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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 17 juin 2025, n° 2024014964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 17/06/2025
Sas ECO CAR DRIVER, [Adresse 1] Dirigeant : Madame, [Q], [O],, [Adresse 1] (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT, Juges Monsieur Yvan MASURE. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE,
Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17/06/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier associé,
ENTRE – Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République, -ET- Madame, [Q], [O],, [Adresse 1] (dernière adresse connue) partie défenderesse comparant en personne et assistée de Maître Marc MESSAGER, avocat, et de son collaborateur.
LES FAITS
Par jugement en date du 7 juin 2021, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECO CAR DRIVER.
Ce jugement a nommé :
* En qualité de Juge Commissaire : Monsieur Michel FARGEON
* En qualité de liquidateur : MIQUEL, [T] et ASSOCIÉS prise en la personne de Maître, [R], [T].
* En qualité de Commissaire-Priseur : Maître, [U], [V]
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2021.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 27/05/2024, et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 04/06/2024, signifiées par la SCP DEFRANCE-LEDUC, Commissaire de Justice à, [Localité 1], le 6 juin 2024, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame, [Q], [O], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans sa requête, le Ministère Public demande au Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-6 et L.653-8 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles R.243-59 III et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Attendu que par Jugement en date du 07 juin 2021, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société SAS ECO CAR DRIVER,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à la somme totale de 626.482,26 €,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme totale de 621,664,99 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Madame, [Q], [O], Présidente de la SAS ECO CAR DRIVER, les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société SAS ECO CAR DRIVER,
* Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société par le biais de diverses manœuvres constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme prévu par les articles L.8221-1 et L8221-5 du Code du travail, ainsi que le témoigne la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 23 juillet 2021;
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Madame, [Q], [O], Présidente de la SAS ECO CAR DRIVER, la faute de gestion suivante, permettant d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif :
* Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société par le biais de diverses manœuvres constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme prévu par les articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail, ainsi que le témoigne la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 23 juillet 2021 ;
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparaît dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Qu’eu égard à la gravité de ses fautes, il convient d’engager la responsabilité Madame, [Q], [O] pour insuffisance d’actif,
Que ces fautes de gestion justifient que le Tribunal :
* PRONONCE une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
* CONDAMNE Madame, [Q], [O] en comblement du passif à hauteur de 400.000 €.
* ORDONNE l’exécution provisoire,
* CONDAMNE Madame, [Q], [O] aux entiers dépens comme de droit ».
Dans ses conclusions en défense, Madame, [Q], [O] ayant pour avocat Maître Marc MESSAGER demande au Tribunal de :
« Vu l’article L.653-4 du code de commerce, Vu l’article L.653-5 du code de commerce, Vu l’article L.653-6 du code de commerce, Vu l’article L.653-8 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
DÉBOUTER le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions »,
Etaient présents à l’audience du 11/03/2025 :
* Madame, [Q], [O], représentant légal de la Sas ECO CAR DRIVER, assistée de Maître Marc MESSAGER, avocat, et de son collaborateur,
* la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [R], [T], liquidateur judiciaire de la Sas ECO CAR DRIVER,
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 05/02/2025, qui a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 10/06/2025, prorogé au 17/06/2025 avec notes en délibéré autorisées.
Attendu que Maître Marc MESSAGER, conseil de Madame, [Q], [O], a déposé une note en délibéré en date du 24/03/2025 dans laquelle il expose :
« A la suite de l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle et à raison d’éléments nouveaux soulevés de façon non contradictoire par Monsieur le Procureur de la République, vous m’avez invité à présenter une note en délibéré à propos de ceux-ci.
Je ne peux à titre liminaire que regretter les conditions dans lesquelles, tant le Parquet que Me ARAS, ont fait état auprès de votre Tribunal d’arguments et de pièces sans aucune information préalable malgré mes multiples demandes en ce sens et leur demande de renvoi pour leur permettre d’être en l’état.
Cette attitude est particulièrement regrettable de la part d’un représentant du Ministère Public investi par nature du strict respect des principes juridiques qui nous gouvernent.
D’autant que, comme il sera vu ci-après, les points nouveaux évoqués l’ont été de façon allusive alors que Monsieur le Procureur détenait en réalité toutes les informations qui lui aurait permis d’éclairer votre Tribunal avec exactitude.
Faute pour le Ministère Public de l’avoir fait, c’est l’objet de la présente note.
1/ Monsieur le Procureur a évoqué une condamnation antérieure pour travail dissimulé qui aurait antérieurement frappé Madame, [O], suggérant ainsi qu’elle serait coutumière du fait. A ceci près que cette « allusion » est dépourvue de réalité.
Vous pourrez vous en convaincre à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 05.05.2022, ci-joint, qui, précisément, relaxe Madame, [O] des poursuites dont elle faisait l’objet de ce chef, et ne la condamne qu’à une peine d’amende avec sursis pour un défaut de modification de l’objet social de la Société FAST IMMAT qu’elle dirigeait alors.
Vous noterez que les faits reprochés à Madame, [O] ne concernent nullement une absence de déclaration préalable à l’embauche, l’URSSAF a d’ailleurs été déboutée de sa demande de partie civile.
Monsieur le Procureur de la République ne pouvait ignorer la réalité de cette situation et c’est de façon bien… surprenante qu’il a cru devoir y faire allusion de façon aussi incomplète.
Le jugement évoqué ci-dessus est à ce jour la seule condamnation pénale de Madame, [O], et se trouve sans rapport avec ladite requête.
II/ S’agissant d’une mise en examen de Madame, [O] du chef de travail dissimulé sur laquelle Monsieur le Procureur de la République feignait de s’interroger, et afin de pouvoir informer pleinement votre Tribunal dans la défense des intérêts de Madame, [O], j’ai consulté le conseil parisien de celle-ci, lequel m’a répondu par un courrier dont copie jointe
(a) Qu’il existe bien une instruction pénale en cours directement liée aux griefs faits par l’URSSAF dans le cadre de la procédure dont votre Tribunal est chargé ; il est donc manifeste qu’en présentant de façon biaisée à votre juridiction Madame, [O] comme potentielle délinquante, le Ministère Public cherche à conforter ladite procédure pénale en tentant d’obtenir de votre juridiction une sanction commerciale qu’il pourrait alors verser à la procédure pénale.
Il convient donc pour le Tribunal de s’en tenir aux éléments établis avec certitude : – Madame, [O] est dans cette procédure pénale présumée innocente – Les prétentions de l’URSSAF sont infondées ainsi qu’établi par la consultation circonstanciée (courrier du 05.05.2022) figurant au dossier remis à votre juridiction.
(b) une telle procédure est couverte par le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du Code de Procédure Pénale, en sorte que la demande du Parquet ne saurait permettre qu’il y soit répondu de façon plus précise par la défense dans le cadre de la procédure dont vous êtes saisis.
(c) A l’inverse, il était loisible au Parquet de communiquer à votre juridiction (de façon contradictoire à l’égard de la défense de Madame, [O]), des informations issues de ladite procédure pénale, ce dont il s’est abstenu.
Il apparaît donc que Monsieur le Procureur de la République a fait état, sous forme faussement interrogative, d’informations imprécises et non étayées s’agissant des procédures pénales qui n’ont en réalité aucune incidence sur la présente procédure et qui ne saurait constituer un quelconque élément à l’encontre de Madame, [Q], [O].
Le Tribunal déboutera en conséquence, Monsieur le Procureur de la République de ses demandes.
III/S’agissant enfin des interrogations complémentaires portées par le Tribunal sur l’existence de créances clients compte tenu du business-modèle, ledit business-modèle permettait d’être réglé directement par les plateformes.
Toutefois, des impayés pouvaient exister de la part des clients-chauffeurs de la société ECO CAR DRIVER lorsque :
* Les clients-chauffeurs ont, du fait du COVID, connu une baisse d’activité entrainant des encaissements insuffisants pour permettre le règlement des loyers ;
* Voire les clients-chauffeurs n’exerçaient plus leur activité (réaliser des courses) mais ne restituaient pas le véhicule ;
* Les clients-chauffeurs exerçaient leur activité directement auprès de leurs clients ou par des plateformes avec lesquelles la société ECO CAR DRIVER n’était pas partenaire.
Dans ces cas, tout ou partie du prix de location du véhicule facturé par la société ECO CAR DRIVER restait impayé.
Pour justifier de la liberté des chauffeurs à collaborer avec les plateformes de leur choix (ou directement auprès de clients), figure à notre dossier des attestations de non-exclusivité.
Ces attestations démontrent également qu’aucun lien de subordination n’existait et que le contrôle de l’URSSAF n’était nullement justifié.
C’est ce que Madame, [O] a indiqué au liquidateur, lequel a expressément sollicité de Madame, [O] ses observations sur la lettre d’observation de l’URSSAF :
« Je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre d’observations que m’a adressée l’URSSAF ILE DE France réceptionnée le 24 janvier 2021.
Celle-ci fait suite à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos observations par écrit ».
C’est donc à tort et de façon particulièrement… étonnante, que le liquidateur judiciaire a indiqué oralement à l’audience ne pas vouloir transmettre les observations de Madame, [O] à l’URSSAF alors même que :
* Le liquidateur judiciaire a sollicité de Madame, [O] ses observations ;
* Madame, [O] a répondu à réception de la lettre d’observation de l’URSSAF (en 8 jours exactement :
* Il ne lui a jamais été fait mention d’une réponse imposée sous 30 jours
Afin de mettre fin à tout débat, il est renvoyé au rapport du liquidateur judiciaire du 21 novembre 2022, établi près d’un an et demi après l’ouverture de la liquidation judiciaire, lequel précise que :
* Madame, [O] avait participé à la procédure et n’avait fait l’objet d’aucune carence ;
* La déclaration de cessation des paiements avait été effectuée dans un délai de 45 jours (et donc le business plan était bien en soit bénéficiaire ; sinon l’état de cessation des paiements aurait toujours existé)
Copie de la présente est adressée à Monsieur le Procureur de la République et à Me ARAS.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Messieurs les juges, à l’assurance de ma respectueuse considération ».
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
* Forme juridique/Dénomination sociale : SAS ECO CAR DRIVER
* Numéro d’immatriculation au RCS : 848 265 229
* Date d’immatriculation au RCS : 13 février 2019
* Capital social : 1 000,00 €
* Siège social :, [Adresse 1]
* Nom commercial : ECO CAR DRIVER
* Nature de l’activité exercée (code NAF) : Transport de voyageurs VTC (49.322)
* Date de début d’activité : Société créée le 31 janvier 2019
* Fonction/nom du dirigeant : Madame, [Q], [O], Présidente
* État civil du dirigeant : né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (59), de nationalité Française
* Adresse du dirigeant :, [Adresse 1]
La société ECO CAR DRIVER louait des véhicules auprès de la société CLICAR dont le gérant est le fils de Madame, [Q], [O], et dont cette dernière est également salariée. La société ECO CAR DRIVER louait des véhicules pour lesquels il était sollicité une importante caution afin de permettre à sa clientèle de ne pas avoir à en verser.
Par ailleurs, l’activité de la société « ECO CAR DRIVER » se divisait en deux pôles :
* La location de voitures à destination des chauffeurs VTC indépendants ;
* L’activité de transport de voyageurs exercée par l’un des chauffeurs employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
Les comptes sont clos au 30 septembre de chaque année. Les derniers comptes transmis à l’Administration Fiscale sont ceux de l’exercice clos au 30 septembre 2020 et font apparaître les principaux chiffres suivants :
Chiffre d’Affaires H.T. = 2 141 387 € Résultat net = -142 598 € :
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Un procès-verbal de carence a été établi par Maître, [U], [V] en date du 8 juin 2021, ce dernier ayant rencontré Madame, [Q], [O], ès qualités de présidente de ladite société, laquelle lui a indiqué ne plus disposer d’aucun actif, ni véhicule à travers une déclaration certifiée sur l’honneur.
Il apparaîtrait toutefois que la société « ECO CAR DRIVER » soit titulaire d’un certain nombre de créances. Ainsi, à ce jour, la somme de 3.818,75 € a été recouvrée par le Liquidateur, laquelle se décompose comme suit : |
* 2.000,00 € restitués par la dirigeante à la suite d’un courrier en date du 23 juillet 2021 ;
* 1.667,27 € au titre du recouvrement du solde des comptes bancaires ;
* 150,00 € au titre du recouvrement des créances fiscales ;
* 1,48 € au titre de l’intérêt du compte de répartition.
En outre, Madame, [Q], [O] a mentionné l’existence de factures restant à recouvrer pour un montant global d’environ 50.000,00 €.
PASSIF
Il résulte des déclarations de créances effectuées spontanément par le débiteur, et subséquemment reçues par le liquidateur, une situation se présentant à ce jour comme suit :
[…]
L’insuffisance d’actif s’élève donc à 621,664,99 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Madame, [Q], [O]
Pour le Ministère Public :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L653-5 et 653-8 du code du commerce).
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ECO CAR DRIVER (article L653-4 et 653-8 du code du commerce).
* Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société par le biais de diverses manœuvres constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme prévu par les articles L.8221-1 et L8221-5 du Code du travail (article L653-4-5).
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
* Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société par le biais de diverses manœuvres constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme prévu par les articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail
Pour Madame, [Q], [O] :
Concernant l’absence volontaire de coopération :
* Le liquidateur judiciaire n’a nullement sollicité de documents complémentaires qui seraient restés sans réponse.
* Madame, [Q], [O] a sollicité à plusieurs reprises des rendez-vous avec le liquidateur judiciaire.
Le Liquidateur a expressément confirmé dans son rapport de clôture que le dirigeant s’était présenté à la convocation du mandataire, avait tenu une comptabilité fiable, et avait fait la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de son apparition.
Concernant la poursuite abusive d’activité :
* La pandémie COVID, générale et imprévisible, et les mesures de restriction sanitaires qui en ont résulté ont seules interrompu l’exploitation normale de la société et fait apparaître l’état de cessation des paiements ;
* Madame, [Q], [O] n’avait a fortiori aucun intérêt personnel à maintenir une activité déficitaire : le cabinet GRANT THORNTON a confirmé qu’elle n’avait perçu aucune somme à aucun titre (salaires, dividendes ou autre).
Concernant l’augmentation frauduleuse du passif :
La prétendue créance d’URSSAF n’est apparue que postérieurement à la déclaration de cessation des paiements, et le rappel de contributions et cotisations sociales ainsi que les pénalités ne sont en rien justifiées.
Ainsi, dans ses conclusions en défense, Madame, [Q], [O] ayant pour avocat Maître Marc MESSAGER demande au Tribunal de :
« Vu l’article L.653-4 du code de commerce, Vu l’article L.653-5 du code de commerce, Vu l’article L.653-6 du code de commerce, Vu l’article L.653-8 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
DÉBOUTER le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions »,
Attendu que Maître Marc MESSAGER demande à la barre que l’affaire soit entendue en chambre du conseil en raison des reproches qu’il va faire à l’égard du demandeur ;
Que la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [R], [T] s’oppose à la demande de Maître Marc MESSAGER ;
Que le tribunal décide d’écouter l’affaire en dernier, en audience publique ;
Attendu que la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [R], [T] indique qu’il existe de fausses factures (car même numéro de facture, pas de numéro de TVA), qu’il a demandé des documents quant au redressement fiscal mais n’a rien eu, et a réussi à retrouver des sommes qu’elle avait détourné. Il rejoint en tous points les griefs du procureur.
Que Maître Marc MESSAGER déclare qu’il n’a jamais entendu parler de l’instance pénale en cours. Il demande au tribunal de pouvoir déposer une note en délibéré (a-t-elle déjà été condamnée pour travail dissimulé, « fast imat »/ est-elle mise en examen pour information judiciaire à paris pour travail dissimulé, blanchiment, faux etc. ?);
Que le tribunal accepte la note en délibéré sur ces deux questions.
Attendu que Maître Marc MESSAGER précise en outre qu’il n’a pas connaissance du système spécifique de location de la société et des chauffeurs indépendants autre part en France, que l’entreprise a exploité son modèle puis il y a eu état de cessation de paiements. Il indique également que Maître, [T] n’a pas demandé à l’URSSAF une prorogation du délai, et n’a pas donné l’argumentaire de Madame, [O] à l’URSSAF. Cette créance URSSAF très importante Madame, [O] fait nécessaire. est et а le Il précise ensuite que des expertises n’ont pas été faites quant au patrimoine de Mme, [O].
Que le tribunal accepte une note en délibéré sur les 50.000 € de créance client.
Attendu que Madame, [Q], [O] indique à l’audience qu’elle a recruté quelqu’un de malsain dans une société d’avant et qu’elle n’a eu aucune rémunération dans cette entreprise (sauf 2.000 € pour faire la déclaration de cessation des paiements). Elle déclare ensuite avoir eu beaucoup de mal à avoir un rendez-vous avec Maître, [T].
Attendu que la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [R], [T] souligne le fait que pendant 2 ans il est resté dans l’attente et que ce n’est que quand elle a su qu’il allait y avoir des sanctions que Madame, [O] a demandé un rendez-vous (2 mois pour le rendez-vous).
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, Monsieur Michel FARGEON, dans son rapport en date du 5 février 2025, indique avoir constaté :
* La dirigeante a collaboré au début de la procédure, mais n’a communiqué quasiment aucun document autre que la déclaration de cessation de paiement (DCP).
* Il y a beaucoup d’écarts entre la DCP et la réalité constatée par la suite tant sur l’actif que sur le passif. Par exemple, le passif sur la DCP s’élève à 206 067 €, alors que le passif final s’élève à 626 482,76 €.
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République, après avoir entendu les parties, rappelle que Madame, [Q], [O] fait l’objet d’une instruction judiciaire et déclare ne pas modifier ses réquisitions.
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
* L’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Aux termes de l’article L.653-5 du Code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
En l’espèce, suivant courrier recommandé avec avis de réception et courriel en date du 9 juin 2021, la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES convoquait Madame, [Q], [O], en sa qualité de président de ladite société, en son étude le 14 juin 2021. Elle sollicitait de la part de Madame, [Q], [O] qu’elle se présente à son étude munie d’une fiche de renseignements dûment remplie afin de dresser un état des lieux de la situation financière et patrimoniale de la société ECO CAR DRIVER. Madame, [Q], [O] s’est présentée à l’entretien, sans toutefois apporter plus d’éléments que ceux joints à la déclaration de cessation des paiements. La Dirigeante a mentionné l’existence de factures restant à recouvrer pour un montant global d’environ 50.000,00 €. Mais à réception desdites factures, il apparaissait que la somme restant à recouvrer s’élevait en réalité à hauteur de 19.562,15 €, et qu’après retraitement des doublons de factures, la somme totale réelle à recouvrer s’élevait seulement à 17,547,98 €.
Si ces éléments caractérisent un manque de rigueur de la Dirigeante dans la gestion de sa société, le Tribunal juge qu’ils ne permettent pas de caractériser un défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
Par ailleurs, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date des 8 novembre 2021 et 14 février 2022, la SELARL MIQUEL, [T] & ASSOCIES a tenté de se rapprocher des débiteurs de ladite société afin de procéder au recouvrement de ses créances. L’ensemble des correspondances ont été retournées entre les mains du Liquidateur accompagnées de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il n’est pas démontré ici d’absence de coopération de la Dirigeante, les adresses communiquées étant bien, sauf preuve du contraire, les adresses qui avaient été données par les débiteurs.
Le Tribunal constate que le rapport de clôture du liquidateur à l’audience de clôture du 9 décembre 2022 précise que :
* Le dirigeant a été rencontré
* Il a participé à la procédure
* Il a fait sa déclaration de DCP dans le délai de 45 jours
* La comptabilité a été tenue
En conséquence, le Tribunal ne retient pas le grief d’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
* La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire par la Dirigeante
Aux termes de l’article L.653-4 du Code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. »
En l’espèce, il est reproché à Madame, [O], à la lecture des éléments comptables joints à la déclaration de cessation des paiements de la société ECO CAR DRIVER, que l’activité était en réalité déficitaire dès la création de ladite société début 2019, le montant des charges étant supérieur aux produits, et que, par conséquent, il était impossible pour cette dernière d’être pérenne. Le déficit originel s’établissait à hauteur de 142.597,96 €.
Le Tribunal s’étonne qu’il soit possible de conclure, à la lecture des données comptables du 1 er exercice de la société, à la non-viabilité de celle-ci. Tout démarrage de société peut conduire à des pertes qui n’ont pas forcément vocation à se reproduire. De plus, les comptes déficitaires de 142.597,96 € couvraient la période du 01/10/2019 au 30/09/20, soit plus de 6 mois de période COVID, avec leurs conséquences sur l’activité de la société.
Par ailleurs, il est reproché à Madame, [Q], [O] d’avoir privilégié la société « CLICAR » dont le Dirigeant n’était autre que son fils, Monsieur, [C], [Y], et dont elle était salariée, en louant des véhicules pour plus de 490.000 €. La location de la flotte de véhicules auprès de la société « CLICAR » aurait incontestablement contribué à une exploitation déficitaire, et Madame, [O] aurait poursuivi l’activité jusqu’au 26 mai 2021 en sachant parfaitement que l’activité n’était pas pérenne.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas de preuves que la société « CLICAR » ait causé un préjudice à la société ECO CAR DRIVER, par exemple en fixant des prix de location déconnectés de la réalité du marché. Le Tribunal constate que Madame, [O] n’avait aucun intérêt à poursuivre abusivement l’activité d’ECO CAR DRIVER, alors que le cabinet GRANT THORNTON indiquait qu’elle n’avait perçu aucune somme à aucun titre de la société, ni salaire, ni dividende.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire par la Dirigeante.
* L’augmentation frauduleuse du passif de la société « ECO CAR DRIVER » par sa Présidente.
L’article L.653-4 du Code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L.8221-6 du Code du travail précise :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code
de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés
Suivant lettre d’observations, en date du 23 juillet 2021, prise en application des dispositions des articles L.243-7-1 A, L.243-7-5 et R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale, le service de lutte contre le travail illégal – 910 LCTI de l’URSSAF d’ÎLE DE FRANCE a relevé, à l’encontre de Madame, [Q], [O] les éléments suivants :
* Avoir employé des salariés sans avoir accompli la formalité prévue à l’article L.1221-10 du Code du travail relative à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE);
* Avoir employé des salariés sans avoir accompli la formalité prévue au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 et articles R.243-1 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à la déclaration sociale nominative (DSN);
* Avoir minoré les déclarations faites auprès de l’URSSAF, sur la période allant du le avril 2019 au 22 septembre 2020.
L’URSSAF soulève qu’au regard des relevés bancaires, les déclarations sociales réalisées au titre des DPAE et DSN ne correspondent pas à l’activité réelle de la société et qu’elles s’en trouvent donc minorées. Selon l’URSSAF, aucun des conducteurs identifiés ne bénéficie d’une inscription en qualité de travailleur indépendant auprès des services de la Sécurité sociale des indépendants ni d’une inscription en qualité de micro-entrepreneur sur l’ensemble de la période vérifiée par l’URSSAF. Ces éléments caractériseraient donc le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, comme prévu par les articles L.8221-1 et L8221-5 du Code du travail. Au regard des observations fournies par l’URSSAF, les agissements de Madame, [Q], [O] seraient constitutifs d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ayant eu pour conséquence une augmentation considérable du passif de la société ECO CAR DRIVER.
Cependant, le Tribunal constate que :
* Il est reproché à Madame, [O] de ne pas avoir répondu promptement à la lettre d’observation de l’URSSAF dans le délai légal de 30 jours à compter de ladite correspondance. Or la lettre d’observations de l’URSSAF adressée au liquidateur est datée du 23 juillet 2021. Celui-ci ne l’a transmise à Madame, [O] à, [Localité 2] que le 9 février 2022 (destinataire inconnu à l’adresse, ce qui est surprenant), puis l’a adressée par courriel à Madame, [O] le 16 février 2022. Celle-ci a donc été dans l’incapacité de répondre à l’URSSAF dans le délai légal de 30 jours, et n’a pu se défendre dans le respect du contradictoire.
* Aucune réponse n’a été donnée par le liquidateur sur les raisons de l’envoi de la lettre d’observation de l’Urssaf à Madame, [O] avec plus de 6 mois de retard.
* Le conseil de Madame, [O] a finalement transmis un mail au liquidateur le 5 mai 2022 avec ses remarques et observations sur le courrier de l’URSSAF, étayées par les conclusions du cabinet SPARK du 29 avril 2022.
* Le rapport d’expertise de partie rédigé par Monsieur, [A], [F], expert judiciaire près la Cour d’Appel de Douai et Commissaire aux comptes, conclut au « caractère très contestable » des rappels de cotisations sociales.
Constatant que Madame, [O] n’a pas pu se défendre dans le délai légal contradictoire de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observation de l’URSSAF, qu’elle n’en est nullement responsable, que ses remarques détaillées transmises au liquidateur n’ont pas donné lieu à réponse de l’URSSAF, et donc que la fraude n’est pas définitivement démontrée suite à une procédure contradictoire, le Tribunal ne retient pas le grief de l’augmentation frauduleuse du passif de la société ECO CAR DRIVER.
En conséquence, aucun grief ne justifie le prononcé de sanctions personnelles.
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 621,664,99 € dont 545.456 € en passif privilégié. L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame, [Q], [O], dirigeante de la société ECO CAR DRIVER, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur le lien de causalité
Comme il a été démontré précédemment, le Tribunal ne retient pas le grief de l’augmentation frauduleuse du passif de la société ECO CAR DRIVER par Madame, [Q], [O].
En conséquence, aucune faute de gestion qui aurait contribué à augmenter l’insuffisance d’actif n’est retenue l’encontre de Madame, [Q], [O].
Aucune charge n’étant retenue à l’encontre de Mme, [O], le Tribunal fixe les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
DÉBOUTE le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEPENS en frais de Trésor Public.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE
Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
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