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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01406
N• MINUTE : 2025F00292
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TotalEnergies Marketing France [Adresse 5] [Localité 8] Représentant légal : M. [Y] [B], Président, [Adresse 2] [Localité 9] comparant par Me [H] [S] [Adresse 3] [Localité 6] (75D0205)
DEFENDEUR(S) :
* SARL PIE – PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE [Adresse 7] [Localité 10] Enseigne : P.I.E PARIS
typeReprésentant légal : M. [G], [M], [W] [X], Gérant, [Adresse 1] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TotalEnergies Marketing France poursuit le recouvrement de la somme de 51 876,76 euros au titre de créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie, SARL unipersonnelle au capital social de 600 000,00 €, sis [Adresse 7] – [Localité 10] représentée par Monsieur [G], [M], [W] [X] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 823 442 561 et spécialisé dans la fourniture, l’installation et la vente de produits liés aux énergies renouvelables.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie n’aurait pas payé les factures de fourniture de carburant et de services relatives à la période de juin à juillet 2023 inclus, pour la somme de 51 876,76 euros.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie le 6 septembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
* RECEVOIR la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en ses demandes;
* DECLARER bien fondée les demandes de la société TOTALENERGIES MARKETING France en y faisant droit ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 51 876,76 € TTC à titre principal ;
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* CONDAMNER la société PIE-PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures X 40 €) (sic), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures ;
* CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la défenderesse à régler, à titre de provision, les dépens de la présente instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01406 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales le 6 septembre 2024 et le 20 septembre 2024.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie ne comparait pas ni personne à sa place.
À l’audience du 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024, reportée au 6 décembre 2024 en raison de la charge du Tribunal.
A cette date le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la demanderesse ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS TotalEnergies Marketing France expose qu’elle est spécialisée dans le commerce de gros interentreprise de combustibles et de produits annexes.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie (anciennement ROUCHENERGIE) s’est rapprochée de la SAS TotalEnergies Marketing France, afin de bénéficier de la carte GR, carte carburant pour professionnels.
Le 10 février 2017, la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie (anciennement ROUCHENERGIE) a signé la « Garantie de l’encours par chèque (gage–espèces) » pour garantir le contrat dénommé « Cartes GR » et a remis un chèque de garantie n°4000007 d’un montant de 400 euros.
Il est rappelé que dès le 10 février 2017, date de la signature de la « Garantie de l’encours par chèque », jusqu’au premier impayé le 25 juin 2023, les parties ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles.
La SAS TotalEnergies Marketing France a émis 4 relevés de factures pour un montant total de 58 905,06 euros TTC, resté impayé pour la période de juin à juillet 2023.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie n’ayant pas honoré le règlement de ces relevés de factures à échéance, la SAS TotalEnergies Marketing France a imputé les dépôts de garantie d’un montant de 7 028,30 euros ramenant le solde dû à la somme de 51 876,76 euros TTC (58 905,06 euros – 7 028,30 euros).
Elle produit les pièces suivantes :
1. Gage-espèces et remise du chèque d’un montant de 400 euros signé le 10.02.2017,
2. Courrier de la banque populaire du 11.03.2024 : changement des coordonnées bancaires de la société ROUCHENERGIE,
3. Procès verbal de l’associé unique du 8.07.2020 : changement de dénonciation social
4. Factures impayées :
a. Facture n°73152578 du 15.16.2023 à échéance du 25.06.2023 d’un montant de 24.847,02 € TTC,
b. Facture n°73166079 du 30.06.2023 à échéance du 10.07.2023 d’un montant de 19.199,53 € TTC,
c. Facture n°73186204 du 15.07.2023 à échéance du 25.07.2023 d’un montant de 14.400,68 € TTC,
d. Facture n°F3R30066 du 31.07.2023 à échéance du 10.08.2023 d’un montant de 457.83 € TTC,
5. Imputation dépôt de garantie,
6. Mise en demeure de la société TOTALENERGIES MARKETING France par LRAR du 16.08.2023,
7. Mise en demeure de la SARL CARE par LRAR du 20.03.2024, dûment réceptionnée le 28.03.2024,
8. Extrait KBIS de la société PIE PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie a été destinataire le 16 août 2023 d’une lettre recommandée avec accusé de réception demandant la régularisation de la situation ou à défaut trouver une solution amiable.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie ne s’est pas manifestée et est restée sans réaction.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
en conséquence, le Tribunal recevra la SAS TotalEnergies Marketing France en sa demande.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que les parties ont signé la « Garantie de l’encours par chèque (gageespèces) » pour garantir le contrat dénommé « Cartes GR » et que la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie a remis le chèque de garantie n°4000007 d’un montant de 400 euros (pièce n°1) ;
Attendu que le « contrat » a perduré sans incident pendant de nombreuse années depuis la date de la signature soit le 10 février 2017 (pièce n°2) ;
Attendu que la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie se substitue à la société ROUCHENERGIE par décision de l’associé unique du 8 juillet 2020 (pièces n°3 et 8) ;
Attendu la SAS TotalEnergies Marketing France verse aux débats les relevés de factures impayées pour un montant total de 58 905,06 euros TTC, (pièce n° 4) et les dépôts de garantie d’un montant de 7 028,30 euros (pièce n°5) ramenant le solde due à la somme de 51.876,76 euros TTC (58.905,06 euros – 7.028,30 euros) ;
Attendu que conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce et à la mention figurant sur les relevés de factures, il est prévu en cas de retard de paiement des pénalités, calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Attendu que l’ensemble des pièces jointes corrobore la demande de la SAS TotalEnergies Marketing France à l’encontre de la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 51 876,76 euros TTC au titre des relevés des factures impayées augmentée des pénalités de retard, calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque relevé de factures.
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que conformément à l’article D 441-5 du Code de Commerce et à la mention sur les 4 relevés de factures, la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 160 euros (soit 4 relevés x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie a obligé la SAS TotalEnergies Marketing France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la SAS TotalEnergies Marketing France à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la SAS TotalEnergies Marketing France en sa demande ;
* condamne la SARL PIE Producteur Indépendant Energie à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 51 876,76 euros TTC au titre des relevés des factures impayées augmentée des pénalités de retard, calculées
sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque relevé de factures ;
* condamne la SARL PIE Producteur Indépendant Energie à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL PIE Producteur Indépendant Energie à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL PIE Producteur Indépendant Energie aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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