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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2025J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE GENERALE, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 522 120 222, DEMANDEUR – représentée par Maître KARM, [Localité 2] -, [Adresse 2], [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL 507,
[Adresse 3], [Localité 4], RCS, [Localité 3] 493 433 064, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
Par assignation délivrée le 02 avril 2025 à la SARL 507, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
VU l’article 1845-3 du Code Civil, VU les pièces versées aux débats,
Dire la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation de la SARL 507 ainsi qu’à la transmission universelle subséquente de son patrimoine à son associé unique ;
Condamner la SARL 507 à rembourser à la SOCIETE GENERALE au titre des quatre concours bancaires susvisés :
* la somme de 10.954,20 euros avec intérêts conventionnels de retard aux taux contractuel majoré de quatre points de 5,75% l’an du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire d’un montant de 26.577,00 euros
* la somme de 8.173,17 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 5,77% l’an du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire d’un montant de 15.393,00 euros
* la somme de 10.385,12 euros avec intérêt conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 6,10% l’an du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire d’un montant de 15.000 euros
* la somme de 4.542,63 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 6,10% l’an du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire d’un montant de 13.800 euros
Rappeler que ladite dissolution et ses effets subséquents ne pourra, le cas échéant, intervenir qu’une fois les condamnations prononcées ci-dessus entièrement exécutées, en principal et intérêt.
Condamner la SARL 507 à verser à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE expose et explique qu’elle a consenti sous seing privé quatre concours bancaires :
* acte du 5 décembre 2015 d’un montant de 26.577 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1.75 % l’an
* acte du 4 aout 2016 d’un montant de 15.393 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1.77 % l’an
* acte du 01 juillet 2017 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2.10 % l’an
* et d’un dernier montant de 13.800 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2.10 % l’an
La SOCIÉTÉ GENERALE précise que Mr, [P], [V], en sa qualité de gérant de la
SARL 507 s’est porté caution de ces quatre concours.
La SOCIÉTÉ GENERALE verse aux débats une copie du BODAC datée du 5 mars 2025 faisant état de la dissolution sans liquidation de la SARL 507, décision de l’associé unique, et indiquant que les créanciers peuvent faire opposition dans les trente jours à compter du présent avis.
Vu les renseignements recueillis sur l’Extrait K bis qui mentionne une transmission universelle de patrimoine à une nouvelle entité ayant, semble-t-il, son siège aux Etats Unis et dont la solvabilité est totalement inconnue, la SOCIÉTÉ GENERALE se dit bien fondée en son action présente.
En effet la SOCIÉTÉ GENERALE sollicite la condamnation de la SARL 507, dont la personnalité morale sera maintenue, à lui verser lesdites sommes avec intérêts conventionnels de retard.
La SARL 507 et son gérant Mr, [V], [P] ne comparaissent pas
SUR CE,
ATTENDU que les trois actes de prêts des 5 décembre 2015, 4 août 2016, et 01 juillet 2017 dument signés par les parties sont versés aux débats, ainsi que les conventions modifiant la durée des prêts ;
ATTENDU que le quatrième acte allégué n’est pas versé aux débats ;
ATTENDU les décomptes des sommes dues établis par la SOCIETE GENERALE ;
ATTENDU que la défenderesse ne comparait pas, et ne se fait représentée par aucun mandataire ni avocat muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre elle, et qu’ainsi elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
ATTENDU que le tribunal constatera son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile et satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 85 du même code ;
ATTENDU qu’en l’absence de la défenderesse, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
ATTENDU que, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile, la SARL 507 est domiciliée en EURE ET LOIR, le tribunal de céans se dira territorialement compétent ;
ATTENDU que la SARL 507 est commerçante, le tribunal de céans est matériellement compétent au vu de l’article 721-3 du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal confirmera partiellement les demandes de la SOCIETE GENERALE et condamnera la SARL 507 à lui verser les sommes de :
* 10.954,20 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 5,75% l’an à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 26.577,00 euros
* 8.173,17 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 5.77% l’an à compter du 18 mars jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 15.393 euros
* 10.385,12 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 6.10% l’an à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 15.000 euros
ATTENDU que le tribunal recevra la SOCIÉTÉ GENERALE et la DIRA bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation de la SARL 507 ainsi qu’à la transmission universelle subséquente de son patrimoine à son associé unique ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles engagés, le tribunal condamnera la SARL 507 à lui verser la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien justifiant de l’en écarter
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SARL 507 bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
DIT la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation de la SARL 507, ainsi qu’à la transmission universelle subséquente de son patrimoine à son associé unique,
CONDAMNE la SARL 507 à verser à la SOCIETE GENERALE :
* 10.954,20 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 5.75% l’an à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 26.57è euros
* 8.173,17 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 5.77% l’an à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 15.393 euros
* 10.385,12 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux contractuel majoré de quatre points de 6.10% l’an à compter du 18 mars 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt originaire de 15.000 euros
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la SARL 507 à verser la somme de 1.000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL 507 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision présente.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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