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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2025007395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007395
28/02/2025
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
[Localité 4] – RCS B 314389040
Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)
ET :
SAS ARABICA MAILLOL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2]
RCS B 838754018
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :
Condamner la SAS ARABICA MAILLOL à payer à titre provisionnel à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 10.734,96 € au titre de la créance superprivilégiée,
Condamner la sas ARABICA MAILLOL à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de l’Association AGS CGEA IDF OUEST se présente et déclare que la défenderesse a effectué un règlement partiel avant l’audience. Il réduit en conséquence le montant de sa demande principale à la somme de 8.580,96 €.
La SAS ARABICA MAILLOL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le jugement d’ouverture en date du 26 octobre 2022 Le jugement arrêtant le plan de continuation en date du 4 juillet 2024 Le détail des sommes avancées par l’AGS
Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 9 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ARABICA MAILLOL qui a reçu l’assignation.
Nous relevons que la SAS ARABICA MAILLOL a effectué un règlement partiel avant l’audience et que le solde restant dû à l’AGS CGEA IDF OUEST est de 8.580,96 €.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ARABICA MAILLOL à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 8.580,96 €,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons en outre la SAS ARABICA MAILLOL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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