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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° J2025000278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000278
AFFAIRE 2023032369
ENTRE :
SAS ANDAMERA CORP, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 794755587
Partie demanderesse : assistée de Me FORGAR Charles-Edouard Avocat (P0112) (RPJ075545) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SA EURASIA GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 391683240
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Marie JANET DOKRI Avocat (G249) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023042894
ENTRE :
ENTRE :
1) SAS EURODYS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 381418011
2) SAS ANDAMERA CORP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794755587
Parties demanderesses : assistées de Me FORGAR Charles-Edouard Avocat (P0112) (RPJ075545) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SA EURASIA GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 391683240
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Marie JANET DOKRI Avocat (G249) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Eurasia a conclu 7 contrats de location de matériels et équipements médicaux avec la société Andamera sous les numéros 202106100, 202106101, 202106102, 202106103, 2021061104, et 202106106, les matériels ont été livrés le 4 août 2021 pour les contrats N°202106100, 2021062101, 202106102, le 30 septembre 2021 pour le contrat 202106103, le 7 octobre 2021 pour le contrat 2021061104, le 27
octobre 2021 pour le contrat 202106105 et le 19 octobre 2021 pour le contrat 202106106, chacun avec PV de réception.
Le 5 mai 2023, Andamera a adressé une mise en demeure a Eurasia avec un commandement à payer visant la clause résolutoire et lui demandant de régler les sommes de :
* 16 522,94 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106100
* 28 892,99 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106101
* 26 492,99 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106102
* 18 402 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106103
* 16 200 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106104
* 13 800 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106105
* 16 776 euros TTC au titre du loyer impayé d’avril 2023 pour le contrat 202106106 Aucun paiement n’a été effectué
Le 1er juin 2023 par ordonnance de référé, le Président du Tribunal de commerce a condamné la société EURASIA GROUPE SA au paiement de son arriéré locatif et constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation des contrats a pris effet 8 jours suivant le commandement de payer délivrer à la société EURASJA GROUPE SA le 13 mai 2023. A cette date, il restait à échoir à compter du mois de juin 2023 :
* Au titre du contrat de location n°202 l 06100, 26 termes de loyer d’un montant de 13.769,12 € HT, soit 357.997,12 HT;
* Au titre du contrat de location n°202l06101, 26 termes de loyer d’un montant de 24.077,49 € HT, soit 626.014,74 € HT;
* Au titre du contrat de location n°202l 06102, 26 termes de loyer d’un montant de 22.077,49 € HT, soit 574.014,74 € HT ;
* Au titre du contrat de location n°202106 I 03, 28 termes de loyer d’un montant de 15.335 € HT, soit 429.380 € HT ;
* Au titre du contrat de location n°202106104, 28 termes de loyer d’un montant de 13.500 € HT, soit 378.000 € HT ;
* Au titre du contrat de location n°202106105, 28 termes de loyer d’un montant de 11.500 € HT, soit 322.000 € HT ;
* Au titre du contrat de location n°202106106, 28 termes de loyer d’un montant de 13.980 € HT, soit 391.440 € HT ;
Soit une somme totale de 3.078.846,60 €.
Les contrats également en question stipulent en leur article 4.8 une clause pénale de 8% des montants dus.
2) La société Eurodys a donné bail à Eurasia de 5 contrats sous les N° FI00349100RCA, FI00349200RCA, FI00411900RCA, FI00412000RCA, FI00347000RCA, la livraison des matériels médicaux est intervenue le 11 juillet 2017 pour les contrats N° FI00349100RCA, FI00349200RCA, 21 décembre 2020 pour les contrats FI00411900RCA, FI00412000RCA, et 15 juillet 2017 pour le contrat FI00347000RCA, avec PV de réception.
Andamera a donné bail à Eurasia sous les N° 201807101, 201912101 et 202107101, la livraison des matériels médicaux est intervenue le 4 juillet 2018 pour le contrat 201807101, 13 décembre 2019 pour le contrat 201912101, et 4 juin 2021 pour le contrat 202107101, avec PV de réception.
Eurasia à payer les loyers jusqu’au 1 er trimestre 2023 puis a cessé les paiements pour :
* 19 070,62 euros TTC au titre des échéances des 2eme et 3eme trimestres 2023 pour le contrat FI00349100RCA
* 11 725,78 euros TTC au titre des échéances des 2eme et 3eme trimestres 2023 pour le contrat FI00349200RCA
* 48 519,24 euros TTC au titre des échéances des mois d’avril à septembre 2023 pour le contrat FI00411900RCA
* 69 697,14 euros TTC au titre des échéances des mois d’avril à septembre 2023 pour le contrat FI00412000RCA
* 43 353,60 euros TTC au titre des échéances des 2eme et 3eme trimestres 2023 pour le contrat FI00347000RCA
Par ailleurs Eurasia reste redevable des sommes suivantes a Andamera :
* 49 411,20 euros TTC au titre des loyer impayé des 2eme et 3eme trimestres 2023 pour le contrat 201807101
* 47 760 euros TTC au titre des loyers impayés des 2eme et 3eme trimestres 2023 pour le contrat 201912101
* 56 360,28 euros TTC au titre des loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2023
* et 3eme pour le contrat 202107101Aucun paiement n’a été effectué.
Soit un total de 577.099,14 € TTC pour Eurodys et 460.594,44 € TTC pour Andamera
Les contrats également en question stipulent en leur article 4.8 une clause pénale de 8% des montants dus.
Le 29 novembre 2024, Eurasia Groupe, Eurodys et Andamera ont signé un protocole d’accord dans lequel Eurasia Group a reconnu être redevable de la somme globale de 5 800 000 euros TTC incluant la clause pénale et qu’en contrepartie Eurodys et Andamera consentaient à un abandon d’une partie de la créance sous réserve du règlement d’un montant de 4 065 000 euros TTC selon un échéancier accepté par les parties. Le protocole d’accord n’a pas été respecté par Eurasia Group
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG numéro : 2023032369
Le 23 juin 2023 Eurodys et Andamera ont saisi le tribunal de commerce de Paris en référé qui a renvoyé l’affaire au fond devant la 7eme chambre du tribunal de commerce de Paris.
Le 1 er juin 2023 Andamera a saisi le tribunal de commerce de Paris et obtenu une ordonnance de référé condamnant Eurasia au paiement de son arriéré locatif et constatant la clause résolutoire, renvoyant devant le tribunal statuant au fond relativement à l’indemnité forfaitaire demandée par Andamera.
Par acte du 16 mai 2023, Andamera a assigné Eurasia en référé devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu une ordonnance de référé le 1 er juin 2023 :
* Condamnant la société Eurasia group SA a versé la société Andamera Corp une provision d’un montant de 278276,45 euros au titre des loyers impayés des mois d’avril et mai 2023 augmenté des intérêts au taux mensuel de 1% depuis leur date d’exigibilité
* Condamnant la société Eurasia Group SA à verser à la société Andamera Corp une provision d’un montant de 21972,31 euros au titre des frais administratifs engagés par la demanderesse
* Constatant l’acquisition de la clause résolutoire
* Ordonnant la restitution dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’ordonnance des matériels et équipements loués
* Condamnant la société Eurasia Group sa à verser la société Andamera Corp jusqu’à la parfaite restitution du matériel une indemnité journalière de :
* 543,22 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6100
* 949,91 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6101
* 871 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6102
* 605 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6103
* 532,60 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6104
* 453,70 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6105
* 551,54 euros par jour au titre du contrat 20 21 0 6106
* Réservant l’application de l’article 700 du CPC disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale et renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 27 juin 2023 7e chambre à 14h00 pour qu’il soit statué au fond
* Condamnant la société Eurasia Group aux entiers dépens dont ceux recouvrés par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA
* Disant que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 cpc
Par ses conclusions N°4 à l’audience du 4 févier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Andamera demande au tribunal de :
* Déclarer irrecevable la demande sursis à statuer de la société Eurasia Group SA ;
* Débouter la société Eurasia Group de sa demande de sursis à statuer ;
* Condamner la société Eurasia Group Sa à verser à la société Andamera Corp à titre de clause pénale la somme de 3 990 185,20 euros TTC assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2024
* Condamner la société Eurasia Group SA aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la Andamera Corp la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 17/09/2024, Eurasia group demande au tribunal de :
Déclarer la société Eurasia Group SA recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit
in limine litis
sursoir à statuer sur les demandes de la société Andamera Corp dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte déposée le 16 octobre 2023 par la société Eurasia Group sa pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement
[…]
débouter la société Andamera Corp de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
en tout état de cause
* condamner les sociétés Eurodys et Andamera Corp au paiement de la somme de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la société Eurodys et la société Andamera Corp aux entiers dépens de l’instance
RG numéro : 2023042894
Par acte du 5 juin 2023, Eurodys et Andamera ont assigné Eurasia en référé devant le tribunal de commerce de paris qui a renvoyé l’affaire au fond devant la 7eme chambre.
Par leurs conclusions du 4/2/2025 Eurodys et Andamera demande au tribunal de :
* DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de la société EURASIA GROUPE SA ;
* DEBOUTER la société EURASIA GROUPE SA de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société EURASIA GROUPE SA à verser à la société EURODYS la somme de 577.099,14 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif ;
* CONDAMNER la société EURASIA GROUPE SA à verser à la société EURODYS la somme de 46.167,94 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs;
* Condamner la société EURASIA GROUPE SA à verser à la société ANDAMERA CORP la somme de 460.594,44 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif ;
* CONDAMNER la société EURASIA GROUPE SA à verser à la société ANDAMERA CORP la somme de 36.847,56 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs ;
* CONDAMNER la société EURASIA GROUPE SA aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux sociétés EURODYS et ANDAMERA CORP la somme de 7.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 17/9/2024, Eurasia group demande au tribunal de :
* Déclarer la société Eurasia Group sa recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit
* in limine litis
* sursoir à statuer sur les demandes des sociétés Eurodys et Andamera Corp dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte déposée le 16 octobre 2023 par la société Eurasia Group sa pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement
sur le fond
débouter la société Andamera Corp et la société Eurodys de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
en tout état de cause
* condamner les sociétés Eurodys et Andamera Corp au paiement de la somme de 7000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la société Eurodys et la société Andamera Corp aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 25/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 14/05/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Eurodys soutient que :
* elle s’oppose à la demande de sursis à statuer
* Sa créance est certaine liquide et exigible
* Les contrats signés avec Eurasia sont valides
* Eurasia a reconnu sa dette par protocole d’accord
Andamera soutient que :
* elle s’oppose à la demande de sursis à statuer
* Sa créance est certaine, liquide et exigible
* Les contrats signés avec Eurasia sont valides
* Eurasia a reconnu sa dette par protocole d’accord
* La rupture du contrat entraine l’application des clauses du contrat dont le paiement de l’ensemble des loyers restant à échoir et les frais administratifs et que cela ne constitue pas une clause pénale disproportionnée
Eurasia réplique :
* Il y a sursis à statuer en raison d’une action pénale en cours
* Les contrats sont frappés de nullités
* La clause pénale est disproportionnée
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023032369 et RG2023042894 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
In Limine Litis
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu’il s’agit donc d’une simple faculté donnée au juge du fond de surseoir ou non, a fortiori dans l’hypothèse d’un simple dépôt de plainte pénale ;
Attendu que Eurasia Group a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la république de Paris contre Andamera Group le 16 octobre 2023 pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement et que le procureur de la république a classé sans suite la procédure ;
Attendu que Eurasia Group a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile le 9 mai 2024 contre Andamera Group le 16 octobre 2023 pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement ;
Mais attendu qu’à l’audience du 22/10/2024 et à l’audience du 25/03/2025, Eurasia Group par la voix de son conseil n’apporte aucune information sur la plainte déposée en mai 2024, ni n’est en mesure de fournir des informations sur la procédure au tribunal ;
Attendu de surcroit qu’il est de jurisprudence constante que le sursis à statuer qui est une exception de procédure doit être déposée avant toute défense au fond mais qu’en l’espèce Eurasia Group a conclu au fond avant de solliciter une demande de sursis à statuer
En conséquence le tribunal déboutera Eurasia Group de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande principale de Andamera concernant les contrats sous les N°202106100, 202106101, 202106102, 202106103, 2021061104, et 202106106
Attendu que Andamera verse au débat les pièces suivantes :
* les contrats N°202106100, 202106101, 202106102, 202106103, 2021061104, et 202106106 dûment signés par les deux parties et revêtus des cachets des sociétés
* Les PV de réception des contrats N°202106100, 202106101, 202106102, 202106103, 2021061104, et 202106106 dûment signés par Eurasia Group et revêtus du cachet de la société
* Le commandement à payer du 5 mai 2023
* Les échéanciers
* L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications de la société Andamera Corp
* Le protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2024
Attendu que les contrats sont signés par Eurasia Group et revêtu du cachet de la société ;
Attendu que Andamera produit les contrats dument signés par Eurasia Group et revêtu du cachet de Eurasia Group avec les montants, durée et périodicité ;
Attendu que Eurasia Group soutient que le double des contrats en sa possession ne comporte ni la périodicité ni la durée et que la durée, périodicité et montant auraient été rajoutés ultérieurement ;
Attendu que les copies des contrats produites par Eurasia Group, présentent des différences de typographie ou d’emplacements des textes ou signatures y figurant versus la copie des contrats originaux produits par Andamera, mais sur lesquels les montants sont identiques ;
Attendu que Eurasia Group a bien signé les PV de réception des matériels objets des contrats susvisés ;
Attendu que Eurasia Group s’est acquitté du montant des loyers jusqu’au premier trimestre 2023 sans remettre en cause les contrats ;
Attendu que l’article 16 des conditions générales stipule que : « le contrat est résilié si bon semble aux loueurs 8 jours calendaires… après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restez en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat
non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance cessation d’activité ou d’exploitation dissolution mauvaise entretien du matériel défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés » ;
Attendu que Andamera a mis en demeure Eurasia Group de lui payer les échéances dues par commandement à payer du 5 mai 2023 et qu’Eurasia Group n’a pas donné suite ;
Attendu donc que Andamera a valablement prononcé la clause résolutoire des contrats huit jours après la mise la demeure, le tribunal dira acquise la clause résolutoire, conformément à l’article 16.1 des contrats de location ;
Attendu que l’article 4.8 des contrats signés entre Eurasia et Andamera stipule que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois qui supporteront la TVA, et d’une indemnité forfaitaire égale à 8% hors taxes du montant des loyers (avec un minimum de 60€ HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 14 ci-après »;
Attendu donc que le montant de l’indemnité forfaitaire susvisée au titre des contrats N°202106100, 202106101, 202106102, 202106103, 2021061104, et 202106106 se calcule ainsi : (3 078 846,60 euros X 8%) + 20% = 3 990 185,20 euros TTC ;
Attendu qu’au regard des pièces produites par Andamera, il ressort qu’en juin 2023 Eurasia Group reste redevable de la somme totale de 3 078 846,60 euros HT, représentant les loyers à échoir pour les contrats ci-après et se décomposant comme suit :
* Au titre du contrat de location numéro 202106100, 26 termes de loyer d’un montant de 13769,12€ hors taxe soit 357997,12 euros hors taxe
* au titre du contrat de location numéro 202106101, 26 termes de loyer d’un montant de 24000 077,40 9,00€ hors taxes soit 626014,60 14€ hors taxes
* au titre du contrat de location numéro 202106102, 26 termes de loyer d’un montant de 220 77,49€ hors taxes soit 574 014,74€ hors taxe
* au titre du contrat de location numéro 202106103, 28 termes de loyer d’un montant de 15335€ hors taxe soit 429380€ hors taxe
* au titre du contrat de location numéro 202106104, 28 termes de loyer d’un montant de 13500,00€ hors taxes soit 378000€ hors taxes
* au titre du contrat de location numéro 202106105, 28 termes de loyer d’un montant de 11500€ hors taxes soit 322000 € hors taxes
* au titre du contrat de location numéro 202106106, 28 termes de loyer d’un montant de 13980€ hors taxes soit 391440€ hors taxes
soit un total de 3 694 615,92 euros TTC ;
Attendu que les contrats susvisés prévoient une clause pénale de 8% sur les loyers restant à échoir soit en l’espèce (3 078 846,60 € HT X 8%) +20% = 295 569,26 euros TTC ;
Attendu que le tribunal estime que cette pénalité n’est ni excessive ni dérisoire et qu’il n’y a lieu ni de la modérer ni de l’augmenter, qu’il condamnera. Eurasia Group à son paiement ;
Attendu enfin que Eurasia Group dans le protocole d’accord du 29 novembre 2024 reconnaît devoir la somme de 3 400 000 TTC à la société Andamera Corp ;
Le tribunal dit la créance de Andamera sur Eurasia certaine, liquide et exigible et par conséquent il condamnera Eurasia à payer a Andamera la somme de 3 990 185,20 euros TTC assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2024.
Sur la demande principale de la société Eurodys concernant les contrats sous les N° FI00349100RCA, FI00349200RCA, FI00411900RCA, FI00412000RCA, FI00347000RCA, et la demande de Andamera concernant les contrats sous les N° 201807101, 201912101 et 202107101.
Attendu que Eurodys et Andamera versent au débat les pièces suivantes :
* les contrats N° FI00349100RCA, N° FI00349200RCA, N°FI00411900RCA, N°FI00412000RCA, N°FI00347000RCA, N° 201807101, N°201912101 et N°202107101 dûment signés par les deux parties et revêtus des cachets des sociétés
* Les PV de réception des contrats N° FI00349100RCA, N° FI00349200RCA, N°FI00411900RCA, N°FI00412000RCA, N°FI00347000RCA, N° 201807101, N°201912101 et N°202107101 dûment signés par Eurasia Group et revêtus du cachet de la société
* Les décomptes locatifs faisant apparaître les montant dus par Eurasia Group pour les contrats :
* N° FI00349100RCA : 57 211,86 euros TTC
* N° FI00349200RCA : 35 177,34 euros TTC
* N°FI00411900RCA : 145 557,72 euros TTC
* N°FI00412000RCA : 209 091,42 euros TTC
* N°FI00347000RCA : 130 060,80 euros TTC
* N° 201807101 : 148 223,60 euros TTC
* N°201912101 : 143 280 euros TTC
* N°202107101 : 160 080,84 euros TTC
* Le protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2024
Attendu que les contrats sont signés par Eurasia Group et revêtu du cachet de la société ;
Attendu que Eurodys et Andamera produisent les contrats dument signés par Eurasia Group et revêtu du cachet de Eurasia Group avec les montants, durée et périodicité ;
Attendu que Eurasia Group soutient que le double des contrats en sa possession ne comporte ni la périodicité ni la durée et que la durée, périodicité et montant auraient été rajoutés ultérieurement ;
Attendu que les copies des contrats produites par Eurasia Group, présentent des différences de typographie ou d’emplacements des textes ou signatures y figurant versus la copie des contrats originaux produits par Andamera, mais sur lesquels les montants sont identiques ;
Attendu que Eurasia Group a bien signé les PV de réception des matériels objets des contrats susvisés ;
Attendu que Eurasia Group s’est acquitté des loyers jusqu’au premier trimestre 2023 sans en contester le montant, la périodicité et la durée ;
Attendu que l’article 4.8 des contrats signés entre Eurasia et Eurodys stipule que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires entraîne, de plein
droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois qui supporteront la TVA, et d’une indemnité forfaitaire égale à 8% hors taxes du montant des loyers (avec un minimum de 60€ HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 14 ci-après »;
Attendu que le montant de l’indemnité forfaitaire susvisée au titre des contrats N° FI00349100RCA, N° FI00349200RCA, N°FI00411900RCA, N°FI00412000RCA et N°FI00347000RCA se calcule ainsi : (480 916,08 euros X 8%) + 20% = 46 167,94 euros TTC ;
Attendu que l’article 4.8 des contrats signés entre Eurasia et Andamera stipule que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois qui supporteront la TVA, et d’une indemnité forfaitaire égale à 8% hors taxes du montant des loyers (avec un minimum de 60€ HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 14 ci-après »;
Attendu que le montant de l’indemnité forfaitaire susvisée au titre des contrats N° 201807101, N°201912101 et N°202107101 se calcule ainsi : (383 828,76 euros X 8%) + 20% = 36 847,56 euros TTC ;
Attendu enfin que Eurasia Group dans le protocole d’accord du 29 novembre 2024 reconnaît devoir la somme de 425 000 TTC à la société Andamera Corp et 240 000 euros TTC à la société Eurodys ;
Le tribunal dit la créance de Eurodys et Andamera sur Eurasia Group certaine, liquide et exigible et il condamnera Eurasia Group à payer :
* à la société EURODYS la somme de 577.099,14 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif ;
* à la société EURODYS la somme de 46.167,94 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs ;
* à la société ANDAMERA CORP la somme de 460.594,44 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif ;
* à la société ANDAMERA CORP la somme de 36.847,56 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs.
Sur les dépens
Les dépens de cette partie de l’instance seront mis en charge de Eurasia Group en tant que demanderesse du sursis à statuer.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Andamera Corp et Eurodys ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Eurasia Group à payer à Andamera Corp la somme de 15 000 euros et 7500 euros à Eurodys au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023032369 et RG2023042894 sous le même RG J20250002787,
* Déboute Eurasia Group de sa demande de sursis à statuer,
* Condamne Eurasia Group à payer :
* à Andamera la somme de 3 990 185,20 euros TTC assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2024,
* à la société EURODYS la somme de 577.099,14 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif,
* à la société EURODYS la somme de 46.167,94 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs,
* à la société ANDAMERA CORP la somme de 460.594,44 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité au titre de son arriéré locatif,
* à la société ANDAMERA CORP la somme de 36.847,56 € au titre de l’indemnité contractuelle pour frais administratifs.
* Condamne Eurasia Group aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA et à payer 15000 euros à Andamera Corp et 7500 euros à Eurodys en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Déboute Eurodys, Andamera et Eurasia de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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