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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 déc. 2025, n° 2025R00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 décembre 2025
N° RG: 2025R00325
La société TDR AFFRETEMENT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°899 819 056
(Maître Florent HERNECQ, de la SELARL FLORENT HERNECQ, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société TRANSIT WORLD [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°894 736 594 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 octobre 2025, la société TDR AFFRETEMENT nous demande de : Vu les articles 1103, 1194 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner à payer à la société TDR AFFRETEMENT la somme de 17 660 euros au titre des factures suivantes :
N O A019421, d’un montant de 8 940 euros TTC, en date du 28 avril 2025, à échéance du 28 mai 2025.
N O A020499, d’un montant de 2 070 euros TTC, en date du 15 juillet 2025, à échéance du 14 août 2025.
* Et nºA020870, d’un montant de 6 650 euros TTC, en date du 15 août 2025, à échéance du 15 septembre 2025.
Demeurées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner à payer à la société TDR AFFRETEMENT la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société TDR AFFRETEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société TRANSIT WORLD n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les échanges de mails entre le 24 mars et le 15 avril 2025 des sociétés TDR AFFRETEMENT et TRANSIT WORLD,
* Les lettres de voitures n°8142825,814428398 et 81428397
* La facture N O A019421, d’un montant de 8 940 euros TTC, en date du 28 avril 2025
* Les échanges de mails entre le 25 juin et le 30 juin 2025 des sociétés TDR AFFRETEMENT et TRANSIT WORLD,
* Lettre de voiture n°0131993
* La facture N O A020499, d’un montant de 2 070 euros TTC, en date du 15 juillet 2025
* Les échanges de mails entre le 23 juillet et le 4 août 2025 des sociétés TDR AFFRETEMENT et TRANSIT WORLD,
* Les lettres de voiture n°22308, 29077,247,01880378 et 0188039
* La facture n 0 A020870, d’un montant de 6 650 euros TTC, en date du 15 août 2025
* La mise en demeure de la société TDR AFFRETEMENT à la société TRANSIT WORLD de régler la facture N O A019421, d’un montant de 8 940 euros TTC, envoyée par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025
l’existence de l’obligation de la société TRANSIT WORLD n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société TRANSIT WORLD à payer en deniers ou quittance à la société TDR AFFRETEMENT la somme provisionnelle de 17 660 € au titre des factures n°N O A019421, A020499 et A020870 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour la somme de 8 940 € et à compter de la demande en justice pour la somme de 8 720 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TDR AFFRETEMENT la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société TRANSIT WORLD à payer, en deniers ou quittance, à la société TDR AFFRETEMENT la somme provisionnelle de 17 660 € (dix-sept mille six-cent-soixante euros) au titre des factures n°N O A019421, A020499 et A020870 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour la somme de 8 940 € (huit mille neuf-cent-quarante euros) et à compter de la demande en justice pour la somme de 8 720 € (huit mille sept-cent-vingt euros) ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société TRANSIT WORLD aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 2 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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