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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024017278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017278
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNETDYANAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142). ET :
SARL EUROEVELYN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 508 229 168
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EUROEVELYN qui exerce l’activité de multi-services aux entreprises et à la personne a signé le 12 novembre 2021 avec la société LEASECOM un contrat portant sur la location de matériel de télécommunication pendant 63 mois, ce contre paiement de loyers appelés mensuellement de 106,80 € TTC.
LEASECOM déclare que EUROEVELYN a cessé d’assurer le paiement des loyers à compter de l’échéance du 1 juillet 2022; par la présente instance, LEASECOM demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne EUROEVELYN devant ce tribunal. Par cet acte LEASECOM demande au tribunal :
CONDAMNER la Société EUROEVELYN à payer à la Société LEASECOM la somme
de 6 459,80 € arrêtée au 16 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par
3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 2 348 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 4 111,80 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société EUROEVELYN de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société EUROEVELYN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société EUROEVELYN, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société EUROEVELYN à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société EUROEVELYN aux entiers dépens.
EUROEVELYN bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’a pas comparu à la dernière audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée une première fois le 8/09/2024 mais a fait l’objet d’une réouverture des débats.
A l’audience du 14/2/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/3/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de LEASECOM, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
Le contrat a été régulièrement signé
EUROEVELYN a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
Elle ne s’est pas exécutée ; la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Nanterre de la société EUROEVELYN daté du 3/02/2025 fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’application d’une clause attributive de juridiction au siège social du cessionnaire du contrat, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de LEASECOM régulière et recevable.
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 8 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
LEASECOM justifie de :
la signature du contrat par EUROEVELYN le 12/11/2021,
la réception sans réserve du matériel le 22/12/2021,
la facture d’achat du matériel d’un montant de 5564,40 € TTC,
du non-respect des échéances à compter du 1/08/2022 ,
sa mise en demeure par lettre RAR du 5/09/2023 indiquant clairement que la clause
résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 8 jours après si le
règlement des échéances n’était pas intervenu entre temps,
Le tribunal remarque également qu’en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, EUROEVELYN a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette ;
En conséquence le tribunal dit que le contrat de location a été résilié à bon droit le 16 septembre 2023, que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible et condamnera la société EUROEVELYN à payer :
Au titre des loyers impayés
14 loyers mensuels impayés (14*106,80€) : 1 495,20€ TTC auxquels s’ajouteront les frais d’assurances pour l’année 2023 d’un montant de 132 € qui sont dus conformément à l’article 5 du contrat, soit un total de 1627,20€
Cette somme sera augmentée d’un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 11.1 des conditions générales du contrat et ce, à compter de la date de résiliation soit le 16/09/2023.
Au titre de l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité, les 42 loyers restants à échoir (42*89) : 3738€ HT
Clause pénale 10 % du montant HT : 373,80€
Soit un montant total de 4 111,80 €
Cette indemnité de résiliation qui répare un préjudice et n’est pas une somme due impayée sera majorée d’un intérêt moratoire au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil
Au titre des frais et accessoires
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus (frais administratifs, de recouvrement et de mise en demeure), LEASECOM ayant envoyé un seul échéancier valant facture et ne justifiant pas que EUROEVELYN ait accepté la grille de tarification qu’elle produit.
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
Le tribunal,
Ordonnera à EUROEVELYN de restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours suivant la signification du jugement ;
Déboutera LEASECOM de sa demande d’astreinte ;
Autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve.
Sur les dépens,
Attendu que EUROEVELYN est la partie qui succombe dans la présente instance, Le tribunal condamnera EUROEVELYN aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera EUROEVELYN à payer à LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de LEASECOM régulière et recevable ;
Condamne la société EUROEVELYN à payer à la société LEASECOM les sommes
suivantes : o 1627,20 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16/09/2023 ; o 4 111,80 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée d’un intérêt égal à au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société EUROEVELYN à payer à la société LEASECOM la somme de
40€ pour frais de recouvrement ;
Ordonne à la société EUROEVELYN de restituer le matériel objet du contrat dans
les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se
trouve ;
Rejette les autres demandes de la société LEASECOM ;
Condamne la société EUROEVELYN à payer la somme de 800 euros à la société
LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la société EUROEVELYN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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