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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024057297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057297
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le
siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI membre de la
SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
ET : SAS ELECCAM TECHNOLOGIES, RCS de Paris B 904 866 688, dont le siège social
est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement par son
président M. [W] [T]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Île-de-France (ci-après « CIBTP IDF ») collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La société ELECCAM TECHNOLOGIES (ci-après « ELECCAM ») est spécialisée dans les travaux d’installation électrique. Elle est adhérente à CIBTP IDF depuis le 20 décembre 2021.
ELECCAM n’a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois de juin 2023 à septembre 2023, et de décembre 2023 à avril 2024 inclus, représentant la somme de 6 716,00 euros.
CIBTP IDF a mis en demeure ELECCAM par lettre comminatoire du 22 mai 2024.
Une solution amiable a été recherchée.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par son assignation du 17 juillet 2024, signifiée selon les dispositions des articles 655 du Code de procédure civile, CIBTP IDF demande au tribunal de :
* Condamner ELECCAM à lui payer la somme de 7 183,48 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2023 à septembre 2023 et de décembre 2023 à avril 2024 inclus,
* Condamner ELECCAM à lui payer à compter du 1er mai 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, – Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner ELECCAM en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner ELECCAM aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a fait parvenir ni conclusions, ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 20 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu qu’aux audiences des 13 septembre et 18 octobre 2024, mais non à celle des 29 novembre 2024 et 22 janvier 2025 auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande principale de condamnation formulée par CIBTP IDF, les pièces versées aux débats corroborent les moyens énoncés dans l’assignation : déclarations de salaires, relevé de situation certifié conforme, lettre comminatoire en date du 22 mai 2024, justificatifs des frais de contentieux. La demande doit, en conséquence, être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire reconnaître ses droits. Par conséquent, le tribunal dira qu’il est justifié de lui allouer une indemnité de 220,00 euros au titre de l’article 700. Sur l’exécution provisoire, le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS ELECCAM TECHNOLOGIES à payer à l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE : 7 183,48 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2023 à septembre 2023 et de décembre 2023 à avril 2024 inclus, 900,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaires correspondantes, à compter du 1er mai 2024 et pour une durée de trois mois, 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamne la SAS ELECCAM TECHNOLOGIES aux dépens, dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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