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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 15 mai 2025, n° 2023000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N°145
Rôle n° 2023000004
DEMANDEUR (S)
AHLAND HANDELSAGENTUR [M]
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Christian KLIMA Avocat au Barreau de Paris et de Munich
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS FAÏENCERIE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 330 471 640
Représentée par :
Maître Jean-François CANAKIS Avocat au Barreau d’Orléans
Avocat au Barreau d’Orlean
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN Maître Jean-François CANAKIS
I – LES FAITS
La société Faïencerie [Localité 1] est une SAS société de conception et de fabrication de céramique située à [Localité 3].
La société Ahland Handelsagentur a signé un contrat d’agent commercial en date du 14 Février 1998 avec la société Faïencerie [Localité 1] afin de distribuer ses produits sur une partie de l’Allemagne.
La société Ahland Handelsagentur a refusé de signer un avenant à son contrat en août 2017 qui prévoyait notamment des modifications de rémunérations. Suite à plusieurs courriers entre les parties, la société Faïencerie [Localité 1] a cessé ses relations commerciales à effet du 1 er janvier 2018.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 19 décembre 2022 pour l’audience du 26 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société Ahland Handelsagentur demande au Tribunal de :
REJETTER l’exception de prescription comme non pertinente,
CONSTATER la rupture du contrat d’agence commerciale à l’initiative de la défenderesse, société Faïencerie [Localité 1] SAS,
CONSTATER la violation du préavis par la défenderesse, société Faïencerie [Localité 1] SAS ;
CONSTATER que la fin des relations contractuelles de contrat devait contractuellement intervenir au plus tard le 14.02.2020 selon l’article 10.0 du contrat
En conséquence :
CONDAMNER la société Faïencerie [Localité 1] S.A.S. au paiement à la société Ahland Handelsagenturhland [M] au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle suite à la rupture du contrat d’agence commerciale aux termes de l’article L.134-12 du Code de Commerce à la somme de 64.753,17 €
CONDAMNER la société Faïencerie [Localité 1] SASpour non-respect du préavis contractuel au paiement à la société Ahland Handelsagentur [M] à titre d’indemnité à la somme de 84.023,70 €,
Montants majorés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la rupture, soit le 31.12.2017;
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ahland Handelsagentur [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
CONDAMNER la société Faïencerie [Localité 1] SAS à payer à la société Ahland Handelsagentur [M] au titre de l’article 700 du NCPC la somme de 4.000,00 €,
CONDAMNER la société Faïencerie [Localité 1] SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Klima, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Dans ses dernières conclusions en réplique, La société Faïencerie [Localité 1] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’action engagée par la société Ahland Handelsagentur [M] au titre de la responsabilité contractuelle de la société Faïencerie [Localité 1] est prescrite au sens des articles L 110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil,
Juger que l’action engagée par la société Ahland Handelsagentur [M] ayant pour objet une demande indemnitaire est prescrite au sens de l’article L 134-12 du Code de Commerce,
A titre subsidiaire :
Juger que le contrat d’agent a été rompu à l’initiative de la société Ahland Handelsagentur [M] et rejeter ses demandes indemnitaires,
Très subsidiairement :
Juger que la société Ahland Handelsagentur [M] ne fournit pas les éléments de calcul des indemnités réclamée,
Juger que la société Ahland Handelsagentur [M] ne fournit pas les modalités de calcul de la durée du préavis et de son montant,
Rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de la société Ahland Handelsagentur [M]
En toute hypothèse :
Condamner la société Ahland Handelsagentur [M] à verser à la société Faïencerie [Localité 1] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Ahland Handelsagentur [M] aux dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société Ahland Handelsagentur [M] :
La société Ahland Handelsagentur est un partenaire commercial historique de la société Faïencerie de [Localité 3] pour la distribution de ses produits en Allemagne.
La société Ahland Handelsagentur a en effet manifesté son désaccord en août 2017 lorsque son partenaire a décidé de manière unilatérale de modifier les conditions de leur partenariat.
Pour autant, le refus de signer cet avenant ne valait pas demande de résiliation contractuelle de leur part.
Malgré leurs correspondances, la société Faïencerie [Localité 1] a cessé toutes relations commerciales au 1 er Janvier 2018.
La société Ahland Handelsagentur considère donc que la rupture de contrat est du fait de la société Faïencerie et de manière brutale.
Pour cela, la société Ahland Handelsagentur demande à être indemnisée.
B. Pour la société Faïencerie [Localité 1] :
La société Faïencerie [Localité 1] considère que les courriers communiqués par la société Ahland Handelsagentur font clairement entendre un souhait de résilier le contrat et ce, à effet du 1 er Janvier 2018.
Par conséquent, cette rupture ne peut être considérée comme brutale ou abusive.
A partir de là, les obligations nées de ces relations commerciales étant prescrites pour une durée de 5 ans, les actions envers la société Faïencerie [Localité 1] sont prescrites depuis le 2 Octobre 2022.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A Sur la prescription :
a. Sur la prescription de l’action au titre de la responsabilité civile contractuelle :
L’article 1353 du Code Civil dispose :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société Faïencerie [Localité 1] justifie que la société Ahland Handelsagentur est à l’origine de la rupture contractuelle en présentant les preuves suivantes :
Courrier du 14 Septembre 2017 (reçue traduite le 20 Septembre 2017) envoyé par la CDH Im Norden (association économique pour les professionnels de la distribution en Allemagne) à laquelle adhère la société Ahland Handelsagentur et qui défend ses intérêts. Dans ce courrier, cet organisme oppose à la société Faïencerie [Localité 1] que les termes de l’avenant proposé modifiant le contrat d’origine n’ont pas été discutés et qu’ils ne sont pas dans l’intérêt de la société Ahland Handelsagentur. Cette démarche leur paraît même illégale. Ils indiquent refuser de signer l’avenant.
Ils ajoutent également : « Si nous ne recevons pas de votre part, d’ici la date mentionnée, de réponse ou une réaction insuffisante, nous recommanderons à notre membre du syndicat de résilier le contrat dans son intégralité sans préavis et de vous demander des dommages et intérêts pour la résiliation du contrat que vous avez provoquée. »
Par lettre du 2 Octobre 2017, en réponse, la société Faïencerie [Localité 1] indique : « Par votre lettre reçue le 20/09/2017, nous prenons acte de votre décision de mettre un terme à notre collaboration. Conformément aux bases contractuelles existantes votre préavis prendra fin à l’issue d’un délai de 3 mois que nous fixons donc au 31 décembre 2017. Passé cette date vous ne pourrez plus représenter la marque [Localité 3] ni prétendre la représenter. »
Dans les extraits des textes, il apparaît que la société Faïencerie [Localité 1] conclut que le désaccord soulevé par la CDM Im Norden vaut résiliation, ce que refuse manifestement d’admettre la société Ahland Handelsagentur.
Par cette même lettre, la société Faïencerie [Localité 1] valide unilatéralement la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2017.
Au surplus,
Par lettre du 16 Novembre 2017 (Pièce défendeur N°6), la société Ahland Handelsagentur, par l’intermédiaire de la CDH Im Norden, indiquait « 5. Notre adhérent n’a pas résilié le contrat »
Par lettre du 3 Janvier 2018 (Pièce défendeur N°8), la société Ahland Handelsagentur, par l’intermédiaire de la CDH Im Norden, indiquait « […] Nous attirons votre attention
sur le fait que ni vous, ni notre adhérent (la société Ahland Handelsagentur) n’avez dénoncé le contrat […] »
Par lettre du 15 Mai 2018 (Pièce demandeur N°8), la société Ahland Handelsagentur, par l’intermédiaire de son conseil, indiquait : « Ni notre Cabinet, ni nos Confrères du CDH ne relèvent dans les correspondances de nos clients que vous invoquez une quelconque dénonciation des relations contractuelles par correspondance du 14 septembre 2017.
Ceci d’autant plus que votre correspondance en date du 29 août 2017 à l’attention des établissements Ahland est significatif d’une dénonciation avec effet immédiat d’un contrat d’agence commerciale parallèle par la voie orale qui couvrait aussi les codes postaux confiés. Il s’agit en l’occurrence d’une rupture brutale partielle des accords contractuels. »
A la lecture de ces échanges, le tribunal conclut que la société Ahland Handelsagentur n’a pas formulé de demande de résiliation ou de dénonciation du contrat.
Le tribunal jugera que la société Faïencerie [Localité 1] est à l’initiative de la résiliation du contrat.
L’article 2224 du Code Civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L.110-4 du Code de Commerce dispose que :« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.[…] »
Dans les faits, les relations contractuelles se sont arrêtées le 31 Décembre 2017, comme le confirme la société Faïencerie [Localité 1] par lettre adressée à la société Ahland Handelsagentur le 2 Octobre 2017 (Pièce défendeur N°4, cf développement supra). A compter du 1 er Janvier 2018, la société Faïencerie [Localité 1] n’a plus considéré la société Ahland Handelsagentur comme étant un de leurs agents commerciaux.
Toute action serait donc prescrite à effet du 1 er Janvier 2023.
La société Ahland Handelsagentur a assigné le société Faïencerie [Localité 1] le 19 Décembre 2022.
Le Tribunal jugera que l’action de la société Ahland Handelsagentur au titre de la responsabilité civile contractuelle n’est pas prescrite et rejettera les exceptions de prescription formulées par la société Faïencerie [Localité 1].
b Sur la prescription au titre de la demande indemnitaire :
L’article 134-12 du Code de Commerce dispose :« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. » […]
La lettre traduite du 14 Septembre 2017 (pièce défendeur N°18) précise :« Si nous ne recevons pas de votre part, d’ici la date mentionnée, de réponse ou une réponse jugée insuffisante, nous recommanderons à notre membre du syndicat de résilier le contrat dans son intégralité sans préavis et de vous demander des dommages-intérêts en raison du non-respect du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour la résiliation du contrat que vous avez provoquée. »
La société Ahland Handelsagentur anticipe un éventuel contentieux et prévient qu’elle réclamera d’être indemnisée du préjudice.
Le tribunal considère que les demandes de la société Ahland Handelsagentur comprennent bien une demande de réparation dès l’origine du litige.
Comme indiqué précédemment, la société Faïencerie [Localité 1] a mis fin à toute relation commerciale au 1 er Janvier 2018 bien que le contrat n’ait été résilié conformément à ses dispositions. La société Ahland Handelsagentur avait donc jusqu’au 1 er janvier 2019 pour notifier sa demande de réparation.
Le tribunal constate que la société Ahland Handelsagentur a effectivement fait sa demande avant la date du 1 er Janvier 2019 puisque l’ayant formulée dès le 14 septembre 2017.
Le tribunal jugera que l’action de la société Ahland Handelsagentur au titre de la demande indemnitaire n’est pas prescrite.
B. Sur la violation du préavis :
L’article 1103 du Code Civil dispose :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les deux parties conviennent que la relation d’agent commercial de la société Ahland Handelsagentur auprès de la société Faïencerie [Localité 1] est régie par le contrat signé le 14 Février 1998 (pièces demandeur et défendeur N°1).
Ce contrat définit la durée des relations comme suit :« 10 – Durée : 10.0 Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, à compter de sa date de signature, renouvelable ensuite par tacite reconduction, pour des périodes déterminées d’égale durée sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, par lettre recommandée trois mois avant la fin de la période contractuelle en cours.
10.1. Toutefois, il peut être résilié avant son terme en cas de faute grave ou de nonrespect par L’AGENT de ses obligations contractuelles ou par manquement de l’entreprise (règlement judiciaire). Dans ce cas, seules pourront donner lieu à une commission, les affaires transmises pendant la durée de validité du contrat et définitivement conclues dans le mois suivant sa résiliation. »
Comme cela a été jugé précédemment, la société Ahland Handelsagentur n’a jamais considéré que le contrat avait été dénoncé (Lettre du 15 Mai 2018 – Pièce demandeur N° 8).
Le tribunal a considéré cette rupture de contrat unilatérale est à l’initiative de la société Faïencerie [Localité 1].
La date d’échéance du contrat était le 14 Février 2018. La résiliation par lettre recommandée aurait dû parvenir à la société Ahland Handelsagentur avant le 14 Novembre 2017.
Article 1353 du Code Civil dispose :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Faïencerie [Localité 1] ne présente pas de preuve en ce sens.
Il a été constaté précédemment que la société Faïencerie [Localité 1] a mis fin à toute relation contractuelle à effet du 1 er Janvier 2018.
Le tribunal constatera que la société Faïencerie [Localité 1] a violé le préavis.
Au regard de ce qui précède et en application de l’article N°10 du contrat d’agent commercial précédemment cité (pièces demandeur et défendeur [M]°1),
Le tribunal constatera que la date de fin des relations contractuelles aurait dû être le 14 Février 2020.
C. Sur le montant des indemnités :
a) Sur l’indemnité compensatrice :
L’article L. 134-12 du Code de Commerce dispose :« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits […] »
Comme indiqué précédemment, dans son courrier du 14 Septembre 2017 (pièces demandeur N°16 et 17 et pièces défendeur N°10 et 11), la société Ahland Handelsagentur mentionne bien le sujet de l’indemnité dans les conditions prévues prévues par l’article L.134-12 du Code de Commerce :
* La demande est faite par la CDH Im Norden, mandatée par la société Ahland Handelsagentur
* La demande a été envoyée avant la cessation des relations au 01/01/2018
* La lettre de demande indique que la société Ahland Handelsagentur souhaite faire valoir ses droits
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société Ahland Handelsagentur, en pièces 11, 12, 13 et 14 présente les relevés de commissions versées par la société Faïencerie [Localité 1] pour les années 2016 et 2017.
Le tribunal considère que le montant de l’indemnisation sera calculé par rapport au délai nécessaire à la société Ahland Handelsagentur pour reconstituer une clientèle identique à celle qui lui a été retirée suite à cette rupture de contrat.
En l’espèce, le tribunal évaluera cette durée à un an.
Le montant moyen des commissions est de 30 594,75 Euros (27 018,32 Euros en 2016 et 34 171,18 Euros en 2017).
Le tribunal condamnera la société Faïencerie [Localité 1] à payer à la société Ahland Handelsagentur la somme de 30 594,75 Euros au titre de l’indemnité compensatrice pour cause de rupture du contrat avant son terme.
b) Sur le paiement des commissions en souffrance :
Comme indiqué précédemment, le tribunal a jugé que la date de fin des relations contractuelles aurait dû être le 14 Février 2020.
L’article 1353 du Code Civil dispose que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Ahland Handelsagentur justifie des commissions des exercices précédents la rupture du contrat à effet du 1 er Janvier 2018 (Pièces demandeurs 11, 12, 13 et 14).
La société Faïencerie [Localité 1] ne présente aucun élément qui permettrait au tribunal de penser que la société Ahland Handelsagentur aurait pu diminuer son activité d’agent commercial de la société Faïencerie [Localité 1] à compter du 1 er Janvier 2018.
Le tribunal considère que le montant mensuel moyen de commission acquis sur les années 2016 et 2017 permet de calculer les commissions que la société Ahland Handelsagentur aurait théoriquement perçues entre le 1 er Janvier 2018 et le 14 Février 2020 :
* Montant des commissions total sur 2016 et 2017 : 61 189,50 Euros
* Montant moyen de commissions (sur 22 mois) : 2 781,30 Euros
* Nombre de mois entre le 1 er Janvier 2018 et le 14 Février 2020 : 25.5 mois
L’évaluation du montant des commissions qui auraient dû être payées par la société Faïencerie [Localité 1] sur cette période est de 70 924,20 Euros
Le tribunal condamnera la société Faïencerie [Localité 1] à payer à la société Ahland Handelsagentur la somme de 70 924,20 Euros au titre des commissions dues sur la période du 1 er Janvier 2018 au 14 Février 2020.
c) Sur le montant des intérêts :
L’article 1231-6 du Code Civil dispose :« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] »
Il a été précédemment présenté que la date de rupture effective du contrat est le 31 décembre 2017.
Le tribunal ordonnera que les montants octroyés soient majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 Décembre 2017.
D. Sur l’article 700 du Code Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la société Faïencerie [Localité 1] est à l’initiative de la résiliation du contrat,
Juge que l’action de la société Ahland Handelsagentur au titre de la responsabilité civile contractuelle n’est pas prescrite et rejette les exceptions de prescription formulées par la société Faïencerie [Localité 1],
Juge que l’action de la société Ahland Handelsagentur au titre de la demande indemnitaire n’est pas prescrite,
Constate que la société Faïencerie [Localité 1] a violé le préavis contractuel de résiliation du contrat,
Constate que la date de la fin des relations contractuelles aurait dû être le 14 Février 2020,
Condamne la société Faïencerie [Localité 1] à payer à la société Ahland Handelsagentur la somme de 30 594,75 Euros au titre de l’indemnité compensatrice pour cause de rupture du contrat avant son terme,
Condamne la société Faïencerie [Localité 1] à payer à la société Ahland Handelsagentur la somme de 70 924,20 Euros au titre des commissions dûes sur la période du 1 er Janvier 2018 au 14 Février 2020,
Ordonne que les montants octroyés soient majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 Décembre 2017,
Condamne la société Faïencerie [Localité 1] à verser à la société Ahland Handelsagentur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société Faïencerie [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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