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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2025F01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01475
SOCIETE GENERALE SA C/ société VITI PATRIMOINE SAS
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société VITI PATRIMOINE SAS,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE SA est le partenaire bancaire de la société VITI PATRIMOINE SAS, laquelle exploite une agence immobilière à, [Localité 1].
Le 4 mai 2020, la SOCIETE GENERALE SA a consenti à la société VITI PATRIMOINE SAS un prêt garanti par l’État (PGE) n° 220146103633 d’un montant de 49.800,00 € au taux annuel de 0,25 %, remboursable en une échéance unique à la date anniversaire de signature du contrat.
Ce contrat contenait une clause expresse prévoyant qu’à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, celleci pourrait rendre le prêt exigible par anticipation (déchéance du terme). En cas de retard de paiement, le contrat prévoyait que les intérêts seraient majorés de 4 % (intérêts de retard).
Le 2 mars 2021, un avenant au PGE a été conclu entre les parties afin de modifier ses conditions de remboursement, prévoyant la mise en place d’un amortissement du remboursement du PGE en 48 mensualités au taux annuel fixe de 0,58 %.
Le 23 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE SA a mis en demeure sa débitrice de régler la somme de 6.495,49 € au titre des échéances échues du PGE.
À défaut de régularisation, la déchéance du terme du concours a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024. Le même courrier emportait mise en demeure de payer la somme de 26.830,65 € au titre du PGE.
Aucun paiement n’étant intervenu, par exploit d’huissier, le 12 août 2025, la SOCIETE GENERALE SA a assigné la société VITI PATRIMOINE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que la SOCIETE GENERALE SA, par son dossier déposé, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société VITI PATRIMOINE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 27.650,37 € au titre du PGE n° 220146103633 arrêtée au 4 août 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,58% jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* CONDAMNER la société VITI PATRIMOINE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société VITI PATRIMOINE à payer les entiers dépens.
La SAS VITI PATRIMOINE SAS, régulièrement assignée par procèsverbal établi selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne se présente pas ni personne pour elle, et est déclarée noncomparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la non-comparution de la SAS VITI PATRIMOINE SAS
Constatant la non-comparution de la société VITI PATRIMOINE SAS et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la banque, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, à l’égard de tous conformément aux dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.
Au fond,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SOCIETE GENERALE SA pour l’exposé de ses moyens.
Pour la SOCIETE GENERALE SA
Elle expose que la société VITI PATRIMOINE SAS a bénéficié d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 49.800,00 € consenti le 4 mai 2020, dont les conditions de remboursement ont été modifiées par avenant du 2 mars 2021 prévoyant un amortissement en 48 mensualités au taux annuel fixe de 0,58 %.
Le demandeur soutient que le contrat de prêt contenait une clause expresse et claire prévoyant qu’à défaut de paiement à bonne date d’une quelconque somme due, le prêteur pourrait rendre le prêt exigible par anticipation (déchéance du terme). Le contrat prévoyait également qu’en cas de retard de paiement, les intérêts seraient majorés de 4 %.
La SOCIETE GENERALE SA indique avoir été contrainte de mettre en demeure la société VITI PATRIMOINE SAS le 23 octobre 2024 de régler la somme de 6.495,49 € au titre des échéances échues du PGE.
À défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, emportant également mise en demeure de payer la somme de 26.830,65 € au titre du PGE.
Aucun paiement n’étant intervenu à ce jour, la SOCIETE GENERALE SA est fondée à poursuivre la société VITI PATRIMOINE SAS en paiement de la somme de 27.650,37 € selon décompte actualisé au 4 août 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,58 % jusqu’à complet paiement.
Le demandeur sollicite la capitalisation annuelle des intérêts.
La SOCIETE GENERALE SA produit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt garanti par l’État (PGE) n° 220146103633 en date du 4 mai 2020 d’un montant de 49.800,00 € au taux annuel de 0,25%, contenant la clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement et la clause d’intérêts de retard majorés de 4 %.
* L’avenant au PGE en date du 2 mars 2021 modifiant les conditions de remboursement et prévoyant un amortissement en 48 mensualités au taux annuel fixe de 0,58 %.
* La mise en demeure datée du 23 octobre 2024 adressée à la société VITI PATRIMOINE SAS pour le règlement de la somme de 6.495,49 € au titre des échéances échues du PGE.
* Le courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la société VITI PATRIMOINE SAS de payer la somme de 26.830,65 € au titre du PGE.
* Le décompte actualisé au 4 août 2025 établissant la créance de la SOCIETE GENERALE SA à hauteur de 27.650,37 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,58 %, la convention d’ouverture de compte, les contrats de prêt et un avenant, l’engagement de caution, les mises en demeure et les relevés de comptes.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société VITI PATRIMOINE SAS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE SA un prêt garanti par l’État le 4 mai 2020 pour un montant de 49.800,00 €, dont les modalités de remboursement ont été modifiées par avenant du 2 mars 2021.
Le contrat de prêt et son avenant constituent des contrats légalement formés qui, conformément à l’article 1103 du code civil, tiennent lieu de loi entre les parties.
Il est constant que la société VITI PATRIMOINE SAS a manqué à ses obligations de remboursement, ce qui a conduit la SOCIETE GENERALE SA à lui adresser une mise en demeure le 23 octobre 2024, restée sans effet.
En application de la clause contractuelle de déchéance du terme, la SOCIETE GENERALE SA a régulièrement prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 2 décembre 2024.
La société VITI PATRIMOINE SAS n’a procédé à aucun paiement.
Le décompte actualisé au 4 août 2025 établit le montant de la créance à la somme de 27.650,37 €.
Le taux d’intérêt de retard contractuellement prévu s’élève à 4,58 %, soit le taux initial de 0,58 % majoré de 4 % conformément aux stipulations contractuelles.
Le tribunal considère donc que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’il convient d’accueillir les demandes de la SOCIETE GENERALE SA.
En conséquence, le tribunal condamnera la société VITI PATRIMOINE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 27.650,37 € au titre du capital restant dû du PGE n° 220146103633, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,58 % à compter du 4 août 2025 jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société VITI PATRIMOINE SAS sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS VITI PATRIMOINE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société VITI PATRIMOINE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société VITI PATRIMOINE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 27.650,37 € (VINGT SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) arrêtée au 4 août 2025,
Dit que cette somme portera intérêts de retard au taux contractuel annuel de 4,58 % à compter du 4 août 2025 jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus par années entières,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société VITI PATRIMOINE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VITI PATRIMOINE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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