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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024079122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024079122
19/02/2025
ENTRE : la SARL A2A-STRATEGIM, N° Siren 340640705, dont le siège social est au [Adresse 1]
M. [I] [X], N° Siren 340640705, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me [U] [R] (RPJ035232)
ET : la SCI AGIB, N° Siren 430152082, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me LOREK Mikaël Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-73 du Code monétaire et financier,
CONSTATER la régularisation de l’incident de paiement intervenu par le débit du chèque remis par Monsieur [I] et tiré sur la Banque BNP PARIBAS le 10 mai 2024 pour un montant de 33.969,32 euros, en conséquence :
ORDONNER à la société AGIB :
la restitution du chèque n°0202865 d’un montant de 33.969,32 euros émis par la société A2A
STRATEGIM et tiré sur la Banque Palatine,
Ou à défaut :
la remise d’une lettre de désistement portant sur le chèque susvisé n°2495004 d’un montant
de 33.969,32 euros
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir le 10° jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société AGIB à payer à la société A2A STRATEGIM la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société AGIB à payer à la société A2A STRATEGIM une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL A2A-STRATEGIM nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
Protocole d’accord transactionnel en date du 21 février 2024
Ordonnance de référé du 3 avril 2024
Lettre de la Banque Palatine à la société A2A STRATEGIM informant du rejet du
chèque du 18 avril 2024
Relevé bancaire du compte BNP PARIBAS de Monsieur [I] de mai 2024
Email officiel Me [U] à Me Lorek en date du 2 juillet 2024
Lettre Me [U] à la Banque Palatine en date du 8 août 2024
Email de la Banque Palatine à Me [U] en date du 9 octobre 2024
Email officiel Me [U] à Me Lorek en date du 12 novembre 2024
Email officiel Me de Villepin à Me Lorek en date du 28 novembre 2024
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestée.
Il apparaît lors des débats que la restitution du chèque n’est sans doute pas possible et qu’une lettre de désistement serait suffisante à condition que son signataire dispose et justifie d’un pouvoir de la SCI AGIB.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner à la société AGIB de remettre une lettre de désistement portant sur le chèque n°0202865 d’un montant de 33.969,32 euros émis par la société A2A STRATEGIM et tiré sur la Banque Palatine, indiquant que la SARL MARCITY VALUE GESTION EM [Adresse 2] a tous pouvoirs de s’engager pour le compte de la SCI AGIB, lettre de désistement qui sera accompagnée d’un pouvoir dûment régularisé par le représentant légal de la SCI AGIB.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-73 du Code monétaire et financier,
Constatons la régularisation de l’incident de paiement intervenu par le débit du chèque remis par Monsieur [I] et tiré sur la Banque BNP PARIBAS le 10 mai 2024 pour un montant de 33.969,32 euros, en conséquence :
Ordonnons à la société AGIB de remettre une lettre de désistement portant sur le chèque n°0202865 d’un montant de 33.969,32 euros émis par la société A2A STRATEGIM et tiré sur la Banque Palatine, indiquant que la SARL MARCITY VALUE GESTION EM [Adresse 2] a tous pouvoirs de s’engager pour le compte de la SCI AGIB, lettre de désistement qui sera accompagnée d’un pouvoir dûment régularisé par le représentant légal de la SCI AGIB.
Disons n’y avoir lieu en référé à réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive,
Condamnons la société AGIB à payer à la société A2A STRATEGIM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons du surplus de la demande ;
Condamnons en outre la société AGIB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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