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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 26 juin 2025, n° 2025036417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/75/91*
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y], -SCP BTSG en la personne de Me [I] [C], -Parquet -SAS BTI – ADVISORY
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 26 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501663 R.G.: 2025036417
SAS BTI – ADVISORY [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL [G] [M], présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [J] [N] [G] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Tom Guelimi, avocat (C1389).
* Mme [P] [S], [Adresse 3], responsable des ressources humaines, présente.
* Mme [A] [V], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
M. [Z] [X], [Adresse 6], directeur général, présent.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 7], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [I] [C], [Adresse 8], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BTI – ADVISORY avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [I] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [R] [L], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [I] [C], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y],
administrateur judiciaire,
La SARL [G] [M], présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [J] [N] [G], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS BTI – ADVISORY
[Adresse 1]
Activité : Le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines d’organisation, de gestion des affaires et de systèmes d’informations. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 824605190
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 7], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [I] [C], [Adresse 8], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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