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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 8 sept. 2025, n° 2025001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'[T] JUGEMENT DU 08/09/2025 PRONONÇANT LA FAILLITE PERSONNELLE DE (dirigeant de« SAS à associé unique AUXERRE AUDITION ») CIP 4813 – Affaire 2025001243
ENTRE Ministère Public Près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre 890000 Auxerre
ET Monsieur [D] [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
en sa qualité de dirigeant de
SAS à associé unique [T] AUDITION [T] AUDITION" [Adresse 3] RCS B 921741633 (2022B00509)
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre Monsieur [D] [C] [Q] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Éric MORIZE, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Éric MORIZE, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 09/09/2024, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14/10/2024, au profit de la SAS à associé unique [T] AUDITION, sur assignation de l’URSSAF BOURGOGNE.
La SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [O] [Adresse 4] a été désignée en qualité de Liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 01/12/2023 soit 10 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Par requête réceptionnée au Greffe le 04/07/2025, Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre a requis une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant, Monsieur [D] [C] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08/09/2025.
Monsieur [D] [C] [Q], pourtant régulièrement convoqué par acte d’huissier, n’était ni présent, ni représenté à l’audience ; que le principe du contradictoire est cependant respecté.
Monsieur le Procureur de la République a maintenu ses demandes à l’audience et a requis une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur [D] [C] [Q] né le [Date naissance 1] au Portugal, de nationalité Portugaise, pour les motifs suivants:
Depuis sa création, la société a son siège social fixé à [Localité 2]. [Adresse 5]. Elle n’aurait pas eu d’établissement secondaire mais a changé plusieurs fois de dirigeants.
La procédure d’ouverture en redressement judiciaire de la SASU [T] AUDITION été ouverte par suite d’une assignation diligentée par l’URSSAF DE BOURGOGNE, pour une créance authentifiée à hauteur de 14 611.30 €.
Afin d’éviter la réitération des manquements à la probité commerciale, une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [C] [Q] doit être prononcée pour les faits suivants :
1/ L’absence de coopération avec les organes de la procédure :
L’article L. 653-5 5° du code de commerce dispose que «le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à T article L. 653-1 contre laquelle a été relevé les faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Monsieur [D] [C] [Q] n’a pas comparu lors de l’audience statuant sur l’ouverture de la procédure collective bien que convoqué par les soins du Greffe. Davantage, il ne s’est pas présenté en l’étude du mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure, et ce malgré la convocation adressée au siège social et à l’adresse personnelle du débiteur.
Il en résulte du procès-verbal du 26/7/2024 faisant état des modalités de remise de l’assignation établi par la SEARL QUALIJURIS 89 qu’aucune personne morale ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, il n’y a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social.
En date du 10/09/2024, la convocation par lettre simple et par courrier recommandé de la personne morale SASU [T] AUDITION a d’ailleurs été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En date du 17/09/2024, une convocation à l’adresse personnelle de Monsieur [D] [C] [Q] indiquée sur l’extrait Kbis ([Adresse 6]) a été adressé par lettre simple et par courrier recommandé. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Quant à Me [M], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal pour inventorié les actifs de la procédure collective, il n’a pas pu toucher la société « SASU [T] AUDITION » ainsi que son dirigeant Monsieur [D] [C] [Q]. Son étude a rédigé un procès-verbal de difficulté en date du 30/09/2024.
Aucun nouveau rendez-vous n’a été demandé de sorte que les opérations de liquidation judiciaire sont totalement bloquées.
Il semble donc que Monsieur [D] [C] [Q] se désintéresse totalement du sort de la procédure ouverte à l’encontre de la SASU [T] AUDITION.
2/ L’absence de comptabilité
L’article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé les faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
L’irrégularité comptable la plus complète est l’absence pure et simple de comptabilité. La non-remise des documents comptables vaut présomption de tenue irrégulière de comptabilité, justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
Plus encore, le fait de ne pas présenter au mandataire judiciaire les documents comptables demandés est assimilé au fait de faire disparaître la comptabilité(Cass. Crim. 19 octobre 1992. n°9I-8676I).
L’étude n’a pu obtenir aucune information sur le cabinet d’expertise comptable réalisant la comptabilité de l’entreprise afin d’obtenir les bilans pour la société SASU [T] AUDITION.
Par conséquent, aucune comptabilité n’a été transmise au liquidateur judiciaire.
3/ Sur la poursuite d’une activité déficitaire
L’article L. 653-3 1° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé les faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
La société rencontrait déjà des difficultés puisque la déclaration de créance produite par de l’URSSAF DE BOURGOGNE, assignant l’entreprise en procédure collective, indique un passif de 28 455 € (cotisations sociales depuis novembre 2023 et des taxations d’office depuis février 2024).
La déclaration de créance du PRS de l’Yonne mentionne que certaines dettes fiscales (depuis fin 2023) n’ont pas été honorées et déclarées en générant un passif de 3 724 €.
De plus, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne déclare deux créances d’un montant de 33 440.00 € (notification d’indu du 3/6/2024) et 70 100.00 €
(notification de pénalité du 01/08/2024), courriers envoyés au domicile personnel du gérant de la société [T] AUDITION.
Les dirigeants successifs bien qu’ayant connaissance de la situation de l’entreprise ont poursuivi l’exploitation au mépris du code de commerce.
4/ L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal L’article L. 653-8 3° du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée « à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante- cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé 1 ouverture d une procédure de conciliation ».
En l’espèce, par jugement en date du 09/09/2024. le TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'[T] a ouvert une procédure collective au bénéfice de la
SASU [T] AUDITION sur assignation de l’URSSAF DE BOURGOGNE.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01/12/2023 soit 10 mois avant l’ouverture de la procédure.
Que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis à la société de générer un passif d’un montant total de 149 998.83 € (passif antérieur déposé) et 2 420.00 € (passif postérieur).
Attendu que le Ministère Public maintient les termes de sa requête et requiert qu’il soit prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur [D] [C] [Q].
Le Liquidateur judiciaire s’associe à la demande de sanction.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 02/09/2025, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, sollicite le prononcé à l’encontre de Monsieur [C] [Q] :
* d’une faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans,
* ou à défaut d’une interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée de quinze (15) ans.
SUR QUOI,
Une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle peut être prononcé à l’encontre des dirigeants en application des dispositions légales suivants : En cas d’absence de comptabilité, l’article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laguelle a été relevé les faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
En cas de poursuite d’une activité déficitaire, l’article L. 653-3 1° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé les faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements."
En cas d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l’article L. 653-8 3° du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut-être prononcée « à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
De tels faits sont effectivement constatés lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS à associé unique [T] AUDITION.
Conformément aux dispositions de l’article L653-1-II du Code de Commerce, les délais de sanction sont de trois années à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective et, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par requête du Ministère Public, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête du Ministère Public est donc recevable.
Les éléments versés au dossier permettent d’établir que la demande du Ministère Public est fondée.
L’attitude du Défendeur requiert l’exécution provisoire du jugement conformément
aux dispositions de l’article L.653-11 du Code de Commerce.
Il échet en conséquence de faire application des dispositions des articles L.653-8 et L.653-11 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du Liquidateur judiciaire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire.
Vu les informations recueillies.
Vu les dispositions des articles L.653-1, L.653-2 et suivantes et R.653-1 et suivants du Code de Commerce.
DIT que la requête du Ministère Public est recevable et fondée.
CONSTATE les défaillances du dirigeant.
PRONONCE la faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [D] [C] [Q] né le [Date naissance 1] au Portugal, de nationalité Portugaise.
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités prévues par les articles R.653-3 et R.621-8 du Code de Commerce, nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE à Monsieur le Greffier d’adresser la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du même Code.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d’huissier la présente décision à conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d’appel de dix jours, conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision au Casier Judiciaire National (art 768 – 5° du Code de Procédure Pénale).
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -620,05 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure pénale
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