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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 3 sept. 2025, n° 2025040531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GTM GROUP représentée par son administrateur Monsieur [D] [Z] [C] Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil
Copie en LRAR au défendeur : 1 Copie en LS à son conseil
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025040531 03/09/2025
ENTRE : la SAS FINANCIERE MONCEAU CORPORATE FINANCE (TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE), N° Siren 535346795, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] SIRAGA Avocat (RPJ049676)
ET : GTM GROUP représentée par son administrateur Monsieur [D] [Z] [C], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GTM GROUP à payer à la société la société FINANCIERE MONCEAU CORPORTATE FINANCE la somme provisionnelle de 10.000 euros en paiement de sa facture n°00352 du 28 mai 2024, majorée de 10 points au titre des intérêts de retard, et ce à compter du 13 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure
CONDAMNER la société GTM GROUP à payer à la société FINANCIERE MONCEAU CORPORTATE FINANCE la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement
CONDAMNER la société GTM GROUP à payer à la société TRANSUNK CF France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société GTM GROUP aux entiers dépens
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* La clause signée par la défenderesse fait attribution de compétence aux juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris,
Toutefois, ainsi rédigée, la clause contient des termes trop généraux pour emporter précisément la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 77 code de procédure civile, nous nous dirons incompétent et reverrons les parties devant la juridiction territorialement compétente du lieu où est domicilié le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons territorialement incompétent
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 CPC, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons la SAS FINANCIERE MONCEAU CORPORATE FINANCE (TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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