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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 9 sept. 2025, n° 2025004711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 09/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004711 2025000725
MAAN & CO (SARL)
Dossier : PC/08815
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré :
Président
: Alain PECOU
Juge : Pascal STANDAERT
Juge
: Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 30/07/2025, l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 1] [Localité 1]
ayant pour conseil Maître [N] [W]
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de : SARL MAAN & CO [Adresse 2]
RCS [Localité 2] B 850 835 380 – 2019 B 325
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d’une liquidation judiciaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 09/09/2025, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la SARL MAAN & CO n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Maître [W], comparaissant et plaidant pour URSSAF MIDI-PYRÉNÉES confirme les termes de son assignation et expose que la SARL MAAN & CO emploie du personnel salarié et cotise, à ce titre, à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES ;
Elle laisse impayées les cotisations dues depuis le mois d’AOÛT 2024 ;
Elle est redevable, au 25/07/2025, des sommes suivantes :
soit un TOTAL de :
11 674.34 €
* frais de justice 230.58 €
* pénalités 347.76 €
* majorations de retard sauf à parfaire 523.00 €
* cotisations patronales 7 296.00 €
* cotisations salariales 3 277.00 €
Les majorations de retard continuent à courir jusqu’à la date du règlement définitif, ces sommes sont dues en vertu de deux contraintes signifiées et non contestées ;
La SARL MAAN & CO est manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
L’état de cessation des paiements est caractérisé, et l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES est fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre cette société ;
Maître [W] conclut, et sollicite du Tribunal de céans, vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, de constater l’état de cessation des paiements de la SARL MAAN & CO, et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, et la condamner aux entiers frais et dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la SARL MAAN & CO est redevable envers l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES d’une somme d’un montant de 11 674.34 € ;
Toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
La SARL MAAN & CO est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu, qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable, que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
La date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 25/04/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
SARL MAAN & CO [Adresse 2]
RCS [Localité 2] B 850 835 380 – 2019 B 325
ayant pour activité :
Superette alimentation générale mercerie quincaillerie vente de tous produits alimentaires ou non
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 25/04/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marc TERRANCLE
Mandataire judiciaire et liquidateur : la SELARL BENOIT & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [R] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 12/01/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe ;
Invite le chef d’entreprise, s’il y a lieu, à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : la SELARL [Q] [M] prise en la personne de Maître [Q] [M] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [Q] [M] prise en la personne de Maître [Q] [M], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit qu’à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article R 641-10 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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