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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 9 mars 2026, n° 2025005836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005836
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
LA LYONNAISE DE BANQUE SA, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976 Représenté par :, [R], [O], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
,
[H], [D], [Adresse 3] Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (21) Non Comparant, Non Représenté
,
[E], [Z], [Adresse 4] Né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2] (71) Représenté par : Sophie DELAHAUT, avocat postulant, [Adresse 5] CORDELIER, avocat plaidant, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Joël DETOUILLON
: Gaëlle de CANDOLLE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 09 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
LES FAITS :
La société JDSK CONSULTING a conclu avec la société LYONNAISE DE BANQUE deux conventions d’ouverture de compte courant entreprise, l’une en date du 23 février 2018, l’autre en date du 17 octobre 2018.
Le 8 février 2023, Monsieur, [D], [H], co-gérant de la société JDSK CONSULTING, a souscrit un engagement de cautionnement solidaire envers la LYONNAISE DE BANQUE, aux termes duquel il s’engageait à garantir les dettes de la société jusqu’à concurrence de 60.000 euros.
Le 3 mai 2023, Monsieur, [Z], [E], co-gérant de la société JDSK CONSULTING, a souscrit un engagement de cautionnement solidaire similaire, garantissant les engagements de la société jusqu’à hauteur de 60.000 euros.
Par jugement du 16 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire de la société JDSK CONSULTING. Ensuite, par jugement du 25 mars 2025, ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances au passif de la procédure collective par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2024.
Le 7 mai 2025, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a admis les créances de la LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 27.840,62 euros au titre du compte n°00066903701 et de 46.245,84 euros au titre du compte n°00066903702.
Le 6 juin 2025, le liquidateur judiciaire, Maître, [P], a notifié la résiliation des deux conventions de compte courant.
Le 6 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur, [E], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 60.000 euros en sa qualité de caution. Ce courrier n’ayant pas été retiré, un courrier simple a été envoyé ultérieurement.
Le même jour, 6 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a envoyé à Monsieur, [H] une mise en demeure identique par courrier recommandé, non retirée elle non plus, suivie d’un courrier simple le 10 juin 2025.
Aucun des deux cautions n’a procédé au paiement des sommes réclamées.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers de justice du 31 juillet 2025 et du 11 août 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant ce Tribunal, Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir le paiement en principal de 74.086,46 €, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2025005836, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 12 janvier 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe, la LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal :
* De débouter Monsieur, [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
* De condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à lui verser la somme de 74.086,46 euros, dans la limite chacun de 60.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
* De condamner in solidum Monsieur, [E] et Monsieur, [H] à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner in solidum Monsieur, [E] et Monsieur, [H] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe, Monsieur, [E] demande au Tribunal : Vu les articles 1315 et 1359 du Code civil,
* Juger que la LYONNAISE DE BANQUE échoue dans sa charge probatoire ;
* En conséquence,
* De débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
* De condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Monsieur, [D], [H] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la LYONNAIS E DE BANQUE
Sur la validité des conventions de compte courant
La LYONNAISE DE BANQUE produit les conventions d’ouverture de compte n°00066903701 et n°00066903702, signées par le représentant légal de la société JDSK CONSULTING, avec mention « Lu et approuvé » et apposition du tampon de la société. Elle affirme que ces documents valident l’engagement de la société débitrice et fondent la créance.
* Sur la créance exigible de la banque
Les ordonnances du juge commissaire du 7 mai 2025 ont admis définitivement les créances de la LYONNAISE DE BANQUE pour un montant total de 74.086,46 euros. Ces décisions ont autorité de chose jugée à l’égard des cautions. Elle produit également les relevés de compte et la lettre de résiliation par le liquidateur.
La société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure les deux cautions le 6 mai 2025 par courrier recommandé. L’absence de retrait de ces courriers ne prive pas l’acte de son effet, la banque ayant réitéré ses mises en demeure par courrier simple. Elle estime avoir accompli les formalités préalables à l’exercice de son action en garantie.
En ce qui concerne, [Z], [E]
* Sur la validité des conventions de compte courant
Monsieur, [E] conteste la validité des conventions d’ouverture de compte, au motif qu’elles ne seraient pas signées par la société JDSK CONSULTING. Il invoque l’article 1359 du code civil, selon lequel tout acte juridique portant sur une somme excédant un seuil fixé doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ajoute que, le contrat principal étant irrégulier, son cautionnement, étant accessoire, ne saurait être exigé.
* Sur la créance exigible de la banque
Monsieur, [E] fait valoir qu’en l’absence de contrat valide, la créance de la banque ne peut être opposée à la société ni, par conséquent, à ses cautions. Il soutient que la banque n’a pas satisfait à sa charge de la preuve du contrat principal, rendant toute action contre lui irrecevable.
En ce qui concerne, [D], [H]
Monsieur, [D], [H] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas remis de conclusions.
DISCUSSION
Sur la validité des conventions de compte courant
Les conventions d’ouverture de compte n°00066903701 et n°00066903702 sont signées par le représentant légal de la société JDSK CONSULTING, avec mention « Lu et approuvé » et apposition du tampon de la société.
En conséquence, le Tribunal dira que les conventions de compte courant sont valides.
Sur la demande en paiement de la banque
Le Tribunal constate que les documents de caution ont été régulièrement signés par Messieurs, [H] et, [E] en 2023.
Ils se sont respectivement portés caution solidaire de tous engagements de la société JDSK CONSULTING à hauteur de 60.000 euros
Les créances de la LYONNAISE DE BANQUE ont été admises par les ordonnances du juge commissaire du 7 mai 2025 pour un montant total de 74.086,46 euros.
En conséquence, le Tribunal dira que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, concernant les deux cautions, est certaine, liquide et exigible.
Il convient ainsi de condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 74.086,46 euros, dans la limite de la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil revêtant un caractère d’ordre public, elle sera ordonnée ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Compte tenu des frais irrépétibles que la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 74.086,46 euros, dans la limite de la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025 ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [E] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [H] et Monsieur, [Z], [E] aux dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
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