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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024069625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ALTMANN Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069625
ENTRE :
Société de droit étranger, VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], Allemagne, Etablissement en France : [Adresse 2] – [Etablissement 1] – RCS B 451618904 Partie demanderesse : assistée de Me ALTMANN Karine Avocat (RPJ034535) et comparant par SELARL AL-TITUDE – Maître Anissa EL-ALAMI Avocat (E2070)
ET :
SARL MULLIEZ & HUCHARD, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après VW) est un établissement financier.
La SARL MULLIEZ et HUCHARD (M&H) est un bureau d’études et de conseil en immobilier. M&H souscrit le 25 mai 2021 un emprunt de 102 540,66 € auprès de VW destiné à l’acquisition d’un véhicule de la marque AUDI RS Q3 moyennant le paiement de 60 loyers mensuels à hauteur de 2093.62 €.
M&H cesse de régler les loyers mensuels à VW dès le 1 er septembre 2021. Après une mise en demeure infructueuse du 24 janvier 2022, VW résilie le contrat en date du 2 février 2022.
VW demande la condamnation de M&H au paiement du montant restant dû au titre du contrat de prêt ainsi que la restitution du véhicule.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 CPC, VW assigne M&H devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
A titre principal :
* Juger que la preuve du contrat de crédit affecté est suffisamment établie,
Condamner la SARL MULLIEZ ET HUCHARD au paiement de la somme de 111.365,15 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,24% l’an à compter du 2 février 2022,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1361 et suivants du Code Civil,
* Juger que l’offre de contrat de crédit affecté constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve,
* Condamner la SARL MULLIEZ ET HUCHARD au paiement de la somme de 111.365,15 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,24% l’an à compter du 2 février 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1361 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1224 du Code Civil,
* Juger que la preuve du contrat de crédit affecté est suffisamment établie ou que l’offre du contrat de location constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 25 mai 2021,
* Condamner la SARL MULLIEZ ET HUCHARD au paiement de la somme de 111.365,15 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,24% l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause :
Vu les articles 1346-1 et suivants du Code Civil,
* Ordonner à la SARL MULLIEZ ET HUCHARD de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le [Immatriculation 2] dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard,
* Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner la SARL MULLIEZ ET HUCHARD au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la SARL MULLIEZ ET HUCHARD aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente ; certaines pièces étant illisibles, l’affaire est renvoyée à l’audience du JCIA du 2 avril 2025 puis, les pièces demandées n’étant toujours pas disponibles, à l’audience de mise en état du 7 mai 2025, où elle est renvoyée à l’audience du JCIA du 28 mai 2025.
M&H, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
CS – PAGE 3
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Au soutien de ses demandes VW, demanderesse, verse au débat :
* Le contrat de crédit,
* La lettre d’accueil du 7 juin 2021 avec l’échéancier,
* L’avis de virement à SAS ESPACE PARIS SUD,
* La facture du véhicule,
* L’historique du compte,
* La lettre de mise en demeure du 24 janvier 2022,
* La lettre de notification de résiliation du 2 février 2022,
* Le décompte de la créance due.
M&H, non comparant, n’a donc pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce :
* Comme le montre l’extrait Kbis du 26 mai 2025 versé au débat par la partie demanderesse, M&H est in boni.
* L’article 3.11.2 des conditions générales attribue la compétence en cas de litige au tribunal de commerce du domicile de l’Emprunteur ; le siège social de M&H étant Paris, le tribunal de céans est compétent.
* L’assignation incluant un procès-verbal de vaines recherches détaillant les diligences effectuées par le commissaire de justice a été régulièrement délivrée à M&H.
* La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence,
Le tribunal dira les demandes de VW régulières et recevables.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1353 du même code, aux termes de son premier alinéa que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 2.2 des conditions générales du contrat stipule que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances impayées une indemnité égale à 8 % desdites échéances ».
VW établit que les paiements ont cessé le 1 er septembre 2021 et que la résiliation du contrat est intervenue le 2 février 2022.
Le tribunal constate que :
* Les sommes restant dues, telles qu’elles figurent dans la lettre de résiliation RAR du 2 février 2022 et dans le décompte effectué à la même date, s’élèvent à : 1) six loyers non réglés, soit la somme de( 6 x 2093,62 € =) 12 561,72 € ; 2) une pénalité de 8% sur trois des loyers non réglés, soit (167,49 € x 3 =) 502,47 € ; 3) des intérêts de retard sur les sommes dues, contractuellement fixés à un taux égal à celui du prêt, soit 4,24%, pour la période du 1 er septembre 2021 au 2 février 2022, date de la résiliation, que le demandeur évalue, sans donner d’explications, à la somme de 0,75 € ; soit une somme totale due au titre des arriérés de paiement de 12 561,72 € + 502,47 € + 0,75 € =) 13 064,94 € ;
* Le capital restant dû se monte à 91 018,71 €, somme à laquelle s’ajoute l’indemnité contractuelle de 8%, soit 7 281,50 €, portant le total de la créance à ce titre à (91 018,71 € + 7 281,50 € =) 98 300,21 € ;
* Que la société M&H est donc redevable à l’égard de VW de la somme de 13 064,94 €
* 98 300,21 € =) 111 365,15 €, que cette créance est certaine, liquide et exigible.
En ne se présentant pas et en n’apportant aucun élément pour sa défense, M&H ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
Le tribunal condamnera en conséquence M&H à payer à VW la somme de 111 365,15 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 %, à compter du 2 février 2022, date de résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 3.3 du contrat stipule : « Si le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu’à son paiement, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans la clause de réserve de propriété par un document spécifique ».
VW ne produit pas le document contractuel par lequel elle est subrogée par M&H pour la clause de réserve de propriété. Le véhicule est donc toujours la propriété de M&H, empêchant sa restitution à VW.
VW sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les dépens
M&H succombe et supportera donc les dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera en conséquence M&H à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Déclare régulière et recevable la demande de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH,
* Condamne la SARL MULLIEZ & HUCHARD à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 111 365,15 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24%, à compter du 2 février 2022,
* Déboute la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, de sa demande de restitution du véhicule,
* Condamne la SARL MULLIEZ & HUCHARD à supporter les dépens et à payer 500 euros à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la SARL MULLIEZ & HUCHARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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