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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 26 nov. 2025, n° 2025P01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01425
RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SAS COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE
SAS COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE
DEMANDEUR
RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Monsieur, [Z], [X], muni d’un pouvoir,
[…]
DEFENDERESSE
SAS COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 8 Septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01425, le RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, le RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :
* La société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS est identifiée sous le n° 518 939 616 RCS, [Localité 1] (2009B03903),
* La société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS est redevable envers elle d’une somme de 147.343,07 euros dont 99.962,07 euros en droits,
Ces créances résultent :
* De rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés portant sur les années 2016 à 2018 suite à un contrôle fiscal externe,
* D’amendes fiscales concernant les années 2020 à 2023,
* De cotisations foncières des entreprises des années 2022 à 2024,
* Les créances ont été régulièrement authentifiées par cinq avis de mise en recouvrement de septembre 2021 à décembre 2024 ainsi que trois avis d’imposition d’octobre 2022 à octobre 2024,
* Pour obtenir le règlement des créances, dix mises en demeure de payer d’octobre 2021 à mai 2025,
* Trente-six saisies administratives à tiers détenteurs de novembre 2021 à mai 2025,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de perquisition le 30 janvier 2024,
A la barre,
Le RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance du RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 08 septembre 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Le redressement de la société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS est manifestement impossible, cette dernière n’ayant plus d’activité,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE CROISSANCE ECONOMIQUE INNOVANTE ET DURABLE SAS au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 518 939 616 RCS, [Localité 1] (2009B03903), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de prestations et/ou de missions d’architectes de croissance économique innovante et durable,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 08 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [T], [E],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP, [D],, [Adresse 5] commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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