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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025004648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Marc ZERBIB Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025004648 21/03/2025
ENTRE :
SAS DEFACTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 899270979
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc ZERBIB Avocat (R062)
ET :
SAS SC INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 847665643 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 janvier 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEFACTO, qui ne peut obtenir le remboursement du solde d’un prêt participatif, nous demande de :
Vu les articles 853,872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence,
Condamner la Société SC INVEST par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 12.621,25 euros, correspondant au reliquat restant dû qui a été prêté au moyen des deux contrats augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024, jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner la Société SC INVEST au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société SC INVEST aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
A l’audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour constitution d’un avocat en défense.
Ce jour, la SAS SC INVEST ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEFACTO nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de prêt participatif n° a9a58621-ae82-4a88-940a-8f3c965989f1 signé le 22 décembre 2023
* Du contrat de prêt participatif n° af096fbb-6cfa-451b-9c98-3a8e7657a22b signé le 6 novembre 2023
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De la preuve virement des fonds relatifs au contrat 1 le 27 décembre 2023
* De la preuve virement des fonds relatifs au contrat 2 le 7 novembre 2023
Nous relevons que les parties ont signé le 17 mai 2024 un protocole transactionnel qui n’a été que partiellement exécuté par la SAS SC INVEST.
Nous relevons que la mise en demeure du 27 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SC INVEST qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SC INVEST à payer à la SAS DEFACTO, à titre de provision, la somme de 8.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024.
Condamnons la SAS SC INVEST à payer à la SAS DEFACTO la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SC INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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