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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 21 juil. 2025, n° 2024039810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Hélène Blachier-Fleury Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039810
ENTRE :
SAS LEDERER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 652013244 Partie demanderesse : assistée de Me Corinne CHAMPAGNER KATZ membre de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat (C1864) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, avocat (D0538)
ET :
SAS TRENDS CORP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851815472
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN membre de la SELARL HOFFMANN, avocat (C610) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEDERER est une société parisienne créée en 1965 qui conçoit et commercialise, en gros et au détail, du prêt à porter féminin haut de gamme sous la marque MAX&MOI. Elle dispose de 18 points de vente en France et 15 à l’étranger ainsi qu’un site internet. Elle est aussi diffusée dans des magasins multimarques.
LEDERER crée et commercialise notamment des produits en cuir, fourrure et fourrure synthétique.
La société TRENDS CORP créée en 2019 est spécialisée exclusivement dans le commerce de gros d’articles de prêt-à-porter, notamment des manteaux, doudounes et aussi des articles en fourrure synthétique sous la marque GIOVANNI PARIS.
Elle importe des modèles qui sont proposés par ses fournisseurs chinois.
LEDERER a reproché à TRENDS CORP d’avoir commercialisé sous la marque GIOVANNI PARIS à la saison automne-hiver 2022-2023, sans autorisation, deux manteaux en fourrure synthétique, identiques à deux modèles créés et commercialisés par MAX&MOI.
LEDERER a ainsi déposé une requête devant ce tribunal le 27 février 2023 pour obtenir des mesures d’instruction. Le tribunal y a fait droit le 1 er mars 2023 et les opérations ont eu lieu sur deux sites de TRENDS CORP au mois de mars 2023. Ces mesures ont permis de recueillir un certain nombre d’éléments qui ont été transmis à LEDERER après la levée du séquestre.
LEDERER a considéré être victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de TRENDS CORP à qui elle demande réparation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 déposé en l’étude, LEDERER a fait assigner TRENDS CORP
Par cet acte et aux audiences des 6 décembre 2024 et 11 avril 2025 LEDERER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* DECLARER la société LEDERER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
* DIRE qu’en offrant à la vente les manteaux référencés LYLA et VANYA, la société LEDERER (sic) a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
* CONDAMNER la société TRENDS CORP à payer à la société LEDERER la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi à raison des actes de concurrence déloyale et parasitisme,
* CONDAMNER la société TRENDS CORP à payer à la société LEDERER la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison des actes de concurrence déloyale et parasitisme,
* ORDONNER à la société TRENDS CORP de faire établir à ses frais et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle de commissaire de justice, des produits litigieux restant en stock à la date de la signification de la présente assignation,
* FAIRE INTERDICTION à la société TRENDS CORP de commercialiser, directement et indirectement les manteaux LYLA et VANYA, et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir,
* ORDONNER le rappel des circuits commerciaux, aux frais de la société TRENDS CORP et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à venir, de tous les produits litigieux,
* ORDONNER la destruction, par voie de recyclage, aux frais de la société TRENDS CORP, des manteaux LYLA et VANYA restés en stock au siège de la société TRENDS CORP, en ses entrepôts et chez tous revendeurs, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* DIRE que le Tribunal des activités économiques de Paris se réserve la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées,
* CONDAMNER la société TRENDS CORP à payer à la société LEDERER la somme de 40 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaires de justice relatifs aux opérations de constat du 13 mars 2023,
* CONDAMNER la société TRENDS CORP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs aux opérations de constat du 13 mars 2023 ; ainsi que des frais de requête et de saisie concernant la demande de main levée du séquestre introduite par la société LEDERER par requête en date du 1 er mars 2023 enregistrée sous le numéro RG : 2023061678,
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* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 8 novembre 2024 et 14 mars 2025 SAS TRENDS CORP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* DECLARER la société TRENDS CORP recevable et bien fondée en ses conclusions ;
* DEBOUTER la société LEDERER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TRENDS CORP au titre de la concurrence déloyale ;
* DEBOUTER la société LEDERER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TRENDS CORP au titre du parasitisme ;
* DEBOUTER la société LEDERER de toutes ses autres demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la société LEDERER à payer à la société TRENDS CORP la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEDERER aux entiers dépens de la présente instance.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, date reportée au 21 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LEDERER soutient que :
Sur la faute
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, LEDERER soutient que TRENDS CORP a commis des actes relevant à la fois de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur la concurrence déloyale
Les deux sociétés ont des activités directement concurrentes.
Les manteaux Lyla et Vanya commercialisés par TRENDS CORP constituent une copie servile des manteaux Madinette et Vavangue de LEDERER. Ils reproduisent les caractéristiques distinctives des produits imités sans aucune nécessité technique.
Madinette et Vavangue sont représentatifs du style chic et décontracté de MAX&MOI.
Le risque de confusion et d’association est avéré.
Le public reconnait le style de MAX&MOI et a pu croire que LEDERER commercialise deux catégories de collections, haut de gamme et moyenne gamme à des prix très éloignés. (490 euros vs 205 euros).
La responsable de la boutique Max&Moi de [Localité 1] a été informée par des clientes mécontentes avoir trouvé ces produits sur le marché de cette ville sur des cintres de la marque Max&Moi.
Les deux modèles Madinette et Vavangue ne sont pas banals.
Leur commercialisation a été un succès.
TRENDS CORP a délibérément choisi de commercialiser ses manteaux dans la même zone de chalandise que LEDERER et à proximité à [Localité 2] et [Localité 1] notamment, provoquant un trouble commercial.
Sur le parasitisme
Le manteau Madinette est l’un des modèles emblématiques de la collection automne-hiver 2021-2022 dont la commercialisation a été reconduite pour l’hiver 2022-2023. Il a bénéficié d’une grande visibilité dans les boutiques et dans la presse.
Le manteau Vavangue est un succès de la collection automne-hiver 2021-2022. LEDERER a consenti à d’importants investissements pour ces deux modèles : conception dans ses propres bureaux de style, fabrication, communication, publicité, photographies, publication sur les réseaux sociaux. Au total plus de 440.000 euros ont été investis pour la communication et la promotion des produits et 76.000 euros pour leur création.
TRENDS CORP a capté cette valeur économique individualisée, l’image de la marque attachée à ces deux manteaux afin de limiter son aléa commercial.
En proposant ses manteaux à la vente lors de la saison automne-hiver 2022-2023 TRENDS CORP a fait preuve de suivisme et a développé une stratégie intentionnelle de s’inscrire dans le sillage d’une marque renommée attractive.
TRENDS CORP ne justifie d’aucun investissement.
Sur les préjudices
TRENDS CORP s’est octroyé un avantage indu, les manteaux LEDERER se sont banalisés, sa marque a été atteinte.
Les pièces saisies lors des opérations de constat permettent d’évaluer le chiffre d’affaires résultant de la vente des deux manteaux et de la marge réalisée pour chacun par TRENDS CORP.
Les bénéfices indus se sont élevés à 37.119 euros HT.
TRENDS CORP n’apporte pas la preuve que ce montant serait faux.
Le bureau de création de LEDERER démontre des engagements humains et financiers qui fondent l’identité de la société et de sa marque, contrairement à TRENDS CORP qui n’achète que des produits finis. En proposant à la vente ses deux manteaux litigieux elle affaiblit l’avantage concurrentiel acquis par LEDERER auprès de sa clientèle.
Ce pourquoi elle demande 50.000 euros de dommages intérêts pour préjudice économique.
La vente dans la même zone de chalandise a eu pour effet de banaliser les manteaux de LEDERER aux yeux de la clientèle. En commercialisant à travers de nombreux revendeurs bas de gamme présentant des produits de qualité médiocre, identiques à ceux commercialisés par LEDERER, TRENDS CORP ternit l’image de qualité et de luxe associée aux produits de la marque MAX&MOI. Ceci justifie la demande de 50.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les produits incriminés ne doivent plus être fabriqués et commercialisés. Des mesures d’interdiction sont nécessaires.
En réplique TRENDS CORP soutient que :
Sur la concurrence déloyale
Les modèles revendiqués par LEDERER sont parfaitement banals et aucune confusion n’est démontrée avec les modèles de TRENDS CORP.
Les caractéristiques prétendument « distinctives » du modèle Madinette se trouvaient déjà dans des modèles commercialisés en août 2021. C’est un modèle classique dont les caractéristiques ne sont pas propres à la marque MAX&Moi.
Le modèle Vavangue ne se distingue en rien des modèles précédemment commercialisés, ni dans sa confection, ni dans sa forme, la couleur ou le style conféré.
Le marché est saturé de ce type de manteaux, qui répondent seulement aux tendances du moment.
Il n’existe aucun risque de confusion par le public entre les modèles GIOVANNI PARIS et MAX&MOI. Ils sont différents par le tissage, les couleurs, la coupe, la matière.
Il est de plus parfaitement permis de distinguer l’origine des produits en cause grâce aux griffes très distinctes.
Les modèles Madinette et Vavangue ne sont pas des modèles à succès ni représentatifs d’une quelconque identité d’une marque qui ne fait que du haut de gamme et ne commercialise de la fausse fourrure qu’à titre anecdotique.
Le témoignage de la gérante de la boutique de [Localité 1] qui fonde la demande de LEDERER est dépourvu de force probante.
TRENDS CORP ne s’adresse qu’à des professionnels, sa clientèle est bien différente de celle de LEDERER qui s’adresse à des particuliers à travers son réseau d’enseigne MAX&MOI. Les modèles MAX&MOI n’ont pas été commercialisés aux mêmes saisons (2021/2022 vs 2022 et 2023).
Sur la parasitisme
Les mêmes faits ne peuvent faire l’objet d’une double incrimination au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Une action en parasitisme ne peut constituer une action de repli pour interdire à un acteur économique de commercialiser un produit sur lequel il ne dispose d’aucun droit exclusif.
LEDERER ne démontre pas de valeur économique individualisée de ces produits.
La banalité des modèles et la saturation du marché excluent toute valeur économique individualisée.
LEDERER ne rapporte pas la preuve d’investissements réalisés au soutien des deux produits en cause ou d’une quelconque notoriété de ces deux produits. Elle ne présente que des investissements globaux ; le montant des investissements annoncé est exorbitant de ce fait.
Les produits de LEDERER sont composés de polyester et proviennent de Chine. Il n’existe aucun apport créatif ou le moindre investissement financier dédié aux produits en cause.
En conséquence, aucun agissement parasitaire ne peut être imputable à TRENDS CORP.
TRENDS CORP bénéficie de son propre savoir-faire issu de l’expérience de son président et d’une histoire familiale dans le textile. C’est pourquoi elle identifie ses produits sous la marque GIOVANNI PARIS, cherchant à se distinguer par une identité propre.
Sur les préjudices
Les chiffres retenus par LEDERER sont erronés (nombre de ventes et marges).
Il n’est pas démontré en quoi l’ensemble des bénéfices réalisés par TRENDS CORP devrait nécessairement être alloué à LEDERER.
LEDERER ne justifie aucun impact sur ses ventes. Les demandes indemnitaires sont injustifiées, arbitraires et décorrélées de la réalité économique du dossier.
Des modèles de piètre qualité n’ont pas pu porter atteinte à l’image de LEDERER.
De surcroît la production étant déléguée dans les deux cas en Chine les modèles de MAX &MOI ne renvoient pas à une image de qualité et de luxe.
Les autres demandes devront être rejetées car injustifiées et disproportionnées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
LEDERER fonde ses demandes au visa de l’article 1240 du code civil pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
PAGE 7
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal rappelle que les comportements incriminés doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce en vertu duquel, en l’absence d’invocation de droits privatifs, la reproduction d’un produit reste libre, sauf à ce qu’il soit démontré des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou d’un service commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; l’appréciation de la faute au regard de ce risque doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié.
Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, sans bourse délier et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ; le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.
Dans un cas comme dans l’autre, il doit être démontré qu’ont été commis des actes déloyaux constitutifs d’une faute, ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité, selon les termes de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal rappelle qu’il est constant que si les conditions propres à chacune des deux actions sont réunies, concurrence déloyale et parasitisme, elles peuvent être exercées sur les mêmes faits, mais chacune doit être juridiquement justifiée par ses propres critères.
Sur la concurrence déloyale
En l’absence d’un droit de propriété intellectuelle, le principe est celui de la liberté de la copie. La copie même servile d’une forme emblématique ou iconique d’un produit non protégée par un droit de propriété intellectuelle n’est pas condamnable per se.
En l’espèce, pour apprécier si la copie ou l’imitation de deux produits, alléguée par LEDERER, est source d’un risque de confusion par un consommateur, le tribunal s’attachera à comparer les deux modèles de manteaux de fourrure synthétique conçus et commercialisés par LEDERER, aux deux modèles de manteaux de fourrure synthétique commercialisés par TRENDS CORP.
Dans le premier cas, le tribunal observe que les modèles Madinette de LEDERER et Lyla de TRENDS CORP sont tous deux des manteaux à capuche de couleur brun-camel très proche, de même longueur, mi-long, avec un lien intérieur à la taille pour le cintrer. Les boutonnières sont identiques, pression aimantées, ainsi que la fermeture à glissière verticale, l’ensemble également dissimulé par un rabat en fausse fourrure. Un seul élément les distingue, une petite poche appliquée sur la manche gauche du modèle LEDERER.
Leur prix de vente est très différent : environ 490 euros pour LEDERER, et 229 euros pour TRENDS CORP.
Le manteau de LEDERER a été commercialisé depuis août 2021 jusqu’à l’hiver 2023.
Le manteau de TRENDS CORP a été commercialisé plus tard, pendant la saison automnehiver 2022-2023.
Dans le deuxième cas, le modèle Vavangue de LEDERER et le modèle Vanya de TRENDS CORP, sont des manteaux courts dits « oversize », vestes à capuche ajustable par deux liens visibles. Les deux vestes sont de couleur identique, de même dimension, avec la même fermeture à glissière centrale.
Les deux portent de manière identique une bande de fourrure d’une couleur différente de celle du reste du manteau en forme de V devant et derrière le manteau, ce qui constitue l’originalité de ce vêtement.
Le modèle de LEDERER a été commercialisé entre août 2021 et janvier 2022.
Le modèle de TRENDS CORP a été commercialisé un an plus tard, pendant la saison automne-hiver 2022-2023.
Leur prix de vente est très différent : 490 euros pour LEDERER et 199 euros pour TRENDS CORP.
Cependant le tribunal rappelle qu’il ne suffit pas qu’une imitation soit constatée pour caractériser l’acte de concurrence déloyale.
Au-delà de la comparaison des deux produits l’appréciation doit se faire de la faute au regard du risque de confusion qui doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause.
Ainsi le tribunal relève qu’au vu des pièces produites, un modèle de manteau semblable au manteau Madinette de LEDERER, c’est-à-dire en fausse fourrure, mi-long, à capuche avec un lien pour cintrer la taille, se trouvait déjà sur le marché en 2019. Il est en effet démontré que plusieurs marques concurrentes commercialisaient dans la période du litige un modèle très similaire à celui de LEDERER.
Le tribunal retient que ce dernier ne peut donc être retenu comme original ou emblématique de la marque Max&Moi de LEDERER, qui est de surcroît plus réputée pour ses créations en fourrure véritable ou en cuir, comme elle l’a indiqué elle-même au tribunal.
Le tribunal dit que dès lors, qu’il s’agit d’un modèle de manteau courant, classique appartenant au concept « sport chic » lui-même fond commun de la mode, non susceptible d’appropriation et que son imitation n’est pas de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale.
En revanche le tribunal relève que le manteau « oversize » court à capuche, modèle Vavangue de LEDERER, est une veste dont la bande de fourrure d’une couleur différente le caractérise singulièrement par rapport aux autres produits du marché présentés au tribunal.
C’est un modèle original, apparu sur le marché un an avant le produit Vanya de TRENDS CORP, produit parfaitement similaire.
L’antériorité du manteau de LEDERER conduit ainsi le tribunal à qualifier de suivisme la commercialisation par TRENDS CORP de son modèle Vanya.
Le tribunal observe que chacun des manteaux porte bien la griffe de la marque à l’intérieur, mais que ceci ne permet pas au consommateur de l’identifier quand le manteau est porté. Le tribunal retient que l’apposition de la marque de l’entreprise qui copie ou imite un article de
Le tribunal retient que l’apposition de la marque de l’entreprise qui copie ou imite un article de mode ne suffit pas automatiquement à écarter le risque de confusion lorsque les ressemblances sont très fortes entre les deux articles, la copie et l’article copié.
Il est démontré de plus par la demanderesse que le manteau Vanya incriminé a été commercialisé dans des points de vente de la même zone de chalandise que ceux de la demanderesse, notamment à [Localité 2] et à [Localité 1].
Le tribunal retient donc que les similitudes observées entre les deux modèles Vavangue et Vanya leur confèrent une physionomie quasi-identique et qu’il n’est pas contesté par les parties que le manteau de TRENDS CORP a été commercialisé sur le même marché une année après le produit copié.
Le tribunal dit que ceci est de nature à entraîner un risque de confusion pour le public moyennement attentif que constitue le consommateur de produits de prêt à porter, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale que TRENDS CORP devra réparer.
Sur le parasitisme
Le tribunal relève que LEDERER allègue des actes de parasitisme de TRENDS CORP au titre de la reprise des deux modèles de manteaux étudiés ci-avant.
Il s’agira pour le tribunal de procéder à une appréciation d’ensemble afin de déterminer si TRENDS CORP a entendu, par ses agissements, se placer volontairement dans le sillage de LEDERER afin de profiter indûment de ses investissements, constitutifs d’une valeur économique individualisée.
Cependant le tribunal analysera les éléments individualisés se rapportant spécifiquement aux deux produits objet du litige, leur procurant un avantage concurrentiel.
Or, le tribunal relève que les deux attestations comptables versées aux débats par la demanderesse portent sur les investissements de promotion et de création liés à l’ensemble des collections 2021 et 2022. Une collection comprend une cinquantaine de modèles et LEDERER sort 6 à 8 collections par an, comme elle l’a rappelé au tribunal lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Or, le tribunal rappelle que la captation parasitaire ne peut être établie du seul fait que la marque Max&moi soit apposée sur le produit parasité.
De plus, aucun élément comptable n’est versé aux débats qui identifierait le succès commercial spécifique de ces deux produits.
Les éléments de communication produits par LEDERER ne justifient pas des dépenses de communication sur ces deux modèles pouvant leur conférer un caractère emblématique qui permette au consommateur d’identifier la marque, d’autant que comme on l’a vu précédemment le modèle Madinette n’est pas une création originale mais appartient au « fonds commun de la mode ».
Les seules sommes investies attestées se rapportant spécifiquement aux deux produits objet de la demande, correspondent à des frais de prototypes d’un montant de 2.536,02 euros et
trois publireportages dans la presse pour la somme totale de 17.200 euros, qui, de surcroît mettent en avant le modèle Madinette seulement dont le tribunal a retenu le caractère banal. Le tribunal retient qu’il ne s’agit pas de campagne de communication d’envergure, et que de tels investissements ne suffisent pas à caractériser une valeur économique propre aux produits incriminés.
En conséquence, le tribunal dit que la condition de parasitisme économique n’est pas satisfaite dès lors que la preuve n’est pas rapportée par LEDERER de l’existence d’une valeur économique individualisée propre à faire l’objet d’une captation parasitaire.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le tribunal, rappelant que d’une faute s’infère nécessairement un préjudice qui devra être réparé, dit que, si le risque de confusion et le suivisme devront être réparés, LEDERER doit néanmoins apporter la preuve de son quantum.
LEDERER réclame la somme de 50.000 euros au titre d’un préjudice économique qu’elle justifie par le montant qu’elle a estimé des bénéfices indus de TRENDS CORP et par l’affaiblissement de son avantage concurrentiel en raison de la banalisation de ses modèles copiés.
LEDERER réclame également la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
Tout d’abord le tribunal rappelle qu’il a reconnu une faute pour concurrence déloyale, en raison du risque de confusion par le consommateur et du suivisme de TRENDS CORP, seulement sur un des deux modèles de manteaux incriminés.
Il est rapporté par LEDERER que le chiffre d’affaires réalisé au total par la vente de ce modèle copié, a été de 51.412 HT.
Cependant, le tribunal relève qu’il n’est produit aucun élément démontrant que la copie de ce modèle de LEDERER par TRENDS CORP ait engendré une perte de chiffre d’affaires sur ce modèle, ni même pour la marque Max&Moi dans son ensemble, d’autant que le manteau Vavangue a été commercialisé une seule saison.
En conséquence, le tribunal dit que le préjudice économique n’est pas démontré et déboutera LEDERER de sa demande à ce titre.
Le tribunal relève enfin que LEDERER ne justifie d’aucune perte d’image, ni d’aucun désordre dans ses circuits de communication ou désordre dans sa clientèle, hormis un seul témoignage de commerçant affilié rapporté. Cependant la copie servile induit un préjudice d’image porté à la marque ouvrant droit à réparation pour préjudice moral.
Ainsi, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera TRENDS CORP à payer à LEDERER la somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes de LEDERER
Le tribunal ayant reconnu que la commercialisation par TRENDS CORP de son modèle Vanya était fautive, il lui fera interdiction de commercialiser, directement et indirectement ledit manteau, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour de
retard, à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus de l’astreinte.
En conséquence, le tribunal ordonnera le rappel des circuits commerciaux dudit manteau, aux frais de la société TRENDS CORP et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à venir, du produit litigieux déboutant pour le surplus de l’astreinte.
Le tribunal ordonnera la destruction, par voie de recyclage, aux frais de la société TRENDS CORP, du manteau VANYA restés en stock au siège de la société TRENDS CORP, en ses entrepôts et chez tous revendeurs, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation des astreintes.
Sur les dépen s
TRENDS CORP succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise relatifs aux opérations de constat du 13 mars 2023 ; ainsi que des frais de requête et de saisie concernant la demande de main levée du séquestre introduite par la société LEDERER par requête en date du 1 er mars 2023 enregistrée sous le numéro RG : 2023061678.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits LEDERER a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TRENDS CORP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS LEDERER de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique,
* Condamne la SAS TRENDS CORP à payer à la SAS LEDERER la somme de 15 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral en raison de la concurrence déloyale,
* Interdit à la SAS TRENDS CORP de commercialiser, directement et indirectement le manteau VANYA, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir,
* Ordonne le rappel des circuits commerciaux du manteau VANYA, aux frais de la SAS TRENDS CORP et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à venir, du produit litigieux.
* Ordonne la destruction, par voie de recyclage, aux frais de la SAS TRENDS CORP, du manteau VANYA restés en stock au siège de la SAS TRENDS CORP, en ses entrepôts et chez tous revendeurs, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* Le tribunal ne se réserve pas la liquidation des astreintes,
* Condamne la SAS TRENDS CORP à payer à la SAS LEDERER la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS TRENDS CORP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA, ainsi que des frais de requête et de saisie concernant la demande de main levée du séquestre introduite par la SAS LEDERER par requête en date du 1 er mars 2023 enregistrée sous le numéro RG : 2023061678,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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