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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 oct. 2025, n° 2025057317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025057317 17/10/2025
ENTRE :
SAS ELENGY HUB & EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808569693
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra SZEKELY Avocat (K0116) (Me Pierre HERNE Avocat – B835)
ET :
Société de droit singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD., dont le siège social est [Adresse 2], SINGAPOUR Partie défenderesse : comparant par Me Lionel ATTAL Avocat (K35) (AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES – J119)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 juillet 2025, signifiée à Parquet, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ELENGY HUB & EXPERTISE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le Contrat de Transbordement en date du 2 juin 2015 (TANVTK01), Vu la facture n° 92000312 en date du 6 mai 2025, Vu la facture n° 92000319 en date du 9 juin 2025,
Dire que l’obligation, qui pèse sur la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., de paiement des factures n° 92000312 et n° 92000319, en application de l’article 7.3 du Contrat de Transbordement conclu le 2 juin 2015, n’est pas sérieusement contestable,
Dire que le manquement de la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à son obligation de paiement des factures n° 92000312 et n° 92000319, en application de l’article 7.3 du Contrat de Transbordement conclu le 2 juin 2015 est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Condamner la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à titre provisionnel à la société Elengy Hub & Expertise la somme de 3.104.761,00 euros, au titre de la facture n° 92000312 émise le 6 mai 2025 et de la facture n° 92000319 émise le 9 juin 2025, conformément à l’article 7.3 du Contrat de Transbordement et exigibles respectivement depuis le 30 mai 2025 et le 30 juin 2025, sous astreinte de 50.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Faire injonction à la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd d’exécuter ses obligations au titre du Contrat de Transbordement du 2 juin 2015, en ce compris son obligation de paiement mensuel minimum prévue à l’article 7.3 du Contrat de Transbordement, sous astreinte de 50.000,00 euros par jour de retard ;
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ; et
Condamner la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à la société Elengy Hub & Expertise la somme 30.000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil de la Société NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ELENGY HUB & EXPERTISE ;
Condamner la société ELENGY HUB & EXPERTISE à verser à la société NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD la somme de 30.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ELENGY HUB & EXPERTISE aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ELENGY HUB & EXPERTISE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le Contrat de Transbordement en date du 2 juin 2015 (TANVTK01), Vu les factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337 et n° 92000349.
Dire que l’obligation, qui pèse sur la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., de paiement des factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337 et n° 92000349, en application de l’article 7.3 du Contrat de Transbordement conclu le 2 juin 2015, n’est pas sérieusement contestable ;
Dire que le manquement de la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à son obligation de paiement des factures n° 920003 12, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337 et n° 92000349, en application de l’article 7.3 du Contrat de Transbordement conclu le 2 juin 2015 est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; En conséquence :
Condamner la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à titre provisionnel à la société Elengy Hub & Expertise la somme de 7.761.902,50 euros, au titre des factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337 et n° 92000349, conformément à l’article 7.3 du Contrat de Transbordement, sous astreinte de 50 000.00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Faire injonction à la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. d’exécuter ses obligations au titre du Contrat de Transbordement du 2 juin 2015, en ce compris son obligation de paiement mensuel minimum prévue à l’article 7.3 du Contrat de Transbordement, sous astreinte de 50 000,00 euros par jour de retard ;
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ; et
Condamner la société Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à la société Elengy Hub & Expertise la somme 30.000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment les stipulations concernant la survenance d’un évènement de force majeure, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 17 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 17 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la Société NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD., aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS ELENGY HUB & EXPERTISE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS ELENGY HUB & EXPERTISE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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