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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 28 févr. 2025, n° 2025F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00170 – 2
2505900014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/02/2025
Numéro de PC : 2025RJ66 Numéro de Rôle : 2025F170
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/02/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 20/02/2025, la société ROC D’ENFER SAEM a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde soumise aux dispositions des articles L620-1 et suivants et R621-1 et suivants du code de commerce pour :
ROC D’ENFER SAEM [Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 1]. Le damage des pistes, l’aménagement, l’entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l’année,
Prise en la personne de monsieur [Y] [G] [V], dirigeant, comparant en personne et représentée par maître Jean-François Daly, avocat au barreau d’Annecy, En présence de monsieur [I] [S], représentant les salariés,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public, et le CGEA d’Annecy,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Le responsable du CGEA d’Annecy a fait valoir ses observations par courrier écrit et reçu au greffe de ce tribunal en date du 20/02/2024, aux termes duquel, il a indiqué que l’AGS ne serait pas représentée à l’audience et qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal,
Lors de cette audience,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-François Daly, avocat a repris oralement les termes de sa demande, a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements, et a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L620-1 du code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L.626-30.»,
Attendu que l’article L621-4 du code de commerce dispose que : « Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de sauvegarde par la société ROC D’ENFER SAEM,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de sauvegarde,
Attendu qu’au regard des dispositions des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, le tribunal estime nécessaire de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure, et qu’aux termes de sa déclaration écrite, le demandeur a également sollicité la désignation de la SELARL AJ Meynet & associés, en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L620-1 et suivants et R621-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
Prend acte de l’absence d’état de cessation des paiements de la société ROC D’ENFER SAEM,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour :
ROC D’ENFER SAEM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1]. Le damage des pistes, l’aménagement, l’entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l’année,
Procédure ouverte sous le numéro 2025RJ66
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [F] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
La SELARL AJ [E] & associés prise en la personne de maître [P] [K] [E], maître [N] [E] et maître [A] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure, avec mission de surveillance,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 28/08/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est parti,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 21/07/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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