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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° J2024000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET et VICHATZKY – Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 13 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000117
AFFAIRE 2023047669
ENTRE :
1) M. [I] [S], résidant [Adresse 1]
2) Mme [M] [Y] épouse [W], résidant [Adresse 2]
3) Mme [H] [X] épouse [J], résidant [Adresse 3]
4) M. [O] [J], résidant [Adresse 3]
5) SASU CHRISLY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Toulon n° B 480 875 087
6) M. [A] [P], demeurant [Adresse 5] Parties demanderesses : assistées de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT, Avocat (G0326) et comparant par le Cabinet TREHET ET VICHATZKY, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont [Adresse 6] – RCS de Paris n° B 424 084 036
Partie défenderesse : assistée de la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés – Cabinet Taylor Wessing, Me Laure Hüe de la Colombe, Avocat (J010) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (C0030).
2) SAS MARNE ET FINANCE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris n° B 438 993 263
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AYACHE, Avocats et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
3) SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [F], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, dont le siège social est [Adresse 8], suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 12/09/2022
Partie défenderesse : non comparante.
4) SCP BTSG 2 en la personne de Me [Q] [R], dont l’étude est située [Adresse 9], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris n°438 993 263, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12/09/2022
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Me François DUPUY, Avocat (B873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (B873).
AFFAIRE 2024006704
ENTRE :
1) M. [I] [S], résidant [Adresse 1]
2) Mme [M] [Y], résidant [Adresse 2]
3) Mme [X] épouse [J] [H], résidant [Adresse 3]
4) M. [O] [J], résidant [Adresse 3]
5) SAS à associé unique CHRISLY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 480875087
6) M. [A] [P], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT, Avocat (G0326) et comparant par l’ASSOCIATION D’AVOCATS TREHET ET VICHATZKY – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SCP BTSG 2 en la personne de Me [Q] [R], dont l’étude est située [Adresse 9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, par jugement de conversion du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023
2) SELARL ASTEREN, dont l’étude est située [Adresse 10], prise en la personne de Maître [E] [K], venant aux droits de la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [E] [K], dont l’étude est située [Adresse 10], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, par jugement de conversion du tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Me François DUPUY, Avocat (B873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (B873).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P], ci-après les demandeurs, ont souscrit à des produits d’investissement dénommé ICBS, dont le fonctionnement était identique.
Le placement consistait à souscrire à des parts sociales au capital de sociétés, ci-après les entités immobilières, qui devaient acquérir des biens immobiliers pour les louer ; la société Boissière Part était à chaque fois actionnaire de ces sociétés et la société MARNE ET FINANCE était elle-même actionnaire de Boissière Part.
Une promesse de rachat des titres correspondants était consentie par la société MARNE ET FINANCE à un prix de cession contractuellement défini par avance et correspondant au montant du capital investi revalorisé à la hausse selon diverses modalités. Il était également prévu que MARNE ET FINANCE puisse se substituer une personne physique ou morale de son choix.
A compter de 2021, les demandeurs ont levé l’option aux fins de se voir racheter leurs titres mais MARNE ET FINANCE n’a pas exécuté ses obligations.
C’est dans ce contexte que des accords transactionnels, dénommé « convention organisant les modalités de rachat de titres », ont été conclus entre chaque demandeur et MARNE ET FINANCE en présence à chaque fois de l’entité immobilière détenant le bien immobilier. Selon ces conventions, MARNE ET FINANCE s’engageait à racheter les titres de l’investisseur au prix initialement prévu en plusieurs paiements fractionnés.
Ces accords n’ont été que partiellement exécutés, les entités immobilières réglant à chaque fois une partie des échéances prévues.
En juillet 2022, chacune de ces entités ont fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Boissière Part qui a été rebaptisée PIERRES INVESTISSEMENT, ci-après PI.
MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023 la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Q] [R], et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K], ont été nommés liquidateurs judiciaires. Les investisseurs ICBS ont déclaré leur créance au passif de la société MARNE ET FINANCE à titre chirographaire. Ces créances ont été contestées par la société MARNE ET FINANCE.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE en remplacement de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K].
Parallèlement, les demandeurs se fondant sur l’homologation par le tribunal de céans des accords transactionnels ont procédé à des saisies-attributions à l’encontre de PI en début d’année 2023. Ces mesures ont été contestées par PI devant le Juge de l’exécution qui a annulé les saisies pratiquées. Pour sa part, Monsieur [P] qui n’a pas fait homologuer sa transaction et n’a pas engagé de saisie-attribution, a été autorisé par le Juge de l’exécution fin 2023 à pratiquer une saisie conservatoire dans les comptes bancaires de PI. Cette dernière a contesté cette mesure mais s’est fait débouter par le Juge de l’exécution, jugement confirmé en appel.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 août 2023, Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P] assignent PIERRES INVESTISSEMENT, MARNE ET FINANCE, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [F] ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE, la SCP BTSG en la personne de Me [Q] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE (RG 2023047669)
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2024, Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P] assignent la SCP BTSG en la personne de Me [Q] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS
Par ces actes et leurs conclusions n°2 du 24 janvier 2025, modifiées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ils demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
* DECLARER le jugement à intervenir opposable à la société MARNE ET FINANCE, ainsi qu’aux liquidateurs judiciaires de MARNE ET FINANCE ès qualités,
* PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL 2M et ASSOCIES, agissant par Maître [B] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du
12/09/2022 et de la SCP BTSG, agissant par Maître [Q] [R], ès qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12/09/2022,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 91.404,87 € au titre du solde du prix de cession des 169 titres que Monsieur [I] [S] détenait au capital de la SCS LE CIEL DE PARLY, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] la somme de 61.337,91 € au titre du solde du prix de cession des 600 titres que Madame [M] [Y] épouse [W] détenait au capital de la SCS DEVELOPIMMAG, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Madame [H] [X] épouse [J] la somme de 22.338,81 € au titre du solde du prix de cession des 400 titres que Madame [H] [X] épouse [J] détenait au capital de la SCS TITANIMMAG, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Madame [H] [X] épouse [J] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 22.454,27 € au titre du solde du prix de cession des 400 titres que Monsieur [O] [J] détenait au capital de la SCS TITANIMMAG, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la société CHRISLY la somme de 15.668,06 € au titre du solde du prix de cession des 300 titres que la société CHRISLY détenait au capital de la SCS ESSORIMMAG, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la société CHRISLY la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 51.306,82 € au titre du solde du prix de cession des 400 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS HELENIMMAG, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 35.227,55 € au titre du solde du prix de cession des 300 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS RETAIL CAPITAL, avec intérêt légal au jour de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à chacun des demandeurs une somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 en date du 21 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, PI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1128, 1199 et 1203 du Code civil,
Vu l’article 1342-1 du Code civil,
* DEBOUTER Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [A] [P] et la société CHRISLY de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [A] [P] et la société CHRISLY à verser à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [A] [P] et la société CHRISLY aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par leurs conclusions en date du 17 octobre 2024, La SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [R] et La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [E] [K], agissant toutes deux en qualité de mandataires judiciaires de la société MARNE ET FINANCE et dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* PRONONCER la mise hors de cause de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Q] [R] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [K], en qualité de mandataires judiciaires de la société MARNE ET FINANCE ;
* PRENDRE ACTE que Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P] ne formulent aucune demande à l’égard de la société MARNE ET FINANCE ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P] de leurs demandes tendant à voir condamner la société MARNE ET FINANCE à verser à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [S], Madame [M] [W], Madame [H] [J], Monsieur [O] [J], la société CHRISLY et Monsieur [A] [P] aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11/04/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 16/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les demandeurs exposent :
* Au visa de l’article 331 du code de procédure civile, ils souhaitent mettre en cause les liquidateurs de MARNE ET FINANCE pour rendre le jugement à intervenir commun aux organes de la procédure
* MARNE ET FINANCE s’est substitué les entités immobilières qui doivent donc honorer les promesses de rachat. La substitution est prouvée par les éléments suivants :
* Les promesses de rachat des pactes d’associés prévoient une faculté de substitution au profit de la société opérationnelle détenant les biens immobiliers ; ces sociétés qui étaient présentes aux accords transactionnels dénommés « convention organisant les modalités de rachat de titres » et ont exécutés les paiements ce qui prouve qu’elles se sont substituées à MARNE ET FINANCE ; les pactes d’associés et les promesses de rachat, prohibent l’exécution des obligations de MARNE ET FINANCE par un tiers, sauf substitution
* MARNE ET FINANCE a envoyé à M. [S] et Mme [W] des projets de cession de parts sociales par lesquels les entités immobilières étaient débitrice du prix de cession, ce qui prouve également la substitution
* Ces entités étaient administrées par MARNE ET FINANCE et n’avait pas d’autonomie de gestion
* Les « conventions organisant les modalités de rachat de titres » n’ont pas eu pour effet d’annuler ou de rendre caduc la promesse de rachat ou les pactes d’associés mais de terminer le litige né du défaut de paiement de MARNE ET FINANCE des titres des entités immobilières
* PI qui vient au droit des entités immobilières doit assurer leurs obligations de paiement et doit être condamné pour résistance abusive
PI fait valoir que :
* Les demandeurs ne peuvent se prévaloir des promesses de rachat ou du pacte d’associé signés lors de la souscription des ICBS puisqu’aux termes des accords transactionnels qu’ils ont signés, ils ont renoncé à obtenir le rachat de leurs titres dans les conditions prévues dans le Pacte d’associés ou la promesse
* Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dès lors que la vente a été conclue, aucune substitution dans le cadre de la promesse ne peut plus avoir lieu dans la mesure où, par l’effet de la levée de l’option, la promesse a cessé d’exister
* Seule MARNE ET FINANCE a pris l’engagement d’acquérir les titres des demandeurs aux termes des accords transactionnels; la seule mention que ces accords ont été conclus « en présence de » et signés par l’Entité Immobilière concernée ne suffit nullement à faire peser sur ces dernières les engagements pris par les parties aux termes de ces accords
* Les paiements partiels effectués par les entités immobilières ne sauraient caractériser une substitution mais relève de l’article 1342-1 du code civil qui
contrairement à ce qu’affirment les demandeurs n’est pas prohibé par la promesse ou le pacte d’associé
* Au visa de l’article 1128 du code civil, la substitution par les entités immobilières de MARNE ET FINANCE aurait supposé que ces parties l’acceptent, ce que ne démontrent pas les demandeurs
A titre subsidiaire, l’exécution provisoire d’une condamnation lui serait fortement préjudiciable
Les mandataires judiciaires soutiennent que :
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MARNE ET FINANCE en liquidation judiciaire. Ils n’ont plus qualité ni intérêt à demeurer dans la présente instance en tant que mandataires judiciaires et doivent être mis hors de cause
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise hors de cause des organes de la procédure
Les demandeurs souhaitent rendre le jugement à intervenir commun aux liquidateurs judiciaires de MARNE ET FINANCE ; le tribunal constate que cette mise en cause a pour seul effet de leurs rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire et que le jugement à intervenir peut avoir des conséquences pour les actionnaires de PI dont fait partie MARNE ET FINANCE ;
En conséquence, le tribunal déclarera le jugement à intervenir opposable à la société MARNE ET FINANCE, ainsi qu’aux liquidateurs judiciaires de MARNE ET FINANCE ès qualités
Sur le fond
L’objet du litige consiste à déterminer si les entités immobilières se sont effectivement substituées à MARNE ET FINANCE. Dans l’affirmative, elles seront tenues de racheter les titres détenus par les demandeurs. À l’inverse, l’absence de substitution entraînera l’absence de toute obligation, pour ces entités, de procéder à un tel rachat.
Sur les demandes de Monsieur [A] [P]
Aux termes de l’article 1113 du code civil « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Monsieur [A] [P] a souscrit au produit ICBS en contrepartie de l’attribution de parts des sociétés Helenimmag et Retail Capital ;
Il produit deux « conventions organisant les modalités de rachat de titres » signées par MARNE ET FINANCE, en présence pour la première de Helenimmag et de Retail Capital pour l’autre qui ont signées ces conventions.
Il produit également deux contrats de cession de parts sociales entre chacune de ces entités immobilières et lui-même. Ces contrats de cession ne sont pas signés par l’entité
immobilière mais sont annexés à la convention. Il est en outre précisé sur la page des conventions qui sont signées par chaque entité immobilière que ces actes de cession figurent en annexe.
Le contrat de cession signé avec Helenimmag prévoit que cette dernière acquiert les parts de M. [P] moyennant 11 échéances d’un montant de 4613,42 € et une dernière de 5172,62€
Le contrat de cession signé avec Retail Capital prévoit que cette dernière acquiert les parts de M. [P] moyennant 12 échéances d’un montant de 3202,51 €.
Il n’est pas contesté que Helenimmag et Retail Capital ont procédé au paiement des premières échéances.
En signant la convention organisant les modalités de rachat de titres à laquelle était annexée le contrat de cession de part qui est indissociable de cette convention puis en exécutant pour partie ce contrat, chacune de ces entités immobilières qui ont été absorbées par PI a donc clairement manifesté sa volonté s’engager à acquérir les parts de M. [P].
Par ailleurs, PI ne peut pertinemment prétendre avoir réglé les échéances pour le compte de MARNE ET FINANCE, puisque les conventions prévoyaient en annexe que ces achats seraient effectués par chacune des entités immobilières.
En conséquence, le tribunal constate que les entités immobilières se sont substituées à MARNE ET FINANCE et condamnera PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 51.306,82 € au titre du solde du prix de cession des 400 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS HELENIMMAG, et la somme de 35.227,55 € au titre du solde du prix de cession des 300 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS RETAIL CAPITAL, avec intérêt légal au jour de l’assignation le 22 août 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Sur les demandes des autres investisseurs
Les demandeurs soutiennent que les entités immobilières se sont substituées à MARNE ET FINANCE et qu’elles sont donc tenues de racheter les titres.
Ces demandeurs ont tous signé une « convention organisant les modalités de rachat de titres » conclue en présence d’une entité immobilière différente selon le demandeur.
Ces conventions stipulent que les demandeurs « renoncent à obtenir le rachat de ses titres dans les conditions prévues dans les Promesses de rachat » signées lors de la souscription des ICBS ; en contrepartie MARNE ET FINANCE s’engage à racheter la totalité des parts détenues par les demandeurs dans les entités immobilières, suivant un échéancier propre à chaque convention.
Contrairement au cas de M. [P], aucun contrat de cession de parts entre l’entité immobilière et le bénéficiaire n’est annexé à ces conventions.
La seule présence des entités immobilières – devenues depuis Pierres Investissement (PI) – lors de la signature de ces conventions ne fait naître à leur charge aucun engagement ; lesdites sociétés n’y consentent aucune obligation, le seul débiteur restant MARNE ET FINANCE.
La faculté, prévue dans les promesses d’achat et rappelée dans la convention conclue avec Mme [W], permettant à MARNE ET FINANCE de se substituer une entité immobilière,
constitue une simple option contractuelle. Elle ne saurait être interprétée comme créant, à la charge des entités concernées, une obligation de reprise des engagements de MARNE ET FINANCE.
Les demandeurs invoquent les paiements partiels effectués par certaines entités immobilières pour démontrer leur substitution. Or l’article 1342-1 du Code civil dispose que « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier » . Ces règlements, réalisés volontairement par l’entité immobilière, ne suffisent donc pas à caractériser la volonté de se substituer au débiteur initial ni, a fortiori, à faire naître à son encontre une obligation susceptible d’exécution forcée.
M. [S] fait valoir pour sa part que MARNE ET FINANCE lui a adressé le 2 octobre 2020 deux contrats de cession de parts sociales à lui retourner signés et au sein desquels MARNE ET FINANCE substituait sa sous-filiale la SCS LE CIEL DE PARLY pour le rachat de la totalité des titres et le paiement du prix de cession contractuel. Cependant M. [S] ne démontre pas que la société LE CIEL DE PARLY a manifesté son engagement puisque cette dernière n’a ni envoyé, ni établi la convention précitée et qu’elle n’a signé aucun des deux contrats.
Enfin s’il est exact que l’entité immobilière SCS DEVELOPIMAG a racheté en 2019 et 2020, antérieurement à la signature des conventions, directement les parts de Mme [W], cession qui était matérialisée par un contrat de cession de parts entre ces deux parties, ces opérations ne sauraient caractériser une obligation future pour l’entité immobilière ; en effet, aucune pièce n’établit un engagement pérenne en ce sens.
En définitive, le tribunal constate que même si MARNE ET FINANCE a pu exprimer son intention de déléguer le rachat aux entités immobilières, il n’est pas rapporté la preuve que celles-ci aient accepté de reprendre à leur charge les obligations de MARNE ET FINANCE.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de M. [I] [S], Mme [M] [Y] épouse [W], Mme [H] [X] épouse [J], MONSIEUR [O] [J] et de la SAS CHRISLY de condamner PI à leur racheter leurs titres et à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P]
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à PI a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera donc la demande de Monsieur [A] [P] de condamner PI à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que Monsieur [A] [P] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera PIERRES INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [A]
[P] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Sur les dépens,
Attendu que PIERRES INVESTISSEMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare le présent jugement opposable à la société MARNE ET FINANCE, ainsi qu’aux liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE, ès qualités ;
* Condamne la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [A] [P] :
* la somme de 51.306,82 € au titre du solde du prix de cession des 400 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS HELENIMMAG, et,
* la somme de 35.227,55 € au titre du solde du prix de cession des 300 titres que Monsieur [A] [P] détenait au capital de la SCS RETAIL CAPITAL,
* avec intérêt légal à compter du 22 août 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
* Rejette la demande de Monsieur [A] [P] de condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 20.000 euros de dommagesintérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
* Rejette les demandes de M. [I] [S], Mme [M] [Y] épouse [W], Mme [H] [X] épouse [J], M. [O] [J] et de la SAS CHRISLY à l’encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT ;
* Condamne la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [A] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la société PIERRES INVESTISSEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239,23 € dont 39,66 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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