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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TAPISSIER Lisa, TERSOU Jim Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2024081112
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2024081112 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081112
ENTRE : la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, N° Siren 844926311, dont le siège social est au 9 rue Edouard Belin 92500 RUEIL-MALMAISON
Partie demanderesse : comparant par Me TERSOU Jim Avocat (RPJ073807)
ET : la SAS REV MOBILITIES, N° Siren 912354107, dont le siège social est au 96 rue de Lourmel 75015 PARIS
La SAS REV VEHICLES, N° Siren 914497011, dont le siège social est au 96 rue de Lourmel 75015 PARIS
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date des 20 et 24 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER solidairement les sociétés REV MOBILITIES et REV VEHICULES, à titre provisionnel, à verser à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 422.000€/TTC au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures ;
CONDAMNER solidairement les sociétés REV MOBILITIES et REV VEHICULES, à titre provisionnel, à verser à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 120€ au titre de la pénalité contractuellement prévue ;
CONDAMNER solidairement les sociétés REV MOBILITIES et REV VEHICULES, à titre provisionnel, à verser à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 4 mars 2025 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge d’homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation
Condamnons en outre la SAS REV MOBILITIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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