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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01903
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS FAMILY FOOD
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FAMILY FOOD, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Novembre 2024
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2020, la société FAMILY FOOD SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 96,18€ TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société FAMILY FOOD SAS le 5 février 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 24 février 2021 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 21 novembre 2023 la société FAMILY FOOD SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société FAMILY FOOD SAS le 4 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.592,81€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS à en régler la valeur, soit 2.936,52 € ;
CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS à régler la somme de 5.000€ à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FAMILY FOOD SAS aux entiers dépens.
La société FAMILY FOOD SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société FAMILY FOOD SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.592,81 € comme suit :
33 loyers impayés (dont frais pour 21,60€/échéance) :
3.886,74€
déchéance du terme (3 loyers mensuels) : 288,54€
clause pénale (10 %) : 417,53€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société FAMILY FOOD SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par le représentant légal de la société FAMILY FOOD SAS, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société FAMILY FOOD SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l’égard de celle-ci.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FAMILY FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.173,94 € au titre des 33 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 240,45 € correspondant aux 3 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services).
Mais la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de ses prétentions au titre de la clause pénale et de la restitution du matériel.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 4 octobre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société FAMILY FOOD SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société FAMILY FOOD SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société FAMILY FOOD SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de société FAMILY FOOD SAS ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société FAMILY FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.173,94 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, et la somme de 240,45 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;
CONDAMNE la société FAMILY FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FAMILY FOOD SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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