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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2023000410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000410
ENTRE :
1) SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, dont le siège social est 1 rue Jean Piret – 2350 LUXEMBOURG – GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
2) SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), dont le siège social est Port de Cap d’ail – 06320 Cap-d’Ail – RCS B 411975519
3) SCI DU CAP D’AIL, dont le siège social est 63 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris – RCS B 352825079
4) Société de droit luxembourgeois AXIMO IV (Intervenant Volontaire), dont le siège social est 37 rue des Scillas 2529 Howald (Luxembourg)
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe NETTO du Cabinet FIELDFISHER AVOCAT – Avocat (P419) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING, dont le siège social est 62 avenue de la Liberté 1930 LUXEMBOURG – GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
2) SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL, dont le siège social est C/O Ascot Domiciliation – 33 boulevard du Général Leclerc 06240 Beausoleil – RCS B 322007147 Partie défenderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE représenté par Maîtres Diane LAMARCHE et Pierre BROUSSARD Avocat (J002) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Maître Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* La société CAMC Holding, de droit luxembourgeois, fait partie d’un groupe de sociétés détenu par l’entrepreneur d’origine italienne M. [T] [F]. Via sa filiale de droit luxembourgeois Atlas Capital, elle détient les parts de la société civile SPCA-Société civile du Port du Cap d’Ail, qui est titulaire depuis le 29 décembre 1977 d’une concession émanant de la Métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après « NCA »), portant sur l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance sur le littoral de la commune de Cap d’Ail (France) pour une durée de 50 ans. Un cahier des charges détaillé précisait les droits et devoirs du concessionnaire.
2. La convention de concession offrait à CAMC Holding la possibilité de sous-concéder certains éléments décrits dans le cahier des charges ; CAMC Holding a donc :
* Confié le 06 août 1981 l’entretien et l’exploitation de l’ensemble de la concession du port de plaisance – hormis la zone commerciale longeant la frontière francomonégasque – à la SPPC-Société du Port de Plaisance du Cap d’Ail,
* Confié le 28 décembre 1984 la réalisation et l’exploitation d’aménagement sur les zones commerciales longeant la frontière franco-monégasque (dite « le périmètre amodié ») à la SCTC-Société du Centre Touristique et Commercial ; cette sousconcession a été modifiée le 13 février 1985 et, le 26 décembre 1989, SCTC a cédé les droits correspondants à la société civile SICAP.
3. Les parts de la SICAP-Société Immobilière du Cap d’Ail sont détenues par la société de droit luxembourgeois Aximo IV, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois Bosslord, dont le capital appartient principalement à divers membres de la famille [L]. Bosslord détient aussi l’intégralité des parts de la SARL DRI-Deluxe Résidences International, par le truchement de AXIMO IV, qui détient elle-même les parts de la SCICAM (Société Civile Immobilière du Cap d’Ail Méditerranée).
4. Par convention du 11 avril 1997, SICAP a elle-même délégué à la SCICAM la construction d’un hôtel sur une partie du domaine public amodié, construction ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 04 octobre 1996 par le maire de Cap d’Ail. L’hôtel « Quai des Princes » a été ouvert et exploité par SCICAM.
5. La convention de sous-concession mettait à la charge de SICAP l’aménagement du reste du périmètre amodié, mais SICAP n’a pas réalisé les constructions et les équipements requis, malgré la délivrance, par le maire de Cap d’Ail, d’un permis de construire le 21 octobre 2005 (prorogé les 21 avril 2008 et 19 décembre 2010) ; des travaux commencés n’ont pas été poursuivis, ce qui a donné lieu à des échanges entre les parties, puis des mises en demeure par SPCA à SICAP, restées vaines.
6. Face à la défaillance de SICAP, l’autorité concédante NCA a enjoint son concessionnaire SPCA de remplir ses obligations ; SPCA a sollicité le 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice la résiliation de la convention de sous-occupation, et l’expulsion des occupants et exploitants de l’hôtel « Quai des Princes » ; le 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la nullité de la convention de sous-concession et l’expulsion des occupants et exploitants de l’hôtel « Quai des Princes », aux motifs que cette convention permettait au sous-concédant de céder ses droits sur le domaine public sans l’accord de l’autorité concédante et du concessionnaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 juillet 2017.
7. A la suite de ces décisions, un accord de partenariat a été conclu en 2018 entre, notamment, SPCA et Bosslord, aux fins de poursuivre ensemble l’exploitation du domaine public concédé, sous condition suspensive d’obtenir l’agrément de NCA sur l’occupation du domaine public. NCA ayant refusé de donner son agrément au projet, l’accord de partenariat de 2018 est devenu caduc.
8. CAMC Holding, jusqu’alors seule associée de SPCA, a ensuite conclu un accord avec la Société Monégasque Internationale Portuaire (« SMIP », détenue ultimement par la Principauté de Monaco), matérialisé par une prise de participation de SMIP au capital de SPCA à hauteur de 20% ; SMIP réclamant que les relations entre SPCA et les sociétés du groupe Bosslord soient clarifiées, CAMC Holding s’est rapprochée des sociétés du groupe Bosslord aux fins de substituer CAMC Holding à SPCA dans l’ensemble de ses accords avec elles par la signature d’un protocole d’accord.
9. Conclu le 22 janvier 2020, ce protocole d’accord a notamment prévu que CAMC Holding et Bosslord négocient un projet de cession destiné à permettre à CAMC Holding de se voir transférer l’exploitation de l’hôtel « Quai des Princes » ; CAMC Holding et Bosslord sont convenues d’une formule permettant de déterminer la valeur de l’hôtel ; CAMC Holding a en outre sollicité l’agrément de NCA. L’opération devait être réalisée avant le 12 mars 2020.
10. Les préparatifs de la cession ont été perturbés par l’épidémie de COVID 19 du printemps 2020 ; en juin 2020, CAMC Holding et Bosslord ont transmis une note commune à NCA qui, par courrier du 24 septembre 2020, a refusé de donner son agrément au projet de cession envisagé par CAMC Holding et Bosslord au motif qu’il
était contraire aux obligations d’ordre public de mise en concurrence prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d’agrément, le protocole d’accord du 22 janvier 2020 est devenu caduc, selon CAMC Holding, ce point faisant le cœur du débat.
11. CAMC Holding a demandé à SPCA de considérer une reprise de l’hôtel « Quai des Princes ». SPCA a proposé, à titre d’alternative, d’acquérir les titres de DRI, société détenant indirectement l’hôtel « Quai des Princes ».
12. Bosslord a fait valoir que la valeur de cession devait être celle qui aurait été appliquée sur la base du protocole de janvier 2020, alors que CAMC Holding a objecté que la pandémie de Covid-19 avait eu un impact fort sur la valeur et qu’il fallait revoir le prix en baisse. Les négociations n’ont pas abouti.
13. NCA menaçant de résilier la convention de concession consentie à SPCA, cette dernière a exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille de 2017 et a expulsé les exploitants et occupants de l’hôtel « Quai des Princes » le 20 mai 2022.
14. C’est dans ce contexte que Bosslord, DRI et SICAP ont engagé la présente instance contre SPCA et CAMC Holding, demandant au tribunal d’ordonner, à titre principal, « l’exécution forcée du protocole d’accord du 22 janvier 2020 au prix de 4.484.000 euros ». SPCA réclame aussi à DRI 4 484 000 € au titre des pertes de chance, outre diverses sommes dont 4 848 000 € au titre des pertes d’exploitation subies et futures.
15. C’est ces conditions que Bosslord et DRI ont engagé, fin décembre 2022, la présente instance à laquelle se joint AXIMO IV.
16. Par ailleurs, DRI et SCICAM ont engagé simultanément deux instances devant le tribunal administratif de Nice, l’une contre NCA et l’autre contre SPCA, en leur réclamant 9 538 290 € pour l’indemnisation de pertes résultant d’une rédaction fautive dans la convention de sous-concession ; ces dossiers sont enrôlés sous les n°2204783 et 2204970 et les procédures sont pendantes.
17. Enfin, le 21 avril 2023, SCICAM a engagé une autre instance devant le tribunal judiciaire de Nice contre SPCA, lui réclamant 4 900 000 € pour enrichissement injustifié dérivant de la prise de possession de l’hôtel. L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2025.
Procédure
18. Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2022, signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, pour CAMC Holding, et du 22 décembre 2022 signifié à personne se disant habilitée pour SPCA, Bosslord, DRI et SICAP les assignent.
19. A l’audience du 05 juillet 2023, la société AXIMO IV intervient volontairement à la procédure contre CAMC Holding et SPCA.
20. À l’audience du 06 novembre 2024, Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV demandent au tribunal de :
Vu le Term Sheet du 17 novembre 2017, Vu la Convention de partenariat du 25 juin 2018,
Vu le Protocole d’accord du 22 janvier 2020.
Vu les articles 1112, 1217, 1221, 1240, 1241 du Code civil,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
a) CONDAMNER CAMC Holding et SPCA à l’exécution forcée du Protocole du 22 janvier 2020, soit à l’acquisition des titres de DRI au prix prévu initialement de 4.484.000 € ;
A titre subsidiaire :
b) CONDAMNER in solidum CAMC Holding et SPCA, dans le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demandes ( sic ) de BOSSLORD, DRI et SICAP de condamnation de CAMC Holding et SPCA à l’exécution forcée du Protocole, à verser à AXIMO IV la somme de 4.484.000 € au titre de la perte de chance de céder les titres qu’elle détient dans le capital social de DRI à un meilleur prix ;
A titre très subsidiaire, dans le cas où le Tribunal de commerce de Paris venait à prononcer une quelconque condamnation à l’encontre des demanderesses,
c) ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
* d) DEBOUTER CAMC Holding et SPCA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* e) CONDAMNER solidairement CAMC Holding et SPCA à payer à BOSSLORD la somme de 60.000 euros (somme à parfaire) de dommages et intérêts à raison de leur manquement à leur obligation de négocier de bonne foi le Protocole du 22 janvier 2020 et pour la mauvaise foi de CAMC Holding dans l’exécution dudit protocole ;
* f) CONDAMNER SPCA à payer à DRI la somme de 4.848.000 € au titre des pertes d’exploitation subies et futures jusqu’au 31 décembre 2027 ;
* g) CONDAMNER solidairement CAMC Holding et SPCA à verser 25.000 euros à DRI et à BOSSLORD, solidairement, au titre de leur préjudice moral ;
* h) CONDAMNER solidairement CAMC Holding et SPCA à verser 50.000 euros à DRI, SICAP et BOSSLORD au titre de la résistance abusive ;
* i) CONDAMNER solidairement CAMC Holding et SPCA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à chacune des demanderesses la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* j) Cependant, compte tenu des deux décisions attendues dans le cadre des procédures pendantes devant le Tribunal administratif de Nice et enrôlées sous les numéros de 2204970 et 2204783, les demanderesses souhaitent inviter le Tribunal à ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice avant qu’il ne se prononce sur la demande de condamnation de SPCA à payer à DRI la somme de 4.848.000 € au titre des pertes d’exploitation, dans l’attente que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de ces deux procédures.
21. A l’audience du 19 juin 2024 CAMC Holding et SPCA demandent au tribunal de :
Vu les articles 74, 75, 76, 81 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 2331-1 l° du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les articles 31, 32, 122 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
a) Vu les articles 1112 et suivants, 1163, 1175 et 1582 et suivants du Code civil,
In limine litis, sur la demande de DRI tendant au paiement de la somme de 4.484.000 euros par SPCA au titre des pertes d’exploitation :
a. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Nice déjà saisi par DRI.
Sur l’exécution forcée du protocole d’accord du 22 janvier 2020 :
b. Débouter Bosslord, DRI et SICAP de leur demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 22 janvier 2020.
Sur la demande d’Aximo IV en réparation du préjudice de perte de chance :
c. Débouter Aximo IV de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.484.000 euros par CAMC Holding au titre de la perte de chance de céder les titres de DRI à un meilleur prix.
A titre subsidiaire, sur la demande de DRI au titre des pertes d’exploitation :
* b) Débouter DRI de sa demande de sursis à statuer ;
* c) Déclarer irrecevable la demande de DRI tendant au paiement de la somme de 4.484.000 euros par SPCA au titre des pertes d’exploitation ;
A titre subsidiaire,
d) Débouter DRI de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.484.000 euros par SPCA au titre des pertes d’exploitation.
A titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal fasse droit à l’une des demandes des sociétés Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV :
e) Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* f) Débouter Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* g) Condamner Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* h) Condamner Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV au paiement d’une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* i) Condamner Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV à verser la somme d’un euro symbolique à raison de la procédure abusive engagée à l’endroit de SPCA et CAMC Holding;
* j) Condamner Bosslord, DRI, SICAP et Aximo IV aux entiers dépens d’instance.
22. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
23. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
24. Par note en délibéré non sollicitée, le conseil des demandeurs informe le tribunal que dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, opposant la SCI Cap-d’Ail Méditerranée (SCICAM) à la Société du Port du Cap-d’Ail (SPCA), le délibéré a été prorogé au vendredi 7 mars 2025.
Moyens des parties
25. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
26. Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV, demandeurs, font valoir à l’appui de leur demande que :
* a) Les défendeurs sont tenus, aux termes d’un protocole conclu en 2020, à leur acheter les titres de DRI, titulaire de l’exploitation de l’hôtel « Quai des Princes », à un prix déterminé par une formule (4,5 millions € environ) outre un complément de 7 millions € si la concession est prorogée au-delà de 2027 ;
* b) Ce protocole ne comportait qu’une seule condition suspensive (entrée de la SMIP au capital de CAMC Holding), qui a été levée ;
* c) Il y a accord sur la chose et le prix, la vente est donc parfaite ;
* d) Les défendeurs ne pouvaient proposer le prix dérisoire qu’ils ont tenté d’imposer en 2021 ;
* e) Les défendeurs invoquent spécieusement le Code général de la propriété publique pour refuser d’honorer leurs engagements, or il ne s’applique pas en l’espèce, Bosslord détenant directement ou indirectement DRI, donc l’accord de NCA n’était pas nécessaire ;
* f) En juin 2018 SPCA a renoncé à faire expulser les exploitants et occupants de l’hôtel, ce qu’elle fait déloyalement en 2022 ;
* g) En refusant d’exécuter l’accord de 2020, les défendeurs CAMC Holding et SPCA ont causé aux demandeurs des préjudices : perte de chance, préjudice d’exploitation, qui appellent indemnisation ;
27. CAMC Holding et SPCA, défenderesses, répliquent que :
* a) La convention de sous-concession relative à l’hôtel a été déclarée nulle par le tribunal administratif de Nice (décision confirmée par arrêt de 2017 de la cour administrative d’appel de Marseille) pour défaillance du sous-concédant quant à ses obligations de construction ;
* b) L’accord de 2018 entre les parties pour suspendre l’expulsion de l’exploitant de l’hôtel et négocier une poursuite commune de l’activité nécessitait l’accord de NCA, qui l’a refusé ; cet accord est donc caduc ;
* c) Le protocole de cession de DRI à CAMC Holding conclu en 2020 nécessitait de même l’accord de NCA, qui l’a refusé et a rappelé que SPCA devait elle-même exploiter l’hôtel – directement ou via une entité totalement contrôlée ; ce protocole est donc caduc dans toutes ses dispositions ;
* d) Bosslord a choisi de refuser les offres amiables de CAMC Holding, qui n’a eu d’autre choix que d’expulser DRI ;
* e) DRI n’a plus de substance, et CAMC Holding n’a aucune obligation de racheter cette société ; les pertes alléguées de Bosslord et DRI sont les conséquences de leurs propres défaillances ;
* f) Bosslord multiplie les procédures vouées à l’échec pour tenter d’influencer le tribunal et de peser sur CAMC Holding. Cet acharnement judiciaire revêt un caractère abusif et doit être sanctionné par une amende civile et des dommages-intérêts;
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris et l’incompétence soulevée par CAMC Holding
28. L’article 5.3 du protocole du 22 janvier 2020 (pièce n°11 des demandeurs, 31 des défendeurs) stipule que la loi applicable au protocole est la loi française et que la juridiction compétente pour trancher tout litige relatif à son application est le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques de Paris) ;
29. En conséquence, le tribunal appliquera la loi française ;
30. Les défendeurs soulèvent in limine litis une exception d’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif de Nice, quant aux demandes subsidiaires des demandeurs tendant au paiement de la somme de 4.848.000 € au titre des pertes d’exploitation de DRI ;
31. Cette exception étant soulevée in limine litis et désignant la juridiction qui, selon les demandeurs à l’exception, est compétente, le tribunal la dira recevable ; il l’examinera lors du traitement de la demande subsidiaire de 4 848 000 € au titre des pertes d’exploitation ;
Sur l’exécution provisoire forcée du protocole du 22 janvier 2020
32. Le protocole a été conclu entre les entités des groupes Bosslord et CA, réparties comme suit :
* Entités Bosslord :
* BOSSLORD S.A. ;
* SOCIETE IMMOBILIERE DU PORT DE CAP D’AIL (SICAP) ;
* SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP D’AIL MEDITERANNEE (SCICAM);
* DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI).
* Entités CA (note du tribunal : pour [T] [F]) :
* CAMC Holding S.A. ;
* QUAI DES PRINCES HOLDING S.A.
33. Le tribunal constate que l’article 3.2 du protocole prévoit un engagement d’acquisition des titres de la société DRI par la société CAMC Holding et une cession directe ou indirecte de ces titres par la société Bosslord, ou par : « toute entité filiale de Bosslord à définir mutuellement entre les Parties sur proposition de Bosslord » ; l’article 3.1 dudit protocole contient une clause résolutoire subordonnant la cession à l’entrée de la société Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP) au capital de la Société du Port du Cap d’Ail (SPCA), détenue par CAMC Holding. La cession n’est assortie d’aucun terme et les parties se sont engagées à réaliser l’opération avant le 12 mars 2020 ;
34. Bosslord sollicite la condamnation de CAMC Holding et SPCA à l’exécution forcée du protocole, soit à l’acquisition des titres de DRI au prix initialement convenu de 4 484 000 € ;
35. Le tribunal relève que, d’après l’article 3.2 du protocole, seule CAMC Holding est engagée à l’acquisition des titres de DRI ; il constate que Bosslord ne détient pas ces titres, mais qu’ils appartiennent à Aximo IV, qui n’est pas signataire du protocole, mais est filiale de Bosslord, donc apte à les céder conformément à l’article 3.2 mentionné plus haut ;
36. Le tribunal dit que SPCA n’étant signataire du protocole qu’en raison de la clause résolutoire, dont la réalisation n’est pas contestée par les parties, SPCA n’est pas engagée à acquérir les titres de DRI aux termes du protocole ; en conséquence, il la mettra hors de cause ;
37. Quant à CAMC Holding, le tribunal constate :
* Que la clause définissant l’objet de la cession est suffisamment précise pour en garantir le caractère certain,
* Que le prix, défini par l’article 3.2 du protocole, complété par des conditions de paiement fixées à l’article 3.3, est déterminable selon une méthode de calcul convenue entre les parties,
* Que le contrat de vente des parts de la société DRI à CAMC Holding est donc formé, sauf si d’autres obstacles s’opposent à sa réalisation ;
38. Le tribunal observe que le conseil de M. [T] [F], agissant pour le compte de SPCA, a adressé une lettre à NCA en date du 24 juin 2020 (pièce n°39 des défendeurs) afin de solliciter son agrément à l’acquisition des titres de DRI par CAMC Holding en application du protocole ;
39. Il s’en déduit que cet agrément est indispensable à la bonne exécution du protocole, sauf à contrevenir aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : 1° Lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause ; 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ; 3° Lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ; 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ; 5° Lorsque des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 » ;
40. Le tribunal constate que le 24 septembre 2020, NCA répond par la négative à la demande de SPCA (pièce n°40 des défendeurs) en soulignant que : « Les obligations concurrentielles devraient s’appliquer aux concessions ou aux sous-concessions domaniales, ainsi que l’a reconnu la doctrine. Ainsi et en l’absence de position fixée par la jurisprudence, il nous semble que toutes obligations concurrentielles ne pourraient être exclues que si et seulement si l’une ou l’autre des dérogations prévues par l’article L. 2122-1-3 du CGPPP est réunie ». Dans ce courrier particulièrement détaillé, NCA rappelle aux parties que les règles en matière de concession imposent que les titres de DRI ne peuvent être repris que directement par la société titulaire de la concession, soit SPCA elle-même, ou par une filiale détenue à 100% par celle-ci ;
41. Le tribunal en déduit que SPCA a la faculté d’acquérir les titres de DRI pour satisfaire les exigences de l’article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques et les recommandations de l’autorité concédante, mais qu’elle n’y est pas tenue ; SPCA n’étant pas signataire du protocole, celui-ci ne lui est pas opposable ;
42. En conséquence, le tribunal déboutera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de leur demande tendant à obtenir l’exécution forcée du protocole du 22 janvier 2020 ;
Sur la demande à titre subsidiaire de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de 4 484 000 € au titre de la perte de chance
43. Le tribunal constate que la mise en œuvre du protocole du 22 janvier 2020 qui, selon AXIMO IV lui aurait permis de céder ses titres DRI moyennant 4 484 000 €, était
suspendue au respect des règles de l’article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques cité plus haut au §39 ; comme cela a été développé par NCA dans son courrier du 24 septembre 2020 cité plus haut au § 40, l’exécution du protocole n’était donc qu’hypothétique ;
44. Or il est de jurisprudence constante de n’accepter d’indemniser la chance perdue par la victime qu’un événement futur favorable ait pu lui profiter qu’à la condition que la survenance de cet événement ne fût pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse. Dans le cas d’espèce, ces conditions ne sont pas satisfaites ;
45. En conséquence, le tribunal déboutera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de leur demande de ce chef ;
Sur le sursis à statuer suggéré par Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV
46. Le tribunal relève que les sociétés DRI et SCICAM ont engagé deux instances contre NCA et SPCA devant le tribunal administratif de Nice, portant sur l’indemnisation des pertes d’exploitation de l’hôtel du fait de l’expulsion survenue le 20 mai 2022 ; qu’elles demandent au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif ;
47. Par ailleurs, la société SCICAM a intenté une action conservatoire devant le tribunal judiciaire de Nice, contre la société SPCA, en enrichissement injustifié ;
48. Ces instances portent sur des sommes réclamées par DRI et SCICAM au titre de la fin du contrat de sous-concession et l’expulsion, mesures décidées par le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d’appel de Marseille, alors que le présent litige concerne l’acquisition des titres de la société DRI ; cette décision d’expulsion a été prise à la demande de l’autorité concédante, NCA, et DRI et SCICAM ne peuvent en faire grief à SPCA, concessionnaire tenu par son cahier des charges ;
49. En conséquence, le tribunal déboutera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de leur demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions du tribunal administratif de Nice ;
Quant à la demande de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV à hauteur de 60 000 € de dommages-intérêts
50. Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV demandent au tribunal de condamner solidairement CAMC Holding et SPCA à payer à BOSSLORD la somme de 60.000 € (somme à parfaire) de dommages et intérêts à raison de leur manquement à leur obligation de négocier de bonne foi le Protocole du 22 janvier 2020 et pour la mauvaise foi de CAMC Holding dans l’exécution dudit protocole ;
51. Le tribunal relève que CAMC Holding s’est efforcée de mettre en œuvre le protocole, car son conseil écrivait dès 24 juin 2020 à NCA pour l’informer du montage proposé et solliciter son interprétation du CGPP ; la réponse négative de NCA du 24 septembre 2020 ne peut être reprochée à CAMC Holding, les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, n’apportent aucun élément démontrant cette mauvaise foi de CAMC Holding ;
52. En conséquence, le tribunal déboutera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de leur demande de condamner solidairement CAMC Holding et SPCA à payer à BOSSLORD la somme de 60.000 € (somme à parfaire) de dommages et intérêts ;
Quant à la demande de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de condamner SPCA à payer à DRI la somme de 4.848.000 € au titre des pertes d’exploitation subies et futures jusqu’au 31 décembre 2027
53. L’expulsion de l’hôtel « Quai des Princes », qui sous-tend la demande d’indemnisation présentée par DRI, fait suite au rappel par l’autorité concédante NCA à son concessionnaire SPCA des obligations de son sous-concessionnaire ; c’est parce que SCICAP, sous-concessionnaire, a été défaillante dans ces obligations que le tribunal
administratif de Nice puis la cour administrative d’appel de Marseille ont prononcé la nullité de la convention de sous-concession et rendu une décision d’expulsion que SPCA a accepté de suspendre, entre 2017 (arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille) jusqu’au moment où elle s’est exécutée (mai 2022) ;
54. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal dit que SICAP, qui n’a pas rempli ses obligations de sous-concessionnaire, est mal fondée en sa demande au titre des pertes d’exploitation ; il déboutera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de leur demande de condamner solidairement SPCA à payer à BOSSL ;
Quant à la demande de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de condamner solidairement CAMC Holding et SPCA à verser 25.000 € à DRI et à BOSSLORD, au titre de leur préjudice moral
55. Le tribunal vient de statuer sur la faute du sous-concessionnaire SICAP qui n’a pas satisfait à ses obligations au titre du cahier des charges qui s’impose tant au concessionnaire SPCA qu’à ses sous-concessionnaires ;
56. Il a déjà dit que SICAP, défaillant à ce titre, comme l’ont constaté les décisions du tribunal administratif de Nice, et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
57. Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV ne démontrant pas quel préjudice moral elles auraient souffert à la suite des actions de SPCA, le tribunal les déboutera de leurs demandes de ce chef ;
Quant à la demande de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV de condamner solidairement CAMC Holding et SPCA à verser 50.000 € à DRI, SICAP et BOSSLORD au titre de la résistance abusive
58. Chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de CAMC Holding et SPCA et, partant, un exercice fautif de leur droit d’agir en justice ;
59. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV à hauteur de 50 000 € sera rejetée ;
Quant à la demande reconventionnelle de CAMC Holding de condamner Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV à payer une amende civile de 10 000 € et lui verser 1 € au titre de la résistance abusive
60. Chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV et, partant, un exercice fautif de leur droit d’agir en justice ;
61. En conséquence, le tribunal ne prononcera pas d’amende civile à leur encontre, et déboutera CAMC Holding de sa demande de dommages et intérêts contre Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV à hauteur de 1 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
62. CAMC Holding et SPCA ont dû, pour faire valoir leurs intérêts, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera Bosslord, DRI, SICAP et AXIMO IV à leur payer la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
63. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* a) Dit la loi française applicable au présent litige,
* b) Dit l’exception d’incompétence soulevée par SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL recevable mais mal fondée ;
* c) Se déclare compétent ;
* d) Met la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL hors de cause ;
* e) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV de leur demande de condamner la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à l’exécution forcée du Protocole du 22 janvier 2020, soit à l’acquisition des titres de la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI) au prix prévu initialement de 4.484.000 € ;
* f) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV de leur demande subsidiaire de condamner in solidum la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA, dans le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demandes (sic) de la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) de condamnation de la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à l’exécution forcée du Protocole, à verser à la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV la somme de 4.484.000 € au titre de la perte de chance de céder les titres qu’elle détient dans le capital social de la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI) à un meilleur prix
* g) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV de leur demande de condamner solidairement la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à payer à SA de droit luxembourgeois BOSSLORD la somme de 60.000 € (somme à parfaire) de dommages et intérêts à raison de leur manquement à leur obligation de négocier de bonne foi le Protocole du 22 janvier 2020 et pour la mauvaise foi de la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING dans l’exécution dudit protocole ;
* h) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV de leur demande de condamner la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à payer à la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI) la somme de 4.848.000 € au titre des pertes d’exploitation subies et futures jusqu’au 31 décembre 2027 ;
* i) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV de leur demande de condamner solidairement la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à verser 25.000 € à la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI) et à la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, solidairement, au titre de leur préjudice moral ;
* j) Déboute la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV, de leur demande de condamner la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA à verser 50.000 € à la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la
SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) au titre de la résistance abusive ;
* k) Débouté la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV, de leur demande de de sursis à statuer dans l’attente des décisions du tribunal administratif de Nice ;
* I) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* m) Condamne la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV, à payer à la SA de droit Luxembourgeois CAMC HOLDING et la SC SOCIETE DU PORT DE CAP D’AIL-SPCA la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* n) Condamne la SA de droit luxembourgeois BOSSLORD, la SARL DELUXE RESIDENCES INTERNATIONALES (DRI), la SCI DU CAP D’AIL (SICAP) et la Société de droit luxembourgeois AXIMO IV, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
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