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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025025306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Jocquel Grégoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025025306 11/06/2025
ENTRE : la SARL SCRIPTURA, dont le siège social est au [Adresse 1], MADAGASCAR
Partie demanderesse : comparant par Me Grégoire JOCQUEL Avocat (RPJ074233)
ET : la SAS CABINET PIERRE FABRE, N° Siren 421931494, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu le code civil, spécialement ses articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants ;
Vu le code de procédure civile, spécialement ses articles 699, 700 et 873, alinéa 2 ; Vu le code de commerce, spécialement ses articles L. 441-10 et D. 441-5 ;
CONDAMNER la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une provision d’un montant de 3 968 euros correspondant au montant de sa facture impayées n° 240323 du 31 mars 2024, laquelle sera augmentée d’une provision sur intérêts de retard de 7.92% du 25 au 31 décembre 2024 puis de 6,71% au-delà, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une indemnité de 1 500 euros H.T. au titre des frais de recouvrement engagés, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CABINET PIERRE FABRE aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 6.22,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL SCRIPTURA nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par une convention du 25 septembre 2018, signé des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par des justificatifs des prestations effectuées.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n° 240323 du 31 mars 2024 versée au dossier.
Nous retenons également que la dernière mise en demeure du 18 février 2025 qui a été dûment réceptionnée le 22 février suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une provision d’un montant de 3 968 euros correspondant au montant de sa facture impayées n° 240323 du 31 mars 2024, laquelle sera augmentée d’une provision sur intérêts de retard de 7.92% du 25 au 31 décembre 2024 puis de 6,71% au-delà, jusqu’à la date de l’ordonnance et de condamner la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une indemnité de 1 500 euros H.T. au titre des frais de recouvrement engagés, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le code civil, spécialement ses articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants ;
Vu le code de procédure civile, spécialement ses articles 699, 700 et 873, alinéa 2 ;
Vu le code de commerce, spécialement ses articles L. 441-10 et D. 441-5 ;
Condamnons la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une provision d’un montant de 3 968 euros correspondant au montant de sa facture impayée n° 240323 du 31 mars 2024, laquelle sera augmentée d’une provision sur intérêts de retard de 7.92% du 25 au 31 décembre 2024 puis de 6,71% au-delà, jusqu’à la date de la présente ordonnance,
Condamnons la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une indemnité de 1 500 euros H.T. au titre des frais de recouvrement engagés, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamnons la société CABINET PIERRE FABRE à verser à la société SCRIPTURA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS CABINET PIERRE FABRE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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