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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024061404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024061404
29/11/2024
ENTRE :
SAS COM’EN REGIONS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Adèle ORZONI Avocat, substituant Me
Benjamin JAMI Avocat (E1811)
ET :
SAS HECOSPHAIR, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 848493326
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COM’EN REGIONS, qui ne peut obtenir règlement du solde de 2 factures relatives à des insertions publicitaires dans le Guide Gault & Millau Paris Ile de France, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile Vu l’article L.441-3 du Code de Commerce, Vu les pièces susvisées,
Condamner par provision, la société HECOSPHAIR au paiement de la somme de 5.600 euros TTC au titre du solde de la facture impayée,
Condamner par provision, la société HECOSPHAIR au paiement d’indemnités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 18 juin 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner par provision, la société HECOSPHAIR au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des créances,
Condamner par provision, la société HECOSPHAIR à verser à la Société COM’EN REGIONS, une indemnité d’un montant de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour dénonciation de l’assignation au dirigeant de la société défenderesse, les diligences effectuées en application de l’article 659 du CPC nous paraissant insuffisantes.
Ce jour, le conseil de la SAS COM’EN REGIONS se présente et nous justifie de la dénonciation de l’assignation à Monsieur [T] [U], Président de la SAS HECOSPHAIR, en date du 23 décembre 2024.
La SAS HECOSPHAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COM’EN REGIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des ordres d’insertions signés le 31 janvier 2024 et le 25 mars 2024 et conditions générales de vente
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des publications dans le Guide Gault & Millau Paris Ile de France
le montant demandé étant justifié par : La facture du 8 février 2024, d’un montant de 2.400 € et celle du 2 avril 2024, d’un montant de 4.800 €.
Nous relevons que des règlements partiels sont intervenus et que le solde de la créance est aujourd’hui de 5.600 €.
Nous relevons que la mise en demeure du 18 juin 2024, qui a été dûment réceptionnée le 20 juin 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM’EN REGIONS, à titre de provision, la somme de 5.600 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 18 juin 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM’EN REGIONS, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM’EN REGIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HECOSPHAIR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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