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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025022552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/77/37* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS OUD.SOCIETY, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [Z] [D] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS OUD.SOCIETY, présent, assisté de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878).
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [H] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [R] ASSOCIES en la personne de Me [N] [R] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OUD.SOCIETY avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 13 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 28 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [H], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [R] ASSOCIES en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. M. André Bélard, juge-commissaire, en son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [H], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [R] ASSOCIES en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire et le ministère public y sont favorables.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [H], administrateur judiciaire,
M. [Z] [D], représentant légal de la SAS OUD.SOCIETY, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS OUD.SOCIETY
[Adresse 1]
Activité : La confection, l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, l’import, l’export de prêt à porter en tout genre et en toute matière. La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 825400765
Etablissement – [Adresse 4]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 18 septembre 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [R] ASSOCIES en la personne de Me [N] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean louis Gruter, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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