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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024029609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta – ME JAQUES MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Me [B], adm
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029609
ENTRE :
SAS MEDIAKEYS GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 442947503
Partie demanderesse : assistée de la SELARL FRASSON-GORRET – Me Ladislas FRASSON-GORRET Avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
ET :
1) SNC FOXY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 803047083
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme DE VILLEPIN Avocat (C2464) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
2) M. [V] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme DE VILLEPIN Avocat (C2464) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FOXY SNC, ci-après « FOXY » est une société de promotion immobilière qui a repris l’opération de surélévation et rénovation de l’immeuble situé au [Adresse 1], opération initiée par la SAS VILLA DES ACACIAS, détenue par M. [U],
La SAS MEDIAKEYS GROUP, ci-après « MEDIAKEYS », anciennement dénommée COMKEY, ayant une activité de conseil média aux entreprises, a acheté une partie de ces locaux du 17 rue Rouquier pour en faire ses bureaux, déménageant de [Localité 1] à [Localité 2].
M. [U] est gérant de FOXY qui est actuellement détenue par les trois associés suivants :
* MEDIAKEYS pour 100 parts,
* VILLA DES ACACIAS pour 440 parts,
* MAULVEN IMMOBILIER pour 460 parts, cette dernière n’est pas partie au litige.
MEDIAKEYS prétend avoir relevé des irrégularités dans la gestion sociale et opérationnelle de FOXY et n’a obtenu aucune réponse à ses questions de la part de son gérant.
Le 1 er juin 2023, MEDIAKEYS a mis en demeure M. [U] et FOXY de lui rembourser son propre courant créditeur s’élevant à 107 631,26 €. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
M. [U] et FOXY ne contestent pas les sommes. Ils prétendent être à la recherche de financements et dans l’attente de l’autorisation des pompiers pour la commercialisation du dernier lot qui permettraient de rembourser le compte courant de MEDIAKEYS.
C’est ainsi qu’est né le litige
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, MEDIAKEYS a assigné FOXY et M. [U] en sa qualité de gérant de FOXY.
Par cet acte, MEDIAKEYS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société FOXY SNC à payer à MEDIAKEYS GROUP la somme de 107.631,26 euros au titre de son compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* ANNULER les assemblées d’approbation des comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 de la société FOXY SNC ;
* ENJOINDRE la société FOXY SNC à communiquer à la société MEDIAKEYS GROUP le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants pour les exercices 2018 à 2022 sous astreinte de 70 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;
* REVOQUER Monsieur [V] [U] de son mandat de Gérant de la société FOXY SNC ;
* ENJOINDRE Monsieur [V] [U] de justifier des diligences réalisées pour la vente ou la mise en location du lot occupé gracieusement par un membre de sa famille sous astreinte de 70 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir;
* ENJOINDRE Monsieur [V] [U] de faire libérer le lot actuellement occupé gracieusement par un membre de sa famille sous astreinte de 70 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société FOXY SNC et Monsieur [V] [U] à payer à la société MEDIAKEYS GROUP de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société FOXY SNC et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [U] et FOXY par leurs conclusions en défense n°1, dernier état de de leurs conclusions, demandent au tribunal de :
* RECEVOIR Monsieur [U] et la société FOXY SNC en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Et y faisant droit,
* DONNER ACTE à la société FOXY SNC qu’elle reconnaît devoir à la société MEDIAKEYS GROUP la somme de 107 631,26 € au titre de son compte courant créditeur,
* ACCORDER à la société FOXY SNC un délai de six mois pour rembourser le compte courant de la société MEDIAKEYS GROUP, délai nécessaire à la commercialisation et à la vente du lot n° 36, seul lot demeuré invendu,
* DEBOUTER la société MEDIAKEYS GROUP de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société MEDIAKEYS GROUP à payer à la société FOXY SNC et à Monsieur [U], chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées au 6 mai 2025 et à laquelle, toutes les parties se présentent.
Lors de cette audience, MEDIAKEYS déclare renoncer aux demandes suivantes :
* Annuler les assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2018 à 2022.
* Enjoindre la société FOXY SNC de lui communiquer les documents annuels relatifs aux assemblées ayant clos les comptes 2018 à 2022
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MEDIAKEYS soutient que :
* Son compte courant créditeur doit lui être remboursé en l’absence de convention contraire, dès lors qu’il en réclame le remboursement ;
* Le remboursement des deux comptes courants débiteurs donnerait à FOXY les moyens financiers de rembourser le compte courant de MEDIAKEYS ;
M. [U] n’apporte pas la preuve de ses diligences pour commercialiser le dernier lot;
* Ce dernier lot est occupé par un membre de sa famille à titre gracieux sans l’accord des associés ;
* En raison des fautes de gestion commises, comme des comptes courants débiteurs et un dernier lot non commercialisé, M. [U] doit être révoqué.
M. [U] et FOXY font valoir que :
* Ils ne contestent pas la demande de MEDIAKEYS de voir son compte-courant remboursé mais sont à la recherche d’un financement pour le faire. FOXY sollicite un délai de 6 mois pour le rembourser;
* La cession du lot n°36 en attente de commercialisation en raison d’un problème d’accès pompier permettrait de remonter la trésorerie nécessaire au remboursement du compte-courant créditeur de MEDIAKEYS ;
* Quant à l’occupation de cet appartement par un membre de la famille de M. [U], MEDIAKEYS n’apporte aucune preuve.
Sur ce,
Sur la demande de MEDIAKEYS à FOXY de remboursement de son compte courant créditeur
M. [U] et FOXY ne contestent pas devoir la somme de 107 631,26 € à MEDIAKEYS au titre de son compte-courant créditeur. M. [U] prétend que FOXY n’a pas la trésorerie lui permettant de rembourser cette somme. Il regrette que cette situation perdure en raison de la difficulté de commercialiser le dernier lot de l’immeuble ayant pour origine l’attente d’une autorisation des pompiers. M. [U] et FOXY demandent un délai de paiement de six mois. En même temps, M. [U] reconnait, lors de l’audience, que FOXY dispose à ce jour d’une trésorerie d’environ 40 000 €.
De son côté, MEDIAKEYS estime que le remboursement des comptes-courants débiteurs de M. [U] et de VILLA DES ACACIAS dans FOXY permettrait de lui rembourser son compte-courant et, qu’en conséquence, il doit lui être remboursé sans délai.
Le tribunal relève que :
* En l’absence de précision dans les statuts et de convention de compte courant comme c’est le cas dans la présente instance, il est constant que tout associé peut demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de son comptecourant ;
M. [U] n’a pas répondu à la mise en demeure du 1 er juin 2023 ;
* Le manque de trésorerie de FOXY pour rembourser le compte courant de MEDIAKEYS n’a pas uniquement pour origine la difficulté de commercialiser le dernier lot de cette opération immobilière mais l’existence des comptes courants débiteurs non autorisés de M. [U] et VILLA DES ACACIAS dans FOXY qui s’élèvent respectivement à 31 181€ et 111 202,26 €. Le remboursement de ces comptes-courants débiteurs non autorisés permettrait à FOXY de rembourser le compte-courant créditeur de MEDIAKEYS ;
M. [U] ne produit aucun document justifiant le délai supplémentaire demandé de six mois pour rembourser le compte-courant de MEDIAKEYS ;
* FOXY dispose actuellement, selon M. [U], d’une trésorerie de 40 000 € et qu’il n’a pas proposé de procéder à un remboursement partiel immédiat du comptecourant de MEDIAKEYS à hauteur de cette somme.
En conséquence, le tribunal condamnera FOXY à rembourser le compte-courant créditeur de MEDIAKEYS, soit la somme de 107 631,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure, soit le 1 er juin 2023 et, déboutera FOXY de sa demande d’un délai de paiement de six mois.
Sur les demandes de MEDIAKEYS à M. [U] relative au lot occupé par un membre de sa famille et de produire les diligences mises en œuvre pour le commercialiser.
M. [U] affirme que ce lot est inoccupé.
Le tribunal constate que MEDIAKEYS n’apporte pas la preuve lui incombant que ce lot serait effectivement occupé.
En conséquence, le tribunal déboutera MEDIAKEYS de sa demande de faire libérer le lot prétendument occupé par un membre de la famille de M. [U].
En ce qui concerne les diligences mises en œuvre pour commercialiser le dernier lot invendu, M. [U] affirme multiplier les démarches auprès des pompiers pour obtenir une autorisation. MEDIAKEYS n’apporte pas d’éléments contredisant cette affirmation.
En conséquence, le tribunal déboutera MEDIAKEYS de sa demande à M. [U] de produire les diligences mises en œuvre pour commercialiser le lot disponible à la vente.
Sur la demande de révocation de M. [U] de son mandat de gérant de FOXY
MEDIAKEYS estime que les manquements de M. [U] dans sa gestion de FOXY sont des causes légitimes justifiant sa demande de révocation de gérant de FOXY, en particulier, en ce qui concerne l’existence des comptes-courants débiteurs, le non-remboursement de son propre compte-courant créditeur ainsi que l’absence de diligence à répondre à sa mise en demeure.
Selon l’article L223-25 du Code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Cet article relatif aux SARL s’applique par extension de manière constante aux gérants de SNC.
Le tribunal relève que :
* MEDIAKEYS est associé de FOXY, détenant 100 parts sur un total de 1 000 parts, soit 10% du capital ;
M. [U] détient un compte courant débiteur dans FOXY ce qui est interdit en sa qualité de gérant de cette société ;
* VILLA DES ACACIAS, détenue par M. [U], détient un compte courant débiteur dans FOXY ce qui est non autorisé statutairement.
L’existence non contestée des deux comptes courants débiteurs détenus directement et indirectement par le gérant dans FOXY constitue une cause légitime de sa révocation.
En conséquence, le tribunal
* Révoquera M. [U] de son mandat de gérant de FOXY sur le fondement de l’article L 223-25 alinéa 2 du Code de commerce ;
* Constatera la vacance de la gérance.
En raison de cette vacance de la gérance, un administrateur provisoire doit être nommé.
En conséquence, le tribunal désignera en qualité d’administrateur provisoire de FOXY, la Selas SPE 03 Partners, prise en la personne de Maître [I] [B], avec la mission détaillée figurant au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MEDIAKEYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera solidairement M. [U] et FOXY à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de M. [U] et de FOXY qui succombent.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société FOXY SNC à rembourser le compte-courant créditeur de la SAS MEDIAKEYS GROUP, soit la somme de 107 631,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2023 ;
* Déboute la société FOXY SNC de sa demande d’un délai de 6 mois pour rembourser le compte-courant créditeur de la SAS MEDIAKEYS GROUP ;
* Déboute la SAS MEDIAKEYS GROUP de sa demande de faire libérer le lot occupé par un membre de la famille de Monsieur [V] [U]
* Déboute SAS MEDIAKEYS GROUP de sa demande de produire les diligences mises en œuvre pour commercialiser le dernier lot invendu
* Révoque Monsieur [V] [U] de son mandat de gérant de la société FOXY SNC sur le fondement de l’article L 223-25 alinéa 2 du Code de commerce ;
* Constate la vacance de la gérance ;
* Désigne en qualité d’administrateur provisoire de la société FOXY SNC, la SELAS SPE 03 Partners, prise en la personne de Maître [I] [B], [Adresse 4], avec pour mission :
* D’assurer la gestion courante de la société avec les pouvoirs les plus étendues,
* De convoquer une assemblée générale des associés en vue de la désignation d’un nouveau gérant dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
* De prendre les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des comptes courants débiteurs,
* De prendre toutes mesures nécessaires au maintien des intérêts sociaux ;
* Dit qu’il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d’une SNC ;
* Dit que la durée de la mission est fixée à trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
* Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au tribunal à l’issue de celle-ci.
* Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Autorise l’administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
* Autorise l’administrateur provisoire à requérir le cas échéant de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ;
* Autorise l’administrateur provisoire à conserver le ou les comptes bancaires ouverts par la société dans les livres de sa/ses banques et à le ou les faire fonctionner sous sa signature ;
* Dit que l’administrateur provisoire aura droit à une rémunération facturée au temps passé, qui devra être prise en charge par la société FOXY SNC ;
* Dit qu’à titre de provision sur honoraires une somme de 5 000 € sera versée à l’administrateur provisoire par la SNC FOXY ;
* Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Président du tribunal de céans ;
* Condamne solidairement Monsieur [V] [U] et la société FOXY SNC à payer à la SAS MEDIAKEYS GROUP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne solidairement Monsieur [V] [U] et FOXY SNC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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