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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 28 oct. 2025, n° 2025023848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023848
ENTRE :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Maude HUPIN, avocat et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat (E2122)
ET :
SA CREDIT LYONNAIS (LCL), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 954 509 741
Partie défenderesse : assistée de la SCP Themes représentée par Maîtres Virginie Lensel et Me Hubert Maquet, avocat et comparant par Me Godard Frédéric, avocat inscrit au barreau du val de Marne demeurant au [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 24 juin 2023, la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après « LCL » ou «la banque », a consenti à la société LPB exploitant un centre de soins esthétiques, un contrat de prêt N° 23918792 d’un montant de 49.800 € remboursable en 84 mensualités de 736,13 €, au taux contractuel fixe de 5,8% l’an. Monsieur [I] [D] en tant que président représentait LPB dans sa relation avec LCL. LPB est étrangère à la cause.
Par le même acte, Monsieur [I] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de LPB dans la limite de la somme de 57.270€ couvrant le paiement du principal des intérêts et éventuellement des pénalités de retard, pour une durée de 108 mois.
LPB ayant cessé de rembourser les mensualités de son crédit, LCL a adressé le 19 Aout 2024 à Monsieur [I] [D] en tant que caution personnelle et solidaire de LPB, un courrier LRAR de mise en demeure de régler la somme de 5.297,03€ et l’informant qu’à défaut de paiement la clause de déchéance du terme serait acquise. En vain.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de céans a ouvert à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec une date de cessation des paiements fixée au 6 novembre 2024.
Par courriers des 16 janvier 2025 et 11 février 2025, LCL a relancé Monsieur [D] en sa qualité de caution solidaire de LPB pour lui proposer un accord de règlement amiable. En vain.
C’est dans ces circonstances que M [I] [D] a assigné LCL devant le tribunal de céans pour demander à être déchargé de son engagement de caution.
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 13/03/2025, M. [I] [D] assigne la société SA CREDIT LYONNAIS
Par cet acte M. [I] [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2292 et suivants du Code Civil,
* DECLARER Monsieur [I] [D] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* DÉCHARGER Monsieur [I] [D] de son engagement de caution en date du 24 juin 2023,
* RÉDUIRE l’engagement de caution de Monsieur [I] [D] en date du 24 juin 2023 à néant,
* DIRE ET JUGER qu’il n’est plus débiteur du CREDIT LYONNAIS au titre du son engagement de caution en date du 24 juin 2023,
* CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire
A l’audience du 30 avril 2025 la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le 24/06/2023 par Monsieur [I] [D], Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondée la SA. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Constater la carence probatoire de Monsieur [I] [D].
* Débouter Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Par conséquent, condamner Monsieur [I] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LBP, à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 53.561,20 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,80 %.
* Condamner également Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
* Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 22 septembre 2025 à laquelle toutes se présentent.
A l’audience le juge a demandé à la banque de lui fournir sous forme d’une note en délibéré la fiche d’évaluation du patrimoine de Monsieur [D]. Une note en délibéré a été communiquée à cet effet au tribunal le 23 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Monsieur [D] soutient que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et présente ses avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023 et une attestation de versement de la Caisse d’Allocations familiales au titre de l’année 2024 ;
Au visa de l’article 2300 du code civil, la banque ne peut donc se prévaloir de ce cautionnement.
LCL réplique en faisant valoir,
* la force obligatoire des contrats ainsi que les pièces versées aux débats, au premier rang desquelles le cautionnement souscrit par Monsieur [D],
* l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
* Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement et Monsieur [D] n’en rapporte pas la preuve.
Sur ce, le tribunal
Sur l’engagement de caution de Monsieur [D]
Le cadre juridique applicable
L’article 2288 du code civil, dispose dans sa version applicable à l’époque des faits « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
L’article 2300 du code civil, dispose dans sa version applicable à l’époque des faits « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Application au cas de l’espèce
LCL demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 53.561,20 € avec intérêts au taux contractuel, en sa qualité de caution personnelle et solidaire LBP, et verse aux débats :
* le contrat de prêt de 49.800€ signé le 24 juin 2023 entre la banque et Monsieur [D] (pièce 1),
* l’engagement de cautionnement de 57.270 € de Monsieur [D] signé dans le même acte, le 24 juin 2023 (pièce 1),
* le tableau d’amortissement du crédit impayé (pièce 2),
* les lettres recommandées de mise en demeure adressées à Monsieur [D] les 19 août 2024 (pièce 3) et 6 janvier 2025 (pièce 4),
* et la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par la caution le 24 juin 2023 lors de la signature des contrats.
Monsieur [D] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et charges, et il verse aux débats :
* son avis d’imposition daté du 10 juillet 2023 pour l’année fiscale 2022, qui fait apparaitre un revenu de référence 2022 de 3078 euros pour un impôt sur le revenu, nul (pièce 4),
* son avis d’imposition daté du 31 juillet 2024 pour l’année fiscale 2023, qui fait apparaitre un revenu de référence 2023 de 3078 euros pour un impôt sur le revenu, nul (pièce 6),
* une attestation de la Caisse d’allocation familiale (CAF) faisant apparaître le paiement de prestations à Monsieur [D] de janvier à décembre 2024 à hauteur de 4017€ au titre de l’allocation logement et 6832,56 € au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA) (pièce 3).
Le tribunal observe que la fiche de renseignements patrimoniaux remplie et signée par la caution le 24 juin 2023 lors de la signature des contrats fait apparaître un patrimoine immobilier évalué à 0, des revenus annuels disponibles évalués à 24 euros ( sic ), un patrimoine évalué à 18500€ d’actifs « Autres » sans qu’il soit possible d’identifier de quel type d’actifs il s’agit. Le patrimoine décrit par cette fiche ne comprend ni actif immobilier ni titres ni contrat d’assurance vie.
Le tribunal observe que la négligence avec laquelle a été renseigné le document questionne la diligence des préposés de la banque.
Le tribunal constate au visa de l’article 2300 du code civil,
* que la charge de la preuve du caractère « manifestement disproportionné » du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ;
* et qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte ;
Le tribunal observe,
que les avis d’imposition et l’attestation de la Caisse d’allocation familiale (CAF) versés par Monsieur [D] aux débats présentent un revenu annuel de 10.849,56 € composé du RSA et d’allocation logement, et un revenu fiscal annuel pour les années 2022 et 2023 d’un montant de 3078 euros ;
* et que la fiche de renseignements patrimoniaux versée aux débats par la banque, démontre que Monsieur [D] ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni financier et fait apparaître un actif de 18.500€ dont la nature n’est pas connue ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que la banque ne justifie pas d’une analyse qui permette de d’apprécier la surface financière de Monsieur [D], et que Monsieur [D] démontre que sa surface financière est insuffisante pour faire face à son engagement de caution ;
* En conséquence le tribunal dira qu’au regard de ce qui précède, le cautionnement de Monsieur [D] pour une somme de 57.270€ était, au 24 juin 2023, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, déboutera LCL de sa demande et réduira à néant l’engagement de caution de Monsieur [D] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LCL à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LCL qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Réduit l’engagement de caution de Monsieur [I] [D] en date du 24 juin 2023 à néant,
* Condamne la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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