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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024074972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074972
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée du CABINET EL-ASSAAD – Maryvonne EL-ASSAAD, avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats (E1344)
ET :
1) SAS AA COSMETIQUES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882 005 234
Partie défenderesse : comparant par la SCP DESFILIS & MC GOWAN – Maîtres LEBEDEL Céline et DALAT Fabrice, avocats (P367)
2) M. [X] [L], demeurant Chez Monsieur [V] [X] – [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
3) M. [G] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SCP DESFILIS & MC GOWAN – Maîtres LEBEDEL Céline et DALAT Fabrice, avocats (P367)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date des 31 octobre 2024 et 13 novembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne la SAS AA COSMETIQUES, M. [X] [L] et M. [G] [T].
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer deux protocoles intervenus entre elles.
A l’audience du 22 mai 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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