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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025007056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007056
28/03/2025
ENTRE :
SAS ENVIMMO, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 800570020
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas LEMARIE Avocat (R241)
ET :
SAS AMETIS, dont le siège social est [Adresse 1]
2 – RCS B 442131322
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ENVIMMO, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à une mission d’assistance au développement, nous demande de :
Condamner la société AMETIS, à régler à la société ENVIMMO, les provisions suivantes :
3.600 € TTC au titre de la facture F0696 avec intérêts au taux fixé par l’article L.441- 10 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la date d’exigibilité de la facture (30/10/2022) ;
3.600 € TTC au titre de la facture F0725 avec intérêts au taux fixé par l’article L.441- 10 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la date d’exigibilité de la facture (30/11/2022) ;
3.600 € TTC au titre de la facture F0748 avec intérêts au taux fixé par l’article L.441- 10 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la date d’exigibilité de la facture (30/12/2022) ;
3.600 € TTC au titre de la facture F0790 avec intérêts au taux fixé par l’article L.441- 10 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la date d’exigibilité de la facture (30/01/2023) ;
160 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les 4 factures impayées, prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société AMETIS à payer à la société ENVIMMO la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société AMETIS aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A.444-32 du Code de commerce.
Ce jour, la SAS AMETIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ENVIMMO nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de prestations de services entre AMETIS et ENVIMMO signé le 13 décembre 2021
le montant demandé étant justifié par : La facture F0696 du 30 septembre 2022, d’un montant de 3.600 €, à échéance au 30 octobre 2022 La facture F0725 du 31 octobre 2022, d’un montant de 3.600 €, à échéance au 30 novembre 2022 La facture F0748 du 30 novembre 2022, d’un montant de 3.600 €, à échéance au 30 décembre 2022 La facture F0790 du 31 décembre 2022, d’un montant de 3.600 €, à échéance au 30 janvier 2023
Nous relevons que, par courriel du 1er août 2023, la demanderesse a relancé la société AMETIS sur le règlement des 4 factures impayées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AMETIS qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AMETIS à payer à la SAS ENVIMMO, à titre de provision, les sommes de :
3.600 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 octobre 2022
3.600 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 novembre 2022
3.600 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 décembre 2022
3.600 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2023
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS AMETIS à payer à la SAS ENVIMMO, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS AMETIS à payer à la SAS ENVIMMO la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AMETIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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