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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024059071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059071
ENTRE :
La SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN PAUL BAUDIN – JESSICA BAUDIN, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS B 438 752 917
Partie demanderesse : comparant par Maître DUMOULIN Dominique, avocat (RPJ116434)
ET :
La SARL AVALUX PROPERTIES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 849 828 892
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SCP JEAN PAUL BAUDIN – JESSICA BAUDIN, ci-après la SCP, est une société de commissaires de justice associés. Elle a procédé, après l’établissement d’un devis, à plusieurs constats tendant à vérifier l’existence de l’affichage d’un avis de permis de construire sur un chantier sis à [Localité 5] (33).
A l’issue des 3 passages convenus, elle a adressé sa facture à la société AVALUX PROPERTIES, ci-après AVALUX, qui ne l’a jamais acquittée.
Après mise en demeure restée vaine, elle a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui l’a rejetée.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, la SCP demande au tribunal de condamner AVALUX à lui payer 645,20 euros à titre principal outre les intérêts au taux de de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2021, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, les dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 décembre 2024 puis du 23 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Le juge avait invité la demanderesse à fournir des pièces complémentaires, justifiant ainsi la deuxième audience.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La SCP expose avoir eu commande de l’exécution d’une mission de constats sur un chantier sis à Saint-Emilion. La prestation étant réalisée, elle expose qu’AVALUX est redevable du montant de la prestation, en vertu de la force obligatoire des contrats.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire de justice ; que par ailleurs AVALUX ne bénéficie pas de procédure collective au jour de l’audience du JCIA ;
Attendu en outre qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui exige l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il appartient à la CSP de démontrer qu’elle a contracté son obligation avec AVALUX ; qu’en l’espèce elle verse au débat plusieurs échanges avec Madame [X] [Y] et Madame [V] [W] aux termes desquels ces dernières demandent un devis ; que le tribunal constate toutefois que les adresses mail de ces interlocutrices sont respectivement et et que d’une manière générale tous les échanges ont été faits par mail à des adresses « @angelysgroup.com » ;
Attendu ainsi que tous les échanges avec la SCP l’ont été avec la SAS ANGELYS GROUP (RCS PARIS 841 397 276), la SCP reconnaissant elle-même dans ses écritures avoir été missionnée par cette dernière ;
Attendu que le juge a demandé à la SCP de démontrer l’existence d’un mandat entre ANGELYS GROUP et AVALUX ; que le seul document fourni est un extrait de compte montrant le paiement d’une précédente prestation, ce qui est insuffisant pour démontrer le mandat ;
Attendu ainsi que la demanderesse ne démontre pas être engagée avec un autre débiteur qu’ANGELYS GROUP ; qu’en conséquence elle est défaillante à démontrer l’obligation ; que le tribunal la déboutera de toutes ses demandes ;
Attendu que la SCP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement en dernier ressort par défaut :
Déboute la SCP JEAN-PAUL BAUDIN et JESSICA BAUDIN de toutes ses demandes ;
Condamne la SCP JEAN-PAUL BAUDIN et JESSICA BAUDIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
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