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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023040829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023040829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023040829
ENTRE :
SA RIBB’S, RCS de Paris B 353 288 335, dont le siège social est 20 rue Bouvier 75011 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Céline BRAKA membre du CABINET ORAE, Avocat (RPJ039367) (R166) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SA ETAM LINGERIE, RCS de Nanterre B 478 355 753, dont le siège social est 57/59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy
Partie défenderesse : assistée de Me François VITERBO, Avocat (E1410) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Etam exerce une activité de commerce de détail de lingerie et de prêt à porter.
La SA Ribb’s est un fournisseur de vêtements et crée des collections pour chaque saison. A cet effet elle dispose d’un bureau de style.
Les relations commerciales entre les parties débutent en 2013. Le partenariat s’intensifie à partir de 2016 pour atteindre un volume d’affaires d’environ 2 millions d’euros.
A compter de 2021, Ribb’s constate une baisse importante de ses commandes, baisse qui s’accentue encore en 2022. Malgré différentes relances par Ribb’s qui s’inquiète de la situation, Etam ne communique aucune information sur les volumes de commandes à venir.
Par échange téléphonique du 13 septembre 2021, Ribb’s prétend que Etam se serait engagée à relancer l’activité en 2022 de façon à retrouver les volumes traditionnels de commande ce que Etam ne fera pas.
Finalement Etam annonce par courriel du 11 mars 2022 que les prix de Ribb’s sont trop élevés et qu’elle a subi des problèmes de production sur les livraisons Ribb’s.
En juin 2022, Ribb’s reçoit une dernière commande de Etam.
Ribb’s prétend qu’il s’agit d’une rupture brutale des relations commerciales et que Etam se devait de respecter un préavis de 18 mois, ce qu’elle n’a pas fait.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, Ribb’s assigne la SA Etam, acte signifié à personne.
Par cet acte et selon Conclusions en réponse n°3 datées du 15 novembre 2024, Ribb’s demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’annexe 4-2-1 de la partie réglementaire du Code de commerce
* Juger que la société ETAM a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant de manière brutale les relations commerciales établies avec la société RIBB’S;
* Débouter la société ETAM de l’ensemble de ses demandes de condamnations reconventionnelles,
* Condamner la société ETAM à payer à la société RIBB’S la somme de 473.807,70 euros, correspondant au préjudice subi ;
* Condamner la société ETAM à payer à la société RIBB’S la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société ETAM à payer à la société RIBB’S la somme de 16.660 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société ETAM aux entiers dépens.
Par Conclusions récapitulatives n°2 en défense, datées du 6 septembre 2024, Etam demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L.442-1-II du Code de commerce,
* Débouter la Société RIBB’S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la Société RIBB’S à verser à la Société ETAM LINGERIE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Subsidiairement :
Débouter la Société RIBB’S de toute exécution provisoire eu égard aux circonstances de l’espèce et de la situation financière de Ribb’s qui n’est actuellement pas connue.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Ribb’s, demanderesse, soutient que :
Sur la relation commerciale établie :
* Le partenariat commercial a démarré en 2013 par une première commande de 36,7 K€ TTC, reçue au mois de juin.
* La collaboration entre les parties a alors présenté un caractère régulier, significatif et stable avec une croissance régulière du chiffre d’affaires à partir de 2016 et sans discontinuité :
* 239 K€ en 2016,
* 823 K€ en 2017,
* 2 244 K€ en 2018,
* 2 012 K€ en 2019,
* 1 833 K€ en 2020.
* Etam représentait un poids déterminant pour Ribb’s, soit jusqu’à 35,4 % du chiffre d’affaires en 2020, justifiant ainsi un lien de dépendance économique,
* La relation commerciale établie a duré 8 ans, peu importe qu’il n’y ait pas eu de contrat cadre formel, ni d’engagement minimum, ni d’exclusivité ;
Sur la brutalité de la rupture :
* Etam a manqué à prévenir Ribb’s de la chute des commandes ; Ribb’s s’est retrouvé devant le fait accompli et a dû subir la chute des volumes en 2 temps, sur 2021 et 2022. Etam a causé une rupture partielle des relations commerciales, assimilable à une rupture brutale, au vu de l’importance de la chute (-76% en 2021) ;
* Aucune faute n’a été reprochée à Ribb’s par Etam pouvant éventuellement justifier d’une rupture de la relation ;
* Les arguments de Etam relatifs i) à l’absorption de Etam PaP par Etam Lingerie, ii) une baisse de chiffre d’affaires et de rentabilité, ne peuvent justifier la rupture brutale;
Sur le préavis :
* Compte tenu de la période de pandémie et des restrictions de déplacement associées, il apparait que le Covid est une circonstance aggravante des difficultés de Ribb’s à se rétablir après la rupture ; en conséquence un préavis de 12 mois se justifie ;
* Par courriel du 8 novembre 2022, Etam sollicite Ribb’s pour la fourniture rapide de pantalons cargo; Ribb’s n’a pas donné suite puisque i) à cette date, elle avait constaté la rupture brutale des relations établies, ii) Ribb’s ne travaille pas sur stock, ce que Etam savait; elle ne pouvait donc pas prendre en compte la proposition d’Etam dans les délais impartis; l’envoi du courriel du 8 novembre ressort donc d’une manœuvre;
* L’affirmation que les collections Ribb’s sont chères n’est pas justifié, mais surtout n’est pas pertinent ;
Sur l’indemnisation :
* Ribb’s fournit ses comptes 2018 à 2022 démontrant que le chiffre d’affaires de Ribb’s de 2021 s’effondre par rapport à 2020, de 5 177 K€ à 2 785 K€ ;
* Le chiffre d’affaires de 2022 remonte à 4 332 K€ sans revenir au chiffre d’affaires de 2020 et démontre que le départ de Etam n’a pu être remplacé ;
* Le chiffre d’affaires moyen annuel est de 2 030 K€ calculé sur les années 2018, 2019 et 2020. La marge brute est de 30 % selon la pièce n°16 ;
Etam, défenderesse, réplique que :
Sur le volume d’activité :
* Les ventes de prêt à porter connaissent une situation difficile et une forte chute du chiffre d’affaires en 2018, nécessitant une restructuration; à partir de novembre 2018, la crise des gilets jaunes accentue les difficultés du secteur. Puis ce sont les journées de mobilisation contre la réforme des retraites à l’hiver 2019; les difficultés se sont encore aggravées avec la crise sanitaire de 2020 et 2021
* Les commandes auprès de Ribb’s ont un caractère aléatoire, dépendant, outre le prix et la qualité des matières, de facteurs subjectifs et liés à la mode, à savoir les coloris, les formes et les matières ; le chiffre d’affaires pouvait connaitre une hausse rapide et une baisse tout aussi rapide, signifiant que Ribb’s ne pouvait prétendre à une quelconque stabilité et prévisibilité des commandes, ce que reconnait la jurisprudence pour le secteur de la mode ;
* Il n’y a pas de contrat cadre avec Ribb’s ; les commandes sont passées au fil de l’eau ; la relation est intrinsèquement précaire ; d’ailleurs la fabrication n’est lancée qu’après la prise de commande, renforçant ainsi le caractère précaire du secteur.
* Etam a prévenu Ribb’s que ses produits étaient trop chers ; Ribb’s n’a pas répondu et n’a pas modifié ses prix, mettant ainsi en cause la stabilité de la relation ;
* Etam ne pouvait maintenir le volume d’activité de Ribb’s compte tenu que le marché du prêt à porter lui-même diminuait, ce que reconnait la jurisprudence ; nombre de concurrents d’Etam ont connu de graves difficultés sur cette période,
Sur le préavis :
* Ribb’s est informé de la baisse des commandes à fin 2020, ce que Ribb’s reconnait au travers du courriel du 6 janvier 2021,
* Ribb’s est, en réalité, en relation économique avec Etam Lingerie, soit une ancienneté restreinte à 3 ans ;
* La jurisprudence reconnait un préavis d’un mois par année d’ancienneté de la relation ;
* Le chiffre d’affaires de Ribb’s a connu une hausse de 55% en 2022, signifiant que Ribb’s a su rebondir rapidement après la chute des commandes de Etam ;
Sur le préjudice :
* Les années 2018 à 2020 retenues par Ribb’s pour calculer son préjudice sont fantaisistes ; il convient à minima de prendre 2016 à 2022 ;
* La marge brute de 30 % est trop forte et doit être révisée des couts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité ;
Sur ce :
Sur la demande principale de rupture brutale :
* Attendu que la demande principale est fondée sur l’article L 442-1 II du Code de commerce,
* Attendu que si les relations commerciales entre les parties sont anciennes, les faits litigieux se déroulent en 2021 et 2022, que l’article L442-1 II en vigueur par ordonnance du 24 avril 2019 trouve à s’appliquer aux faits de l’espèce,
Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
* Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
* Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre Ribb’s et Etam, avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, évaluer le préjudice résultant pour Ribb’s de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant (III).
* (I) Sur les relations commerciales établies :
* Attendu qu’il est constant que les relations commerciales entre Ribb’s et Etam démarrent en 2013 avec une commande de 36,7 K€ TTC, que Ribb’s reçoit des commandes chaque année par la suite, mais manque à en fournir le montant pour 2014 et 2015, que Ribb’s fournit ensuite le volume d’activité réalisé avec Etam sur la période 2016 à 2020, qu’il en ressort les chiffres d’affaires ci-après :
* 239 K€ en 2016,
* 823 K€ en 2917,
* 2 244 K€ en 2018,
* 2 012 K€ en 2019,
* 1 833 K€ en 2020.
* Attendu que Etam prétend que la société Etam Prêt à porter a été absorbée par la société Etam Lingerie et qu’il convient de retenir cette date d’absorption comme date éventuelle de démarrage des relations économiques entre les parties, attendu néanmoins que Etam Lingerie n’a pas fait état de sa volonté d’arrêter, à cette occasion, les relations avec Ribb’s, qu’en conséquence, l’absorption n’a pas fait disparaitre les engagements antérieurs de Etam Prêt à porter avec Ribb’s,
* Attendu qu’ensuite, Etam prétend que l’activité dans la mode est par nature aléatoire, dépendant des formes, des matières ou des couleurs, que le chiffre d’affaires peut connaitre des hausses ou des chutes très fortes,
* Au vu des chiffres produits par Ribb’s sur 5 années, le tribunal retient que le flux commercial s’est développé de façon rapide entre les deux partenaires, qu’il n’y a pas de chute brutale du chiffre d’affaires, que la baisse observée en 2019 et 2020 est de moins de 10 % alors que les circonstances de marché étaient difficiles ainsi que le
souligne la défenderesse (crise des gilets jaunes, mobilisation contre les retraites, crise sanitaire), qu’il en ressort que cela caractérise effectivement des relations commerciales établies sur cette période, soit cing années ;
* (II) Sur les circonstances de la rupture :
* Attendu qu’il n’y a pas de contrat écrit entre les parties, que Etam manque à fournir des pièces justifiant d’une rupture des relations commerciales avec Ribb’s, que les commandes ont néanmoins été réduites à la somme de 450 696 euros pour 2021 et 183 619 euros pour 2022, attendu que Ribb’s prétend que cette chute de commandes constitue une rupture brutale,
* Attendu que le tribunal, au vu des chiffres ci-dessus, relève ainsi une baisse de commande de 75% en 2021 par rapport à 2020, suivi d’une nouvelle baisse de 59% en 2022 par rapport à 2021, qu’il en ressort une rupture partielle des relations commerciales s’étalant sur deux années, que compte tenu de l’importance de la chute d’activité, cette baisse de commande est assimilable à une rupture des relations commerciales établies,
* Attendu que Ribb’s opère son activité dans le marché de la mode, qu’elle reçoit les commandes pour la saison Été durant les mois de novembre ou décembre de l’année précédente, que Ribb’s ne reçoit aucune commande en cette fin d’année 2020, que par courriel du 6 janvier 2021, elle interroge Etam sur ses intentions de commande pour 2021, courriel qui restera sans réponse,
* En conséquence, le tribunal retient que la rupture brutale se produit au 1 er janvier 2021.
(III) Sur la brutalité de la rupture :
* Attendu qu’au 1 er janvier 2021, la relation commerciale était établie depuis cinq années,
* Attendu que le chiffre d’affaires 2020 total de Ribb’s est de 5 101K€, que l’activité réalisée avec Etam est de 1 833 K€, soit 36 % du total, qu’il en découle une forte dépendance de Ribb’s sur le client Etam,
* Attendu par contre que l’examen des bilans de Ribb’s fait apparaitre :
[…]
Qu’il en ressort que si le chiffre d’affaires de Ribb’s a chuté en 2021 et 2022 du fait du désengagement de Etam, Ribb’s a su adapter les charges et a réussi sur la période litigieuse à maintenir le bénéfice annuel à un niveau supérieur à celui préexistant avant la rupture brutale,
* Attendu par aileurs qu’Etam prétend que la période était difficile, notamment en raison de la pandémie, qu’en effet le chiffre d’affaires de 2020 de Etam connait alors une baisse de plus de 15 % accompagnée d’une lourde perte (-4 %), pouvant expliquer des mesures de réorganisation avec ses partenaires, attendu néanmoins que dès 2021, le chiffre d’affaires retrouve une croissance de près de 10 % et une rentabilité de + 4 % redonnant à Etam des marges de manœuvre en 2021 qui auraient pu être utilisées vis-à-vis de Ribb’s, ce qu’elle ne démontre pas,
* Attendu enfin que Etam évoque des problèmes de production sur les livraisons de Ribb’s, mais attendu néanmoins que les problèmes ont été traités par Ribb’s et ont
fait l’objet d’un avoir, ce que reconnait Etam, qu’il en ressort que lesdits problèmes sont de nature ordinaire et ne peuvent expliquer ou justifier la brutalité de la rupture, Considérant les éléments ci-dessus, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retient que le préavis qui aurait dû être accordé à Ribb’s est de 5 mois ;
(IV) Sur le préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales :
* Attendu qu’il convient d’examiner la perte de marge sur couts variables sur la durée du préavis manquant,
* Attendu que le chiffre d’affaires annuel moyen de Ribb’s doit être établi sur les 3 années précédant la rupture, soit les années 2018, 2019 et 2020, que le chiffre d’affaires annuel moyen ressort ainsi à 2 030 K€, soit (2 244 K€ + 2 012 K€ + 1 833 K€) / 3
* Attendu que sur la base d’un préavis de 5 mois, Ribb’s aurait dû recevoir des commandes d’un niveau égal à 5/12 de 2 013 K€, soit 846 K€,
* Attendu que sur 2021 et 2022, Ribb’s a bénéficié de commandes égales à 451 K euros pour 2021 et 184 K euros en 2022, soit un total de 635 K€, qu’il en ressort que Ribb’s aurait dû percevoir au titre du préavis manquant, des commandes additionnelles pour un total de 211K€ (846 K€ 635 K€),
* Attendu que Ribb’s prétend qu’elle réalise une marge brute de 30 % et fournit à cet effet une attestation de son expert-comptable, que Ribb’s produit également ses bilans de 2018 à 2022, que l’examen de ces bilans montre une cohérence entre l’attestation de marge brute et les chiffres présentés, qu’en conséquence, le tribunal retiendra une marge sur coûts variable de 30%, soit une marge de 63 000 euros sur les commandes manquantes, et :
* Condamnera la société ETAM à payer à la société RIBB’S la somme de 63 000 euros correspondant au préjudice subi ;
Sur les dommages et intérêts :
* Attendu que Ribb’s prétend que Etam aurait fait preuve de résistance abusive, générant un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 000 euros,
* Attendu néanmoins que Ribb’s manque à démontrer qu’elle subit un préjudice distinct du manque à gagner couvert par la décision ci-dessus et que la spécificité de la période liée à la pandémie a déjà été prise en compte dans le calcul du préavis manquant,
* En conséquence, le tribunal :
* ➔ Déboutera Ribb’s de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Ribb’s a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que Ribb’s prétend que le total des notes d’honoraires s’élève à la somme de 16 660 euros, que le détail serait fourni en pièce 19, que le dossier fourni ne comprend pas ladite pièce 19,
* En conséquence, il y aura donc lieu de condamner Etam à payer la somme de 10 000 euros à Ribb’s et de débouter pour le surplus ;
Sur les dépens :
* Attendu que Etam succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SA ETAM LINGERIE à payer à la SA RIBB’S la somme de 63 000 € correspondant au préjudice subi ;
* Déboute la SA RIBB’S de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA ETAM LINGERIE à payer à la SA RIBB’S la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA ETAM LINGERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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