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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1]
comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
COMITE ENTREPRISE EUROFEU SERVICES CSE [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Florence MARIA BRUN [Adresse 4] [Localité 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Editions Législatives (« Editions Législatives ») a notamment pour activité la création, l’édition et la commercialisation de publications et d’ouvrages juridiques, techniques, scientifiques, théoriques et professionnels.
Editions Législatives conclut le 25 mai 2018 avec l’institution représentative du personnel de la société Eurofeu, identifiée sous la dénomination « CE-Eurofeu Services » (« le Comité »), un contrat d’abonnement annuel (le « Contrat ») à sa solution’CE Illimitée’ permettant au Comité d’accéder à certains éléments de son fonds de documentation.
Les premières factures – portant sur le prix de l’abonnement au titre des années 2018, 2019 et 2020 – sont normalement réglées.
En revanche les factures relatives aux années 2021 et 2022, payables comptant, ne le sont pas.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er février 2023, Editions Législatives met le Comité en demeure de lui régler ces factures, soit la somme toutes taxes comprises de 13 519,37 €, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de trois semaines, l’envoi des mises à jour de ses publications sera suspendu, l’abonnement clos et le dossier transmis à son service contentieux.
En vain.
Le 14 avril 2023, Editions Législatives adresse au Comité une facture de résiliation d’un montant de 2 436,46 € qui reste également impayée.
Selon Editions Législatives, une tentative de règlement amiable est alors initiée par elle.
Cette tentative échoue.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, signifié à personne – chef d’agence, qui s’est déclarée habilitée pour personne morale -, Editions Législatives assigne le Comité devant ce tribunal lui demandant notamment de condamner ce dernier à lui payer la somme en principal de 18 123,43 €.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 4 juin 2024, le Comité demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2024,
Vu les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 du code de la consommation,
* le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
* juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Editions Législatives le 14 mars 2024 pour défaut d’existence légale ;
En conséquence,
* débouter Editions Législatives de toutes ses demandes ;
* condamner Editions Législatives aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
* déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres ;
En conséquence,
* débouter Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Editions Législatives aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
* juger nul le contrat d’abonnement en date du 25 mai 2018 ;
En conséquence,
* débouter Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Editions Législatives aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre très infiniment subsidiaire,
* débouter Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes pour non-respect des dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 du code de la consommation ;
En conséquence,
* débouter Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Editions Législatives aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre très très infiniment subsidiaire,
* débouter Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes concernant les dommages et intérêts, les intérêts de retard arrêtés au 20 février 2024 et les suivants ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* débouter Editions Législatives de sa demande en paiement au titre de la facture FC n°23015461 à hauteur de 2 346,46 € ;
* juger prescrite l’action en paiement pour la facture n° FC n°21072668 en date du 12 septembre 2021 d’un montant de 6 523,40 € TTC ;
En conséquence,
* lui accorder des délais de paiement sur la somme totale de 6 995,97 € TTC par des
mensualités de 291 € durant 24 mois dont la dernière mensualité à hauteur de 302,97 € ;
En tout état de cause,
* lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
* débouter Editions Législatives de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner Editions Législatives à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Editions Législatives aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, Editions Législatives demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
* débouter le Comité de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner le Comité à lui payer la somme de 18 123,43 €, décomposée comme suit :
* 15 955,83 € au titre des factures impayées,
* 2 047,60 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 20 février 2024,
* 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
la somme en principal devant être majorée des intérêts de retard calculé ( sic ) selon le taux légal majoré de 3 points et ce depuis le 21 février 2024 jusqu’à la date de paiement effectif ;
* condamner le Comité à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamner le Comité à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le Comité aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu, par mise à disposition au greffe, le 5 février 2025, ce dont il avise les parties.
Moyens des parties et motivation
Editions Législatives expose que :
* le Comité a souscrit auprès d’elle un contrat d’abonnement à ses publications ;
* le Comité a laissé impayées certaines des factures relatives à cet abonnement ;
* elle dispose en conséquence à l’encontre du Comité d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal toutes taxes comprises de 18 123,43 €, montant que le tribunal condamnera le Comité à lui régler.
Le Comité répond que :
* à titre principal, l’assignation qu’Editions Législatives lui a signifiée est nulle et de nul effet ;
* en effet, Editions Législatives a assigné un’Comité d’Entreprise Eurofeu', entité qui
n’existe juridiquement pas et auquel, de plus et dans le dispositif de son assignation, Editions Législatives y fait référence sous le nom de’Comité syndical d’entreprise Eurofeu Services’ qui n’existe pas plus ;
* il s’ensuit que, l’acte de procédure étant dirigé contre une personne inexistante, les demandes d’Editions Législatives sont irrecevables ;
* à titre subsidiaire, le tribunal de commerce de Nanterre doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres : il n’est ni une société commerciale ni un commerçant ;
* à titre infiniment subsidiaire, il doit être qualifié de personne pouvant se prévaloir de la protection organisée par les dispositions impératives du code de la consommation qu’Editions Législatives n’a pas respectées, et notamment l’obligation de clarté que tout contrat doit respecter : Editions Législatives sera déboutée de ses demandes ;
* à titre très infiniment subsidiaire, sur le fond : le contrat d’abonnement est nul car signé par une personne qui, bien que membre du Comité, ne disposait pas du pouvoir de l’engager.
Editions Législatives réplique que :
* son assignation est parfaitement valable : elle mentionne, s’agissant de l’identification du Comité, défendeur, qu’il s’agit bien d’un comité économique et social (CES) le nom qui y est mentionné, à savoir, Comité d’Entreprise Eurofeu Services, est celui qui figure à son inscription à l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques-INSEE;
* de plus, ayant comparu et conclu, le Comité, ne justifie pas que l’irrégularité prétendue de l’assignation qu’elle lui a délivrée lui ait causé un quelconque grief ;
* par ailleurs, le tribunal de commerce est parfaitement compétent pour trancher le litige : l’abonnement souscrit est incontestablement un acte de commerce ;
* sur le fond, le contrat d’abonnement est parfaitement valide : le tribunal constatera qu’en application de la théorie du mandat apparent, dont les conditions sont établies, la signataire de ce Contrat a bien engagé le Comité à son égard ;
* enfin, il est faux de soutenir qu’elle n’aurait pas respecté les articles L. 215-1 et L. 2111 suivants du code de la consommation : elle produit aux débats les pièces justifiant de son respect de ces dispositions, étant rappelé que celles-ci ne prévoient pas de sanction ;
* outre ses demandes principale et pour frais irrépétibles, elle est en droit de demander au tribunal de condamner le Comité à lui verser une somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, l’inexécution contractuelle imputable au Comité lui ayant causé un préjudice économique qui doit être réparé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, le tribunal observe que le Comité soutient, en premier lieu, que les demandes d’Editions Législatives – telles que développées dans ses écritures – seraient irrecevables.
Le tribunal comprend que le Comité opposerait ainsi une fin de non-recevoir à Editions Législatives.
Or, la demande du Comité est fondée sur la nullité de l’assignation qu’Editions Législatives a délivrée au Comité.
L’article 12 du code de procédure civile dispose : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).'
Ainsi, en l’espèce, le tribunal constate que le Comité soulève, à titre principal, une exception de nullité de l’assignation délivrée et non une fin de non-recevoir.
En second lieu, et à titre subsidiaire, le Comité soulève une seconde exception tenant cette fois à la compétence tant matérielle que territoriale du tribunal.
L’article 74 du code de procédure civile dispose : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir (…); et son article 75 : 'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
Les deux exceptions ainsi soulevées par le Comité l’ont été avant toute défense sur le fond, tant dans ses écritures que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024.
L’exception d’incompétence soulevée par le Comité est motivée et elle désigne le tribunal judiciaire de Chartres comme étant la juridiction que le Comité estime compétente pour trancher le litige.
Le tribunal dira donc ces deux exceptions recevables et la question de leurs mérites respectifs sera tranchée avant tout examen du fond du litige.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
A titre principal, le Comité soutient que l’assignation qu’Editions Législatives lui a délivrée est nulle comme visant une personne inexistante.
Editions Législatives n’aurait pas respecté, en l’espèce, les dispositions du code de procédure civile et notamment celles de son article 56 qui précise, à peine de nullité, les conditions de validité relatives aux mentions que doit comporter une assignation en justice.
L’article 117 du code de procédure civile dispose : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : – le défaut de capacité d’ester en justice ; – le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne ; – le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; – le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Il est constant que les cas de nullité visés par cette disposition sont limitatifs
Le tribunal observe que, s’agissant de l’assignation dont la nullité est alléguée, en l’espèce aucun de ces cas n’est caractérisé.
La nullité alléguée ne saurait, dès lors, être qualifiée de nullité de fond.
Le Comité soutient que sa dénomination, telle que figurant dans cette assignation, aurait dû être’Comité social et économique’ et non’Comité Entreprise’ puisque l’article 56 du code de procédure civile, s’agissant des actes de commissaire de justice, dispose : 'L’assignation contient à peine de nullité (..) outre les mentions prescrites pour les actes’ de commissaire de justice ; et l’article 648 du même code que ces mêmes actes doivent contenir, à peine de nullité : (…) 4. Si l’acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.'
Ainsi, la nullité alléguée relèverait nécessairement d’un vice de forme.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi (…).
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsque qu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Or, en l’espèce, il n’est pas contestable que l’assignation querellée indique qu’elle vise : 'Comité Entreprise Eurofeu Services, comité social économique d’établissement immatriculé sous le SIREN n°803 720 051 dont le siège social est [Adresse 5]'.
Il n’est pas non plus contesté que le bulletin d’abonnement souscrit par le Comité – produit aux débats -, signé par Mme X… en qualité de’Trésorière', comporte la signature de cette dernière ainsi qu’un cachet’Comité d’Entreprise Eurofeu Services – [Adresse 6] Siret 803 720 051 00017'.
Le tribunal observe que :
* dans l’assignation contestée, c’est sans portée que le Comité soutient que sa dénomination serait erronée dès lors que si elle comporte, en premier, l’indication’ Comité Entreprise Eurofeu', elle est immédiatement suivie de la précision’ Comité social et économique';
* il est exact qu’au jour de cette assignation, les comités d’entreprise avaient disparu pour être remplacés – par l’effet de la loi et à partir de 2017 et donc postérieurement à la souscription du Contrat – par des comités sociaux et économiques avec des compétences élargies ;
* à cet égard, il n’est pas contesté que les factures d’abonnement relatives aux années 2018, 2019 et 2020 produites aux débats, qui sont datées postérieurement au changement d’appellation intervenu en 2017, sont libellées au nom du’ CE Eurofeu Services’ et ont été réglées sans réserve par le Comité ;
* le n° d’immatriculation au répertoire des entreprises tenu par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE) attribué au Comité qui figure dans l’assignation est identique à celui figurant dans le cachet apposé sur le bulletin d’abonnement souscrit par le Comité.
Le tribunal relève que le Comité soutient aujourd’hui opportunément que la mention’Comité Entreprise Eurofeu Services, comité social économique d’établissement…' , figurant dans l’assignation, caractériserait une irrégularité de forme, irrégularité dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elle aurait été expressément prévue par loi comme l’impose l’article 114 du code de procédure civile précité.
De plus, et en tout état de cause, le tribunal relève que, quand bien même cette mention pourrait être considérée comme constituant une irrégularité de forme, le Comité a comparu devant le tribunal, a déposé des écritures en défense et s’est présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024 lors de laquelle il a pu faire valoir ses prétentions et moyens, sans toutefois que la preuve soit rapportée d’un quelconque grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’il allègue.
Dans ces conditions, le tribunal dit que l’exception de nullité de l’assignation qu’Editions Législatives a délivrée au Comité le 14 mars 2024 n’est entachée d’aucune irrégularité, cette exception n’étant dès lors pas fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera le Comité de cette exception de nullité.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal
Le Comité soutient que le litige qui l’oppose à Editions Législatives relève matériellement comme territorialement du tribunal judiciaire de Chartres.
Editions Législatives soutient, pour sa part, que le Contrat caractérisant des actes de
commerce relève bien de la juridiction commerciale (aujourd’hui, s’agissant de Nanterre, du tribunal des activités économiques de Nanterre).
L’article L.721-3 du code de commerce dispose : 'Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants (…); 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…).'
Il ne saurait être soutenu qu’une institution représentative du personnel – catégorie à laquelle le Comité appartient à l’évidence – ne saurait, par sa nature même, être qualifiée de commerçant : aussi, la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants n’a pas à s’appliquer en l’espèce.
Il ne saurait être exclu que les engagements résultant d’un contrat d’abonnement, tel le Contrat, peuvent caractériser des actes de commerce.
Toutefois, il est constant qu’en cas de litiges entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou relatif à un acte qui n’est commercial que pour l’une des parties, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à actionner à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce.
En l’espèce, et comme il vient d’être dit, si Editions Législatives a bien la qualité de commerçant, il n’en est pas de même pour le Comité.
Dès lors, le tribunal ne pourra que se déclarer matériellement incompétent pour trancher le litige opposant Editions Législatives au Comité, objet de la présente instance, et le renvoyer devant la juridiction civile matériellement compétente à l’égard du Comité, à savoir la juridiction judiciaire de droit commun.
Le Comité demande que le litige soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de Chartres, quand bien même les dispositions des conditions générales de vente et d’abonnement d’Editions Législatives stipulent une attribution de juridiction exclusive aux tribunaux de Nanterre.
L’article 11 de ces conditions générales stipule : 'Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 5], nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l’appel en garantie (…).'
L’article 48 du code de procédure civile dispose : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Le tribunal observe que, comme déjà dit, le Comité n’a pas souscrit le Contrat en qualité de commerçant.
A titre surabondant, il observe également qu’il n’est pas rapporté la preuve, ni même allégué, que le Comité aurait accepté les conditions générales de vente et d’abonnement d’Editions Législatives, dont il y a lieu d’observer qu’aucune mention d’acceptation, sinon même de connaissance, ne figure sur le bulletin d’abonnement souscrit par le Comité auprès d’Editions Législatives.
Dès lors, c’est à tort qu’Editions Législatives se prévaut d’une prétendue qualité de commerçant du Comité comme des dispositions de l’article 11 de ses conditions générales de vente et d’abonnement, les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile précité n’étant pas remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du droit commun, c’est-à-dire de l’article 42 du code de procédure civile lequel dispose : 'La juridiction territorialement compétente est
celle du lieu où demeure le défendeur (…). '
Des pièces produites aux débats, et notamment du bulletin d’abonnement et des factures en litige, il est établi – et n’est pas contesté – que le Comité demeure à Senonches (Eure-et-Loir), c’est-à-dire dans le ressort du tribunal judiciaire de Chartres.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
* fera droit à l’exception d’incompétence, tant matérielle que territoriale, soulevée par le Comité,
* se déclarera incompétent pour trancher l’ensemble du litige,
* renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres,
* dira qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la décision qu’il va rendre et aux circonstances du litige dont il a été saisi, le tribunal n’estime pas devoir, à cette étape de la procédure, faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge d’Editions Législatives.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 mars 2024 au Comité Entreprise Eurofeu Service CSE par la société par actions simplifiée Editions Législatives ;
* déboute le Comité Entreprise Eurofeu Service CSE de cette exception ;
* dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par le Comité Entreprise Eurofeu Service CSE ;
* se déclare matériellement et territorialement incompétent ;
* renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Chartres en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Editions Législatives aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,21 euros, dont TVA 18,20 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. [L] [T] et [M] [A], (M. [L] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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