Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 avr. 2026, n° 2025F11347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F11347 Numéro de Procédure collective : 2024RJ306
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
* SARL ELSA DAVILA RCS : 792 033 854 [Adresse 1]
97233 SCHOELCHER Gérante : Madame Elsa DAVILA Assistée de Maître Odile SAINT-CYR, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Sébastien CARPENTIER
Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE
Monsieur Paul-Henri JOS
Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [G] représentée par Maître [T] [G]
Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [C] représentée par Madame [Y] [B], collaboratrice
Président de la délégation de l’Ordre des Pharmaciens de Martinique : Monsieur Claude MARIE-JOSEPH
Contrôleur : la société SOPHARMA représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
Représentant des salariés : Monsieur [I] [Q] FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 1 er octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la résolution du plan de sauvegarde ordonné le 7 juillet 2020 par le tribunal de céans et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ELSA DAVILA exerçant une activité de pharmacie, et désigné la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [T] [G], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame Suzy SOREL en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 10 septembre 2024.
Monsieur Bernard EDOUARD a remplacé Madame Suzy SOREL en qualité de jugecommissaire titulaire en raison de sa fin de fonction.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 1 er octobre 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 24 mars 2025 puis prolongée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 15 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL ELSA DAVILA.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis de même que sa dirigeante et le représentant des salariés.
La société SOPHARMA, contrôleur, représentée par son conseil, a émis un avis favorable au projet de plan.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.
Le représentant de l’ordre des pharmaciens a indiqué être favorable à ce plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a requis l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, les difficultés de la SARL ELSA DAVILA sont apparues avec celles de la CLINIQUE SAINTE MARIE, les départs progressifs des médecins et le déménagement du centre d’assistance médicale à la procréation ayant engendré une diminution de l’activité de la pharmacie. Elle n’a plus été en capacité de faire face à ses échéances bancaires. Le chiffre d’affaires a continué à se dégrader en l’absence de relance rapide de l’activité du centre médical.
Le passif définitif devrait être de l’ordre de 1 911 000 euros, le CREDIT AGRICOLE s’étant désisté de son appel sur l’ordonnance du juge-commissaire selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, la SARL ELSA DAVILA a poursuivi son activité normalement avec un chiffre d’affaires sur la période d’observation du 1 er octobre 2024 au 31 janvier 2026 de 969 587,92 euros. L’augmentation du chiffre d’affaires a permis l’établissement d’un prévisionnel établi par expert-comptable sur cinq ans qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 768 272 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 1 118 175 euros en 2030 avec un résultat déficitaire en 2025 et 2026 puis une capacité d’autofinancement moyenne de 37 328 euros. Ces prévisionnels sont fondés sur l’installation progressive de professionnels médicaux et paramédicaux à proximité à l’horizon 2027 et sur la fréquentation du centre médical qui est en cours de réhabilitation.
Quarante-neuf créanciers ont accepté le plan, représentant 96% du passif déclaré. Quatre créanciers ont refusé le projet de plan dont la CGSS en raison de dettes postérieures. L’administrateur judiciaire a indiqué que la dette postérieure CGSS a été réglée.
L’administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Il apparaît en conséquence que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de
l’activité économique et l’apurement du passif. La progressivité du plan est justifiée par la nécessité de permettre l’installation de professionnels à proximité et la réouverture complète du centre médical.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL ELSA DAVILA dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL ELSA DAVILA :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur Bernard EDOUARD en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [C] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif;
DESIGNE la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de de Maître [T] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL ELSA DAVILA devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL ELSA DAVILA le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL ELSA DAVILA devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL ELSA DAVILA pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et
financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Ordonnance du juge ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Restitution
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Revente ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Crédit-bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conformité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Liquidation ·
- Activité
- Vin ·
- Bilan comptable ·
- Société holding ·
- Plan ·
- International ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Représentants des salariés ·
- Sursis
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Diffusion ·
- Commission ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Retrocession ·
- Provision
- Code de commerce ·
- Version ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.