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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 10 avr. 2025, n° 2024074330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
RG 2024074330
18/12/2024
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
ENTRE : la SAS PETY, N° Siren 909178154, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Didier LOISEAU, Avocat (RPJ038935)
ET : la SAS LMZ Courtages, N° Siren 980235188, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre RENOU, Avocat et comparant par Me Emmanuel BENOIT, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 19 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées le 26 mars 2025, la SAS PETY nous demande de :
Vu les articles 489, 514, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONDAMNER la société LMZ COURTAGES à verser à la société PETY la somme provisionnelle de 179.000 euros s’agissant du prix de cession du portefeuille de contrats d’assurance,
CONDAMNER la société LMZ COURTAGES à verser à la société PETY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
CONDAMNER la société LMZ COURTAGES aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 décembre 2024 et elle a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025 pour conclusions en défense, puis elle a été renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS LMZ Courtages dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
CONSTATER que la société PETY n’a pas procédé à la tentative de résolution amiable des litiges contractuelle prévue au contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances ;
CONSTATER que la société PETY n’a pas, non plus, procédé à la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable, sous l’égide du CEFAREA ARIAS France, contractuellement prévue au contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARER irrecevable la société PETY en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la demande de provision de la société PETY est sérieusement contestable ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE qu’il n’y a lieu à référé et déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société PETY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la demande de provision de la société PETY est mal-fondée ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société PETY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PETY à verser à la société LMZ COURTAGES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens.
Au cours de l’audience, lorsque les fins de non-recevoir soulevées à titre liminaire par la société LMZ COURTAGES ont été évoquées, nous avons sollicité du conseil de la SAS PETY qu’il nous adresse par note en délibéré, avant le 2 avril 2025, avec copie à son contradicteur, et ce sans commentaire, les pièces justifiant de la tentative de résolution amiable et de la mise en œuvre de la médiation préalable qui auraient été initiées par son client auprès de la société LMZ COURTAGES dans le cadre du litige opposant les deux parties.
Par ailleurs, au cours de l’audience, la SAS PETY a modifié le quantum de sa demande principale relative au paiement par provision du prix de cession du portefeuille de contrats d’assurance, qu’elle a ramenée de 179.000 € à 170.000 €, ce dont a pris acte le greffier d’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
Par courriel du 27 mars 2025, le conseil de la SAS PETY nous a adressé, ainsi que nous l’avions sollicité, et avec copie à son contradicteur, copie de divers courriels échangés entre les deux sociétés, sur la période du 18 octobre 2024 au 8 novembre 2024, justifiant, selon lui, la tentative de résolution amiable et de médiation préalable du différend porté devant nous.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir soulevées à titre liminaire par la défenderesse
Nous relevons que le « contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances » (ci-après le « Contrat »), signé entre la SAS PETY et la SAS LMZ COURTAGES le 20 septembre 2024 et prenant effet au plus tard au 30 septembre 2024 (article 7.1 du Contrat), stipule en son article 12 intitulé « Règlement des litiges – Loi applicable » :
« Le présent contrat est soumis au droit français. Résolution amiable préalable
En raison de l’esprit de coopération qui a présidé aux négociations préalables à la Cession, pour toute contestation qui pourrait s’élever à propos de la formation, la validité, la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la rupture, sous toutes ses formes, du présent contrat, les Parties s’engagent de bonne foi à rechercher un accord amiable dans le mois qui suit sa survenance. Recours à la médiation
En cas de litige en rapport avec le présent contrat et afin de faciliter le règlement de ce différend, les Parties s’engagent à se soumettre en premier lieu et avant saisine de toute juridiction (hormis mesures conservatoires) à la procédure de médiation sous l’égide du CEFAREA ARIAS France, centre de médiation et d’arbitrage, suivant les termes du règlement de médiation de ce centre au jour de la saisine. » ;
Nous relevons que la société défenderesse fait valoir, au soutien des fin de non-recevoir qu’elle soulève, que :
La société PETY n’a pas respecté la procédure de résolution amiable préalable prévue par l’article 12 du Contrat, tel que rappelé ci-dessus ; elle n’a nullement mis en œuvre, et encore moins de bonne foi, cette clause de résolution amiable préalable du différend avant de saisir le juge des référés ;
La société PETY n’a pas respecté non plus la procédure de médiation préalable auprès du CEFAREA ARIAS France, également prévue par l’article 12 du Contrat, tel que rappelé ci-dessus ; elle n’a nullement mis en œuvre cette procédure de médiation avant de saisir le juge des référés ; elle ne produit aucune saisine du CEFAREA ARIAS France antérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Pour ces deux raisons, la société PETY est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Nous relevons que la société demanderesse soutient pour sa part qu’elle a tenté d’initier auprès de la société LMZ COURTAGES tant une procédure de résolution amiable du différend né entre les parties qu’une procédure de médiation auprès du CEFAREA ARIAS France, et que ses tentatives sont restées vaines, en l’absence de réponse positive de la société LMZ COURTAGES ;
Nous relevons qu’au soutien de ses dires, la société PETY a communiqué par note en délibéré, ainsi que nous l’avions sollicité, copie de courriels échangés entre les deux sociétés entre le 18 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, relatifs, selon elle, à ses tentatives de résolution amiable et de mise en œuvre d’une médiation préalable ;
Nous relevons que par courriel du 18 octobre 2024 le conseil de la société PETY avait adressé à LMZ COURTAGES une lettre, qu’il avait également envoyée à cette société en courrier recommandé avec AR, datée du 17 octobre 2024, par laquelle il mettait en demeure LMZ COURTAGES de verser à sa cliente, dans les huit jours à compter de la réception de cette lettre, les sommes de 170.000 € au titre du prix de cession du portefeuille de contrats et de 129.000 € au titre du prix de cession de la plateforme technologique ;
Que le conseil de PETY y écrivait notamment : « Conformément à nos règles déontologiques, pourriez-vous nous transmettre les coordonnées de votre conseil que nous nous entretenions avec lui de ce dossier (sic) » ;
Que cette lettre de mise en demeure marque la naissance du litige entre les parties ;
Nous relevons que par courriel du même jour, Monsieur [H] [R], président de LMZ COURTAGES, lui répondait notamment : « Je suis très surpris du contenu de votre document… Pour le moment aucun paiement n’est à envisager… maintenant je vais transmettre ce dossier à mon cabinet d’avocats qui est également à Paris comme vous et qui est le spécialiste des transactions professionnelles et d’assurances. Je suis bien sûr disponible pour trouver une solution à l’amiable sinon je ferai valoir mes droits. » ;
Que par courriel du 21 octobre 2024 le conseil de PETY lui répondait : « J’attends donc que votre conseil entre en contact avec moi au sujet du dossier ci-dessus référencé. » ;
Que par courriel du 28 octobre 2024 le conseil de PETY écrivait à M. [R] : « Vos conseils ne sont toujours pas entrés en contact avec moi. Sans retour sous 48 heures, j’ai reçu instructions de passer à une phase judiciaire. » ;
Que par courriel du 31 octobre 2024 le conseil de PETY écrivait à M. [R] : « Je n’ai eu aucun retour de votre part ou de votre conseil. En conséquence, je reprends toute liberté pour défendre judiciairement les droits de ma cliente. » ;
Que M. [R] lui a répondu par courriel du même jour dans les termes suivants : « Je constate que votre cliente souhaite une procédure judiciaire. Pas de soucis, nous sommes prêts et avons rassemblé tous les éléments prouvant le montant complètement injustifié, les documents également que je n’avais pas signés et bien plus encore… Dorénavant soit Madame [J] me contacte pour me faire une proposition juste et pas une escroquerie soit mes conseils feront ce qu’il faut ! » ;
Que le conseil de PETY a répondu le même jour à ce courriel dans les termes suivants : « Ma cliente ne souhaitait pas une procédure judiciaire, elle y a été contrainte. Je n’échangerai désormais qu’avec vos conseils. » ;
Que M. [R] répondait aussitôt par courriel : « Je pense que c’est une belle blague, quand on veux escroquer quelqu’un on s’attends à avoir des soucis !! Et votre cliente pensais qu’on allait pas se rendre compte de la situation !! Bon courage à vous. (sic) » ;
Que le 5 novembre 2024 le conseil de PETY a écrit par courriel à M. [R] : « Dans l’attente d’être contacté par vos conseils, je reviens vers vous afin de savoir si vous êtes prêt à recourir à la procédure de médiation indiquée dans les contrats de cession. Par ailleurs, il est souhaitable que vous cessiez immédiatement de traiter ma cliente d’escroc dans les échanges mails que vous pouvez avoir avec des tiers… » ;
Que le même jour M. [R] lui répondait par courriel dans les termes suivants : « … Pour le reste je (maintiens) ma position quant à mon avis sur votre cliente et j’ai d’ailleurs recueillies des éléments avec des anciens collaborateurs de pety ou intervenant qui me conforte dans ma position. A ce jour aucun réassureur pour reprendre le portefeuille de Wakam donc toujours en recherche. Quand on aura trouvé un nouveau partenaire, comme évoqué lors de la cession, nous négocierons les modalités de la cession !!! (sic) » ;
Que le conseil de PETY répondait alors par courriel à M. [R] : « Vous n’avez pas répondu sur la médiation. » ;
Qu’enfin, le conseil de PETY indiquait par courriel à M. [R], le 8 novembre 2024 : « Je n’ai toujours pas été contacté par vos conseils. » ;
Nous relevons que l’assignation en référé qui nous a saisi a été délivrée par acte de
commissaire de justice le 19 novembre 2024, soit onze jours après ce dernier courriel ;
Nous retenons de ces échanges de courriels entre le conseil de la société PETY et Monsieur [H] [R], président de LMZ COURTAGES, qu’entre le 18 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure, et le 19 novembre, date de l’assignation, et ce malgré des échanges de courriels fournis :
M. [R] n’a pas répondu à la demande du conseil de PETY de lui communiquer les coordonnées de ses conseils, pas plus que les conseils de LMZ COURTAGES n’ont spontanément contacté le conseil de PETY ; Les propos de M. [R] dans ses courriels, et les conditions préalables qu’il posait avant toute discussion amiable, rendaient très peu probable la recherche « de bonne foi », entre les parties, d’un accord amiable, et ce dans le mois qui a suivi la survenance du litige ainsi que le précise l’article 12 du Contrat ;
Nous retenons par ailleurs que le conseil de PETY a demandé explicitement à M. [R], dans son courriel du 5 novembre 2024 s’il était « prêt à recourir à la procédure de médiation indiquée dans les contrats de cession. » ;
Que M. [R] n’a pas répondu à cette proposition de mise en œuvre d’une médiation ; Que dans un courriel du 20 novembre 2024, le conseil de PETY indiquait encore à M. [R] : « Nos demandes de médiation sont restées sans réponse. Vous avez attendu les assignations pour réagir. » ;
Que, le même jour, M. [R] lui répondait : « Etant pas disponible c’est dernier temps je viens de prendre connaissance de votre dernier mail avec celui du jour. Mais je vais faire en sorte de ne pas me laisser faire dans cette escroquerie qui est une mascarade. (sic) » ;
Nous relevons que la mise en œuvre tant d’un processus de recherche entre les parties d’une solution amiable que d’une médiation formelle ne peut être utilement entreprise que si les deux parties en sont d’accord ;
Nous retenons que, malgré les demandes répétées du conseil de la société PETY à cet effet, tel n’était pas le cas en l’espèce, ainsi qu’en attestent les courriels échangés entre le conseil de PETY et M. [R], et les propos tenus par M. [R] dans ces courriels ;
En conséquence,
Nous constatons que la société PETY a fait ses meilleurs efforts pour que soient respectées les stipulations de l’article 12 du Contrat, et que ces efforts sont restés vains du fait de l’attitude et des propos de M. [R], dirigeant de la société LMZ COURTAGES ;
Nous débouterons donc la société défenderesse de ses fins de non-recevoir, et nous dirons la société PETY recevable en ses demandes.
Sur la demande de provision
Nous relevons que la société PETY justifie du bien-fondé de sa demande de provision par les pièces suivantes, versées aux débats :
* mails de contact entre les parties,
* accord de confidentialité,
* preuve du dépôt de documents,
* preuve des réunions de travail entre les parties,
* contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances, – contrat de cession de la plateforme technologique,
* lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024,
* preuve de l’exploitation du portefeuille,
* échanges avec Wakam,
* proposition de contrat par Acheel,
* demande de réunion et de participation à des médiations, – éléments financiers,
* constat d’huissier en date du 30 janvier 2025.
Nous relevons qu’à l’appui de sa demande de paiement d’une provision de 170.000 €, montant du prix de cession de son portefeuille de courtage d’assurances, la société PETY fait valoir que :
Le prix de cession du portefeuille de courtage d’assurances n’a pas été versé dans les délais contractuels ;
La société PETY, qui n’a pas eu d’activité en 2023, souhaite se dissoudre ; mais il est nécessaire qu’elle récupère au préalable ce qui lui est dû ;
La société LMZ COURTAGES est une société âgée de quelques mois, et des doutes sur sa solvabilité peuvent être émis, ce qui justifie l’urgence de la procédure ; La société LMZ COURTAGES a mené des audits approfondis et elle a eu l’occasion de poser toutes les questions qu’elle souhaitait préalablement à la cession du portefeuille ; elle a eu accès aux documents d’audit avant la cession ; elle a eu recours à un intermédiaire pour l’assister ; elle avait donc une parfaite connaissance de l’objet de la cession au jour de la signature du Contrat ;
Pour s’opposer au paiement de la somme due, la société LMZ COURTAGES procède par allégations, sans pièces justificatives, pour se décharger de ses obligations et soulever des contestations non sérieuses, alors même que cette société a effectivement exploité le portefeuille cédé à la suite de la cession intervenue ; En fait, LMZ COURTAGES est responsable de ses propres négligences, et le paiement du prix de cession est dû.
Nous relevons que, pour justifier son refus de paiement du prix de cession du portefeuille de contrats d’assurance, la société LMZ COURTAGES rétorque que :
L’objet du contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances est incomplet et indéterminé de sorte que la validité de la cession de ce portefeuille est compromise ; A tout le moins, il apparaît que certains des « éléments cédés » listés à l’article 2 du Contrat n’ont pas été produits, à savoir : la liste des clients de PETY et les contrats associés conclus par les clients, le contrat de distribution conclu entre PETY et l’assureur WEKAM, les dossiers et fichiers utiles à la gestion du portefeuille d’assurances ;
La société PETY ne démontre pas avoir remis ces éléments à la société LMZ COURTAGES ;
A défaut de remise de ces éléments, objets de la cession, la vente n’est pas intervenue et la société LMZ COURTAGES n’est pas tenue d’en payer le prix ;
En outre, la société PETY ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle, et en particulier ne démontre pas avoir donné à LMZ COURTAGES l’accès à la data room qui avait été mise en place via Google Drive au bénéfice de la société ASSURDEAL ; rien n’indique que LMZ COURTAGES a eu accès à cette data room ;
Enfin, le contrat de cession de portefeuille de courtage d’assurances encourt un risque sérieux de nullité ; en effet l’assureur WAKAM n’apparaît pas avoir validé (et encore moins avoir validé au plus tard le 31 octobre 2024) au bénéfice de la société LMZ COURTAGES le transfert des contrats liant cette compagnie à la société PETY, cette dernière ne produisant aucune preuve de cette validation ; dès lors le Contrat est nul et de nul effet par simple application des dispositions de son article 7.2 (Clause résolutoire). En conséquence aucun paiement du prix, et encore moins aucun paiement d’une provision sur le prix, ne peut être demandé en raison d’un contrat nul.
Après avoir entendu les parties et après examen attentif de leurs écritures et des pièces versées aux débats, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles et d’éléments factuels qui nécessitent une analyse approfondie et une interprétation qui dépassent le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l’évidence, et qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande en l’espèce, et en l’état du litige entre les parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
La société demanderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons la SAS LMZ COURTAGES de ses fins de non-recevoir ;
Disons la SAS PETY recevable en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons la SAS PETY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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