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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00212
La société CEVA Freight Management France S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 431 442 771 (Me [I], de la SELAS [Y], Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société APPARIS EUROPE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 829 273 408 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 5 février 2025, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société APPARIS EUROPE pour l’entendre
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
* Déclarer recevable la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
* Condamner la société APPARIS EUROPE à lui payer la somme de 31 786,39 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024, et à la somme de 480 € en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société APPARIS EUROPE à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner la société APPARIS EUROPE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société APPARIS EUROPE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Bon de livraison de la marchandise daté du 17 octobre 2023 signé par le destinataire NORMANDIE ENTREPOT
* Les justificatifs de transport du déclarant CEVA FREIGHT MANAGEMENT France et le destinataire APPARIS EUROPE
* Les 12 factures impayées d’un montant de 31 786,39 euros par le débiteur APPARIS EUROPE mentionnant que « Tout retard de paiement à la date d’échéance entraînera l’application de pénalités de retard selon trois fois l’intérêt légal en vigueur. Le taux d’intérêt légal retenu est le taux en vigueur au jour de l’émission de la facture. Des pénalités forfaitaires pour recouvrement de 40 euros seront facturées en sus. »
* Les échanges de mails concernant les factures impayées entre le manageur de la société APPARIS EUROPE informant à la juriste de la société GAYSSOT RECOUVREMENT, qu’il va procéder aux règlements
* Le courrier de mise en demeure de la société GAYSSOT RECOUVREMENT adressé à la société APPARIS EUROPE LE 13 décembre 2024 d’avoir à régler la somme de 34 350 €
* Le décompte démontrant un solde du dossier de 31 786,39 euros
que la créance de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France et de condamner la société APPARIS EUROPE à lui payer la somme de 31 786,39 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que des pénalités forfaitaires pour recouvrement de 40 euros s’appliquent aux 12 factures impayées, il y a lieu de condamner la société APPARIS EUROPE à payer la somme de 480 euros ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société APPARIS EUROPE à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 31 786,39 € (trente et un mille sept cent quatrevingt six euros et trente neuf centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 480 € (quatre cent quatre-vingt euros) ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société APPARIS EUROPE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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