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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 17 mars 2025, n° 2024J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2024J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
17/03/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN
* : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* : Monsieur Christophe GODEL
qui en ont délibéré.
Juges
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Juge en ayant délibéré et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n° ENTRE – Association ASJOA 2024J1 [Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE – [Adresse 2] ET – La société FID SUD ARIEGE [Adresse 1]
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Damien DE LAFORCADE -[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2025 à SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE Copie exécutoire délivrée le 17/03/2025 à Me Damien DE LAFORCADE
FAITS ET PROCÉDURE
L’ASJOA est une association régie par les dispositions de la loi 1901 axée sur les services d’enquête pénale et civile, les services d’aide aux victimes et les services de médiation familiale.
Par lettre de mission en date du 16 janvier 2017, l’association ASJOA a confié à la société FID SUD ARIEGE les missions comptables et sociales dont la rédaction de ses contrats de travail.
C’est dans ce cadre que la société FID SUD ARIEGE a rédigé le contrat de travail de Madame [X] en qualité de femme de ménage par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 4 heures hebdomadaires, à effet du 2 septembre 2020.
Suite à un différend portant sur le règlement d’indemnités journalières en 2022, Madame [X] s’est rapprochée d’un conseil qui lui a fait observer que le contrat de travail à temps partiel n’aurait pas dû être conclu pour une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires conformément au Code du Travail.
Ainsi, Madame [X] réclamait le 14 février 2023 la régularisation de son contrat de travail et le versement d’une somme de 31 313,75 €.
Par requête du 14 mars 2023, elle saisissait le Conseil des Prud’hommes de FOIX.
Par courrier en date du 22 mars 2023, l’association ASJOA en informait la société FID SUD ARIEGE, l’interrogeant sur sa position. En réponse du 29 mars 2023, la société FID SUD ARIEGE demandait à l’association ASJOA si elle mettait en cause sa responsabilité civile professionnelle.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2023, l’association ASJOA confirmait la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de la société FID SUD ARIEGE, lui demandant de déclarer le sinistre à son assureur. A défaut de réponse, l’association ASJOA a intenté la présente action.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, l’association ASJOA a fait délivrer assignation à la société FID SUD ARIEGE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Foix à l’audience du 29 janvier 2024.
L’affaire a été appelée le 29 janvier 2024 puis successivement renvoyée à la demande des parties au 27 mai 2024, 8 juillet 2024, 2 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 27 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le Tribunal a entendu les parties et à l’issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 17 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION ASJOA, représentée par Maître DEGIOANNI avocat au barreau de l’Ariège, demande de:
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence constante en la matière,
* Condamner le cabinet FIDSUD à payer à l’ASJOA la somme de 46 722,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* Prendre acte toutefois que l’ASJOA déduira de la somme réclamée le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qui lui auront été remboursées,
* Condamner le cabinet FIDSUD à payer à l’ASJOA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est désormais de plein droit.
La SOCIETE FID SUD ARIEGE, représentée par Maître de LAFORCADE avocat au barreau de Toulouse, demande de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu l’embauche sans contrat de madame [X] Vu les statuts communiqués,
A titre principal :
* Juger irrecevable l’action engagée par l’association à défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
* Débouter l’association en raison de sa faute préalable à l’origine de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu la jurisprudence sur la perte de chance
Vu la procédure prud’homale
Vu les sommes perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et ou de prévoyance, non encore définitives
* Sursoir à statuer sur ce point jusqu’à production du justificatif de paiement des charges sociales et des montants des IJ (sécurité sociale et prévoyance) à réintégrer
A défaut :
* Juger que l’assiette du préjudice indemnisable au titre de la perte de chance s’élève à la somme de 760 euros
* Fixer à 25 % la part de responsabilité de l’expert-comptable sur ce préjudice dont à déduire les indemnités journalières perçues par l’ASJOA
En conséquence, mettre à la charge de la concluante une somme ne pouvant excéder 190 euros,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
En tout état de cause :
* Condamner l’ASJOA aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISIONS
A l’audience de plaidoirie, le défendeur ne maintient pas son moyen quant à la contestation de l’intérêt à agir du demandeur. Aussi cette demande est abandonnée.
1/ Sur la responsabilité de la SOCIETE FID SUD ARIEGE
Le Conseil des Prud’hommes de Foix par jugement en date du 19 avril 2024, a condamné l’association ASJOA à indemniser madame [X]. Ledit jugement a été notifié le 22 avril 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’association ASJOA met donc en cause la responsabilité civile professionnelle de la Société FID SUD ARIEGE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil qui dispose : «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Les relations contractuelles liant l’association ASJOA et la Société FID SUD ARIEGE sont établies par la lettre de mission du 16 janvier 2017 et nullement contestées.
Il sera rappelé que conformément à la jurisprudence constante en la matière, l’expertcomptable est tenu d’une obligation de conseil envers son client. Au titre de cette obligation de conseil, l’expert-comptable est tenu d’un devoir de vigilance et d’alerte.
En l’espèce, la SOCIETE FID SUD ARIEGE qui a rédigé le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [X] pour une durée hebdomadaire de 4 heures précisant audit contrat « selon les dispositions légales » n’a pas averti son client que l’article L3123-27 du Code du Travail fixe à 24h par semaine la durée minimale de travail du salarié à temps partiel ni des possibilités de dérogation sur demande individuelle du salarié. Ce défaut d’information et de conseil n’est pas contesté.
Sur ce, le Tribunal constatera que la SOCIETE FID SUD ARIEGE a manqué à son obligation d’information et de conseil.
La SOCIETE FID SUD ARIEGE pour s’exonérer de sa responsabilité invoque à titre subsidiaire, la faute de l’association ASJOA. Faute qui résulterait du fait que l’association ASJOA a demandé à son expert-comptable de rédiger le contrat plusieurs jours après avoir embauché sa salariée et que de ce fait Madame [X] bénéficiait d’un CDI à temps plein dès le 1 er septembre 2020.
Or, dans la mesure où la déclaration unique d’embauche a bien été effectuée préalablement à l’embauche de Madame [X] et que l’employée et son employeur s’étaient entendu sur les conditions du contrat de travail, il appartenait donc à la SOCIETE FID SUD ARIEGE de rédiger ledit contrat de travail conformément à la législation en vigueur.
D’autre part, le moyen invoqué comme quoi si le différend entre Madame [X] et l’association ASJOA sur son maintien de salaire pendant son arrêt maladie à l’origine de sa consultation d’avocat avait été solutionné, la salariée n’aurait pas eu connaissance de la durée minimale du contrat de travail partiel en France, n’est pas fondé et sera rejeté.
En l’état, nulle faute de nature à exonérer la responsabilité de l’expert-comptable n’est justifiée.
Sur ce, le Tribunal ne retiendra pas de faute exonératoire de responsabilité de la SOCIETE FID SUD ARIEGE.
Il en résulte que la SOCIETE FID SUD ARIEGE doit être déclarée responsable du dommage subi par l’association ASJOA et par conséquent l’indemniser du préjudice demeuré à sa charge.
Le Tribunal jugera la société SOCIETE FID SUD ARIEGE responsable du préjudice subi par l’association ASJOA.
2/ Sur le quantum du préjudice
L’association ASJOA demande la somme de 46 722, 90 € au titre de dommages-intérêts du préjudice subi ;
La SOCIETE FID SUD ARIEGE estime que l’assiette du préjudice indemnisable au titre de la perte de chance s’élève à la somme de 760 euros dont 25 % la part de responsabilité de l’expert-comptable sur ce préjudice, soit une somme ne pouvant excéder 190 euros ;
Il sera donc rappelé que le différend entre Madame [X] et l’association ASJOA sur son maintien de salaire pendant son arrêt maladie à l’origine de sa consultation d’avocat qui justifierait de plafonner l’indemnisation à 760 euros est sans fondement ;
Le Conseil des Prud’hommes de Foix par jugement en date du 19 avril 2024, a condamné l’association ASJOA à payer à madame [X] les sommes suivantes :
* 30 840,40 € au titre des salaires dus jusqu’au 14 octobre 2022
* 2 253,55 € au titre du maintien de salaire
* 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et dépens
Aucune des parties n’a interjeté appel dudit jugement (certificat de non-appel produit).
D’autre part, une erreur de calcul apparait dans le détail de l’évaluation du montant de son préjudice par l’association ASJOA. A savoir, les sommes suivantes :
* 40 477, 49 € au titre des salaires dus jusqu’au mois d’avril 2024 (cf pièces 16 et 20)
* 15 161,06 € de cotisations en lien avec la régularisation selon décompte de l’expertcomptable (pièce 26)
* 3 459,21 € d’intérêts sur les sommes dues (pièce 21)
* 1 000 € d’article 700 du CPC
Soit la somme totale de : 60 097,76 €
Le principe indemnitaire posé par l’article 1240 du Code Civil empêche toute indemnisation créant un enrichissement de son bénéficiaire.
En conséquence, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social (justifiées par la pièce 22) devra être déduit du montant total pour indemniser uniquement le préjudice demeuré à charge.
Ainsi 15 190,04 euros seront déduits de la somme totale de 60 097,76 euros, ce qui représente une indemnité de 44 907,72 €.
Le Tribunal condamnera la société FID SUD ARIEGE à indemniser l’association ASJOA du préjudice demeuré à sa charge, soit 44 907,72 €.
3/ Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, l’association ASJOA a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à mille cinq cents euros (1500 €);
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la SOCIETE FID SUD ARIEGE à payer à l’association ASJOA la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4/ Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile énonce que la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la SOCIETE FID SUD ARIEGE aux entiers frais et dépens de l’instance.
5/ Sur la demande d’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L’article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’état, rien ne justifiant la suspension de l’exécution provisoire,
Le Tribunal de Commerce de FOIX rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ;
CONDAMNE la société FID SUD ARIEGE à payer à l’association ASJOA la somme de quarante-quatre mille neuf cent sept euros et soixante-douze centimes (44 907,72 €) ; CONDAMNE la société FID SUD ARIEGE à payer à l’association ASJOA la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société FID SUD ARIEGE aux entiers frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Gwenelle PELARD
Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.
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