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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 30 déc. 2025, n° 2024003524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, (ci-après la société LOCAM), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL LEXI Conseil et Défense, société d’avocats, agissant par maître Michel TROMBETTA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
Et par maître Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [W] [G], de nationalité française, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 287 139, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], exerçant sous le nom commercial LHS VENTE,
Représenté par la SCP DAREY-ROBIN, société d’avocats, agissant par maître Jean-Charles DAREY, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSTION DU TRIBUNAL LE 18.11.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : monsieur Christian REYNAUD Juges : messieurs Thierry LANDBECK et Éric VERGNE Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 30 décembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 24 juillet 2024 délivrée à Monsieur [W] [G], à la requête de la société LOCAM, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner Monsieur [W] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 14 968,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société LOCAM expose être cessionnaire d’un contrat liant Monsieur [W] [G] et la société LEASE PRO FINANCE pour la fourniture de matériel informatique.
Elle indique que ce contrat était conclu moyennant le règlement de soixante-trois loyers mensuels et que sept échéances sont demeurées impayées.
Les mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effets, la société LOCAM s’est vue contrainte d’assigner Monsieur [W] [G] et maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [G], quant à lui, expose exercer son activité de vente de CBD [Adresse 3] à [Localité 3] sous le statut d’entrepreneur individuel.
Il soulève une fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir.
Il entend s’opposer aux règlements des loyers arguant du non-fonctionnement du matériel livré.
Monsieur [W] [G] ajoute ne pas s’estimer contractuellement lié avec la demanderesse.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
Vu les faits de la cause, Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du code civil,
A titre principal,
* Juger que la société LOCAM est dépourvue d’intérêt à agir, dans la mesure où elle ne peut fournir aucun document contractuel, effectivement accepté et validé par la signature de Monsieur [W] [G].
A titre subsidiaire,
* Juger que Monsieur [W] [G] est bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution dans la mesure où le matériel fourni est incomplet et n’a jamais été en mesure de fonctionner,
* En conséquence, débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
* Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
* Désigner un expert judiciaire en informatique avec pour mission de dire si l’écran publicitaire loué est en état de fonctionner, s’il a pu fonctionner et s’il comporte le logiciel idoine pour accomplir sa fonction,
* Condamner la société LOCAM à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les arguments des parties développées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité relative au défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [W] [G] :
Monsieur [W] [G] soutient l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM pour défaut d’intérêt à agir, entraînant l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
A cette fin, il soutient n’avoir jamais signé de contrat avec la société LEASE PRO FINANCE, et dit ignorer en quoi la société LOCAM viendrait aux droits de cette société.
La société LOCAM produit aux débats (pièce demanderesse n° 1) un document intitulé « contrat de location » n° 4040726, daté du 26 octobre 2023, établi entre la société LEASE PRO FINANCE et monsieur [W] [G], au verso duquel figurent des
conditions générales portant le paraphe et la signature de monsieur [W] [G] ainsi que son tampon commercial.
Contrairement à ses affirmations, monsieur [W] [G] ne peut prétendre n’avoir jamais signé de contrat avec la société LEASE PRO FINANCE.
L’article 10 desdites conditions générales stipule :
« Le locataire reconnaît que le présent article 10 vaut consentement de sa part à la cession et que la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire par le cessionnaire. ».
L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
Dans son arrêt du 9 juin 2022, n° 20-18.490, la cour de cassation à juger que la prise d’acte par le cédé de la cession de contrat est effective dès lors que le cédé, ayant accepté contractuellement, donc par avance, une telle cession, exécute son obligation de payer auprès du cessionnaire et non au cédant.
En l’espèce, la société LOCAM produit aux débats, en pièce n° 5, la facture unique de loyer du 22 décembre 2023 adressée à monsieur [W] [G], laquelle fait référence à LEASE PRO FINANCE en tant que fournisseur, mais ne porte pas indication du contrat censé être cédé, à savoir le contrat n° 4040726 signé entre la société LEASE PRO FINANCE et monsieur [W] [G].
Dès lors, la cession du contrat n° 4040726, non valablement notifiée, ne peut produire effet à l’égard du cédé que dans la mesure où il en aurait pris acte en procédant à des règlements au titre dudit contrat entre les mains du cessionnaire.
La demande de la société LOCAM porte sur sept loyers échus non payés et sur cinquante-six loyers à échoir, soit l’intégralité des soixante-trois loyers contractuellement prévus, d’où il appert que monsieur [W] [G] n’a jamais effectué de paiement entre les mains de la société LOCAM au titre du contrat querellé.
La cession du contrat n° 4040726 au profit de la société LOCAM n’étant pas opposable à monsieur [W] [G] aux motifs qu’elle ne lui a pas été valablement notifiée, pas plus qu’il n’en aurait pris acte en exécutant des règlements entre ses mains, la société LOCAM se trouve dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de monsieur [W] [G] au titre dudit contrat.
En conséquence, le tribunal déclarera la société LOCAM irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés par la société LOCAM, laquelle succombe en ses prétentions.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, monsieur [W] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à se charge ; il y aura donc lieu de condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1216 du code civil Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
* Déclare la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
* Condamne la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à monsieur [W] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 30 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président d’audience ayant participé au délibéré et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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