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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024078172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078172
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS de Nanterre n° B 393 439 575
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
1. SARL LES VOILES PARISIENS, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 5] – RCS de Pontoise n° B 852 687 599
Partie défenderesse : non comparante.
2. SARL BM BAT, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 5] – RCS de Pontoise n° B 492 893 904
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après DE LAGE, est un établissement de financement d’actifs. BM MAT est une société de travaux de terrassement et maçonnerie.
DE LAGE a conclu le 15 mars 2022 avec BM MAT, et avec la société Les Voiles Parisiens comme colocataire, un contrat de crédit-bail pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 3 237.58 € portant sur un Case Pelle sur chenilles.
DE LAGE LANDEN a également conclu le 21 août 2021 un contrat de crédit-bail avec Les Voiles Parisiens, seule.
Les colocataires du premier contrat et le locataire du second ont cessé de payer les échéances de loyer à partir de janvier 2023.
Après plusieurs mises en demeure, DE LAGE a résilié les deux contrats en mai 2023, demandé restitution des matériels, et réclamé le paiement des sommes prévues aux contrats en cas de résiliation, précisément pour le premier contrat pour un total de 179.117,50 €, sans résultat.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de céans a constaté la résiliation des deux contrats, et précisément pour le premier contrat condamné solidairement les colocataires à payer une somme provisionnelle de
149.048,68 €, condamné les colocataires à restituer le matériel, et autorisé DE LAGE à l’appréhender.
DE LAGE a récupéré le matériel des deux contrats.
Le 2 février 2024, les colocataires ont interjeté appel de l’ordonnance. Le 17 octobre 2024, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
DE LAGE a alors assigné les deux sociétés, colocataires du premier contrat et locataire du second contrat, devant ce tribunal, au fond, le 27 novembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 novembre 2024, signifié à BM MAT (à personne se déclarant habilitée), ainsi qu’à la société Les Voiles Parisiens à domicile confirmé, DE LAGE a assigné les défenderesses devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, DE LAGE demande au tribunal de :
JUGER que la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée, JUGER que les contrats de crédit-bail sont résiliés à compter du 16 mai 2023, PRONONCER à titre subsidiaire la résolution judiciaire des contrats de crédit-bail, CONDAMNER, en conséquence, conjointement et solidairement les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 179 117,50 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :
13.375,95 € au titre des loyers échus, 120 € au titre des frais de recouvrement, 148.928,68 € au titre des loyers à échoir, 1.800 € au titre de la valeur résiduelle, 14.892,87 € au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER la société LES VOILES PARISIENS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 148.626,28 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :
8.860,96 € au titre des loyers échus,
80 € au titre des frais de recouvrement
125.350,29 € au titre des loyers à échoir,
1.800 € au titre de la valeur résiduelle,
12.535,03 € au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT à restituer sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant : 1 CASE PELLE SUR CHENILLES CX245D (n° de série : NME7K5260) 1 PELLE CASE CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973)
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses ne se sont pas constituées, et n’ont pas déposé de conclusions.
En décembre 2024, Les Voiles Parisiens a été placée en redressement judiciaire. Le 6 février 2025, DE LAGE s’est désisté de l’instance à son encontre, ne laissant que BM MAT dans l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 7 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 28 février 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DE LAGE demande la pleine et entière application des clauses du contrat de mars 2022, et précisément, constater la résolution du contrat en mai 2023, et condamner en conséquence au paiement de toutes les sommes dues à ce titre.
Devant la cour d’appel, précisément sur le premier contrat, les 2 colocataires avaient contesté la résiliation du contrat dans le cadre de la procédure au motif que la mise en demeure ne reproduisait pas la clause résolutoire prescrite par l’article 1225 du code civil.
DE LAGE s’appuie ici sur l’article 1226, qui l’autorise à résoudre le contrat à ses risques et périls, à charge pour lui de prouver éventuellement au juge la gravité de la situation.
Les colocataires avaient contesté également devant la cour d’appel de Paris les montants réclamés, au motif que l’indemnité de résiliation constituait une clause pénale, susceptible d’être réduite.
DE LAGE dénie la qualification de clause pénale, et en tout état de cause, souligne que son montant n’est pas déraisonnable.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, du Kbis de BM MAT daté du 2 mars 2025, versé aux débats, attestant du caractère commercial de la société assignée, et laissant apparaître que la société est à cette date in bonis, et de la clause attributive de compétence figurant à l’article 19 des conditions générales du contrat, validant la compétence du tribunal de commerce de Paris, le tribunal dira donc l’action de DE LAGE régulière et recevable.
Sur le fond,
Le tribunal rappelle les deux articles du code civil invoqués par les parties :
Article 1225 : « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Article 1226 : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Dans son arrêt, la cour d’appel avait principalement retenu le non-respect de l’article 1225. Elle avait relevé cependant que les 3 mises en demeure des 3 avril, 18 avril et 3 mai 2023 mentionnaient la perspective de résiliation à défaut de paiement.
La cour d’appel avait accessoirement retenu que les mises en demeure ne rappelaient pas que le délai de paiement, précisé dans la clause résolutoire 11.1 des conditions générales, était de 8 jours.
Le tribunal constate cependant ici que les conditions d’application de l’article 1226 sont réunies. Il retient que les sommes en jeu attestent de la gravité de la défaillance de BM MAT, et que la résiliation est ainsi fondée.
DE LAGE verse aux débats :
Le premier contrat, 86850145547, du 15 mars 2022, avec ses conditions générales
et son annexe de colocation, dûment exécutées par BM MAT,
Le PV de réception exécuté par BM MAT le 16 mars 2022,
La mise en demeure du 3 mai 2023, faisant état des factures impayées, et soulignant
qu’à défaut de paiement, DE LAGE procédera à la résiliation du contrat.
La résiliation du 16 mai 2023,
Le décompte de résiliation faisant état de : o 3 loyers mensuels impayés pour 13 375.95 € TTC, o 120 € de frais de recouvrement, o L’indemnité de résiliation, elle-même constituée de 46 loyers restant à courir, soit 148 928.68 € Une valeur résiduelle contractuelle de 1800 € Une indemnité d’inexécution de 10% des loyers restant à courir, 14 892.87 €,
pour un total de 179 117.50 €.
Le tribunal dit que l’indemnité de résiliation, qui a un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire, constitue bien une clause pénale. Il retient que DE LAGE a récupéré le matériel, après moins de 20 mois d’utilisation, sur une durée de vie attendue supérieure à 60 mois. Il retient aussi qu’entre les loyers payés et les loyers échus, les colocataires se seront acquittés de 12 mois de loyer.
En conséquence, le tribunal, considérant que la clause pénale est manifestement excessive du fait de la récupération du matériel, ramènera l’indemnité de résiliation à 18 mois de loyer, soit 58 276.44 €, ramenant la créance totale de DE LAGE sur BM MAT à la somme de 71 772.39 €.
Il dira cette créance certaine, liquide et exigible, et condamnera BM MAT à la payer à DE LAGE, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, DE LAGE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BM MAT à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
BM MAT succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat 86850145547 liant la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à la SARL BM MAT en date du 15 mars 2022 ;
CONFIRME le droit de propriété de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING sur le matériel objet du contrat ;
CONDAMNE la SARL BM MAT à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 71 772.39 € au titre de la résiliation du contrat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL BM MAT à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL BM MAT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/02/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 07/04/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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