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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 24 janv. 2025, n° 2024055671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG : 2024055671
ENTRE :
SAS BRUYAS, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 378566087
Partie demanderesse : comparant par Me Yulia YAMOVA Avocat (R014),
Substituant Me Alexandre MARCE Avocat au Barreau de Montpellier
ET :
SAS FUNIMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 752125609
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BRUYAS nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la société du FUNIMMO n’a pas réglé la somme de 20.427,64 euros au titre du solde du marché,
Dire que la société FUNIMMO n’a pas levé la caution bancaire, Dire que ces demandes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse, Par conséquent :
Condamner la société FUNNIMO d’avoir à régler la somme de 20.427,64 euros au titre du solde du marché,
Condamner la société FUNNIMO d’avoir à lever la caution bancaire et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’Ordonnance. Condamner la société FUNNIMO à la SASU BRUYAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 8 novembre 2024, nous avons remis la cause au 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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