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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 1er oct. 2025, n° 2025003559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des P c/ PPF (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 003559
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 2] [Localité 5] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 1] [Localité 4]
C/ PPF (SAS) [Adresse 7] [Localité 4] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me [Y] [C], Commissaire de Justice à [Localité 9] en date du 05/06/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner PPF (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire,
en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003559 du rôle général et 2025000215 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 30/06/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* La société PPF (SAS) n’a point comparu, ni personne elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que PPF (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à PPF (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/07/2025 la convoquant pour l’audience 24/09/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société PPF est redevable de la somme globale de 703 518.84 € dont 140 289.00 € de parts ouvrières. Cette somme résulte d’un redressement pour travail dissimulé sur 2023 et 2024.
* Cette créance a fait l’objet d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 11/03/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La société PPF (SAS) ne comparait point ce jour, ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société PPF (SAS), qui exerce une activité de travaux tout corps d’état en bâtiment, dont le siège est sis [Adresse 7]
[Adresse 7] – [Localité 4], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 703 518.84 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* Saisies attributions infructueuses les 10 et 11/04/2025,
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société PPF (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société PPF (SAS) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que :
* cette dernière société avait laissé inscrire à son encontre un privilège de la sécurité sociale au bénéfice de l’URSSAF pour un montant de 703 124 € en date du 24/12/2024,
* en outre, elle s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis son immatriculation, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de PPF (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 01/04/2024, le redressement portant sur des cotisations de 2023, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société PPF (SAS).
OUVRE à l’égard de : PPF (SAS)
Exerçant une activité de : Travaux tout corps d’état en bâtiment
Dont le siège est sis : [Adresse 7] [Localité 4]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 922 440 342
* GESTION INTERNE 2022 B 1859
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 01/04/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [U] [W] domicilié à [Localité 4] : [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 3] [Localité 4]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société PPF (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 03/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que PPF (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
le :
* Mercredi 3 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle PPF (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à PPF (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à PPF (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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