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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 23 sept. 2025, n° 2025004961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [Q] SOMARRIBA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l’expert Copie au service expertise
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRONONCE LE 23/09/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004961
ENTRE :
Madame [K] [X], épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Juliette NEUBAUER, Avocat (P238) substituant Me Xavier CLEDAT membre de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, Avocat (P238)
(Me Philippe SOMARRIBA, Avocat (A575))
ET :
1) Société de droit chinois [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD, dont le siège social est [Adresse 2], Chine
Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs DIYA-CARRE, Avocat (J047) substituant Me Gabriel DUMENIL membre de l’AARPI YL AVOCATS, Avocat (J047)
2) SAS SIG INNOVATION TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 841284805
Partie défenderesse : comparant par Me Juliette NEUBAUER, Avocat (P238) substituant Me Xavier CLEDAT membre de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, Avocat (P238)
(Me Philippe SOMARRIBA, Avocat (A575))
La société [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD est associée de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY.
Madame [K] [X], épouse [E], a prévu de racheter les titres détenus par la société [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.
Une contestation s’est élevée quant à la valeur de ces titres et les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le nom d’un expert chargé de la déterminer.
C’est pourquoi par assignations introductives d’instance en date des 4 et 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Madame [K] [X], épouse [E], nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et dénoncées et notamment le pacte d’associés et son article 2.3,
CONSTATER qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur le prix de cession des actions détenues dans le capital de la société Sig Innovation Technology par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD,
DESIGNER un Expert aux fins de déterminer le prix de cession des 39 216 actions de la société Sig Innovation Technology (RCS [Localité 2] : n° 841 284 805) et notamment des 19 216 actions détenues par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD, et d’en faire rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil,
DIRE que l’Expert ainsi désigné devra rendre son rapport définitif sur la fixation du prix de cession desdites actions dans un délai d’un mois à compter de la consignation de sa provision par les parties,
DIRE qu’il en sera référé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris en cas de difficulté dans le cadre de l’exécution de la mission confié à l’Expert ainsi désigné,
DIRE que les frais et honoraires de l’Expert seront supportés par moitié par la société Sig Innovation Technology et Madame [K] [E] et par moitié par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD,
DIRE qu’en cas de difficulté au sujet des frais et honoraires dus à l’Expert, lesdits frais et honoraires seront taxés par Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
CONDAMNER la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD à s’acquitter d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
A l’audience du 4 septembre 2025,
Le conseil de la société [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD se présente et soutient ses conclusions en défense déposées à l’audience du 20 février 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces annexées,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [K] [X] dans la mesure où l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable dans le cadre d’un pacte extrastatutaire ;
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Madame [K] [X] de sa demande au motif qu’il n’existe pas de situation de blocage ;
A titre infiniment subsidiaire, si un expert était nommé :
DIRE que l’expert nommé ne pourra retenir les calculs produits par la demanderesse et réalisés à sa demande par l’expert-comptable de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY;
DIRE que les frais d’expertise seront entièrement supportés par Madame [K] [X] ; En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [K] [X] à verser à la société ECOWAY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [X] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SIG INNOVATION TECHNOLOGY se présente et soutient ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 20 mars 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation délivrée par Madame [K] [E], Vu les conclusions et pièces des parties,
DONNER ACTE à la société Sig Innovation Technology qu’elle s’en rapporte à la décision qui sera rendue par le Tribunal.
Le conseil de Madame [K] [X], épouse [E], se présente et soutient ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l’audience du 20 mars 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et notamment le pacte d’associés du 21 octobre 2018, notamment son article 2,
DEBOUTER la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur le prix de cession des actions détenues dans le capital de la société Sig Innovation Technology par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD,
DESIGNER un Expert aux fins de déterminer le prix de cession des 39 216 actions de la société Sig Innovation Technology (RCS [Localité 2] : n° 841 284 805) et notamment des 19 216 actions détenues par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD, et d’en faire rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil,
DIRE que l’Expert ainsi désigné devra rendre son rapport définitif sur la fixation du prix de cession desdites actions dans un délai d’un mois à compter de la consignation de sa provision par les parties,
DIRE qu’il en sera référé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris en cas de difficulté dans le cadre de l’exécution de la mission confié à l’Expert ainsi désigné,
DIRE que les frais et honoraires de l’Expert seront supportés par moitié par Madame [K] [E] et par moitié par la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD,
DIRE qu’en cas de difficulté au sujet des frais et honoraires dus à l’Expert, lesdits frais et honoraires seront fixés par Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
CONDAMNER la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD à s’acquitter d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] Ecoway Energy Technology Co. LTD aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Le pacté d’associés conclu entre les parties le 21 octobre 2018 définit une méthode de valorisation des titres de SIG INNOVATION TECHNOLOGY et stipule que « dans l’hypothèse où, pour une raison quelconque, la valorisation serait impossible, le prix de cession sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil à l’initiative de la partie la plus diligente.3. »,
Les parties ayant consenti à ce pacte, nous dirons recevable la demande de Madame [K] [X], épouse [E], de désignation d’un expert au visa de l’article 1843-4 du code civil,
A la suite d’échanges depuis novembre 2023 sur le rachat par Madame [K] [X], épouse [E], à [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD des titres de SIG
INNOVATION TECHNOLOGY qu’elle détient, Madame [K] [X], épouse [E], par courrier du 9 juillet 2024, et, [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD, par courrier du 27 juin 2024, en ont proposé des valorisations totalement divergentes.
Il ressort de ces courriers et des débats que, quels que soient les griefs exposés par chacune des parties envers l’autre, la situation est durablement bloquée par cet écart de valorisation.
[Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD conteste la valorisation effectuée par l’expert-comptable de SIG INNOVATION TECHNOLOGY, retenue par Madame [K] [X], épouse [E], aux motifs que le calcul de cette valorisation serait erroné, qu’il serait effectué selon une méthode non prévue au pacte d’associés, compte-tenu de la valeur des sociétés détenues par SIG INNOVATION TECHNOLOGY et que des éléments dont elle dispose susceptibles de relever de fautes de gestion affectant cette valorisation ne pourront être vérifiés que lorsqu’elle disposera de l’ensemble des éléments financiers de SIG INNOVATION TECHNOLOGY dont elle a demandé communication à Madame [K] [X], épouse [E],
Il en ressort que l’application de la méthode de valorisation des titres de SIG INNOVATION TECHNOLOGY stipulée au pacte d’associés fait l’objet de divergences entre les parties, qu’elle peut nécessiter une interprétation de cette méthode et un examen détaillé des documents comptables de SIG INNOVATION TECHNOLOGY et éventuellement des sociétés qu’elle détient et qu’elle n’est donc pas aisément déterminable,
En conséquence, nous :
* ferons droit à la demande de désignation d’un expert avec la mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 19 216 actions de SIG INNOVATION TECHNOLOGY (sur 39 216 actions) détenues par [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD, conformément à l’article 1843-4 du code civil,
* dirons que les frais et honoraires de l’expert seront à la charge de la demanderesse, Madame [K] [X], épouse [E],
* laisserons à chaque partie la charge de ses frais,
* et statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, non susceptible de recours,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Désignons Monsieur [V] [D] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.78.94.53.26 Email : [Courriel 1], avec la mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 19 216 actions de la SAS SIG INNOVATION TECHNOLOGY (sur 39 216 actions) détenues par la société de droit chinois [Localité 1] ECOWAY ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD, conformément à l’article 1843-4 du code civil,
Disons que les frais et honoraires seront à la charge de la demanderesse, Madame [K] [X], épouse [E],
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Disons que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
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