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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 mars 2026, n° 2025F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mars 2026
N° RG : 2025F00381
La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître [I] [Q], du cabinet [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société YOBIS [B] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°879 031 185
Monsieur [X] [R] Né le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 3]
(Maître BARIKI Lilia, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. Laurent SAFAR, M. Olivier AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] Monsieur [X] [R] et la société YOBIS [B] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
* CONDAMNER solidairement la société YOBIS [B] et Monsieur [R] [X] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 25 498,11 euros au titre du prêt en date du 4 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 20 276,94 euros au titre du prêt en date du 28 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement, ce étant précisé que Monsieur [R] [X] ne sera tenu que dans les limites de son engagement de caution solidaire, soit la somme de 18 720,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1541 et suivants du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre la LYONNAISE DE BANQUE, la société YOBIS [B] et Monsieur [R] [X] le 19 février 2026 ;
* DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d’accord régularisé entre la LYONNAISE DE BANQUE, la société YOBIS [B] et Monsieur [R] [X] le 19 février 2026 ;
* CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [X] [R] et la société YOBIS [B] de la mention : « Les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution et des relations ayant existé ente elles et considèrent, conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, que le présent accord aura entre eux l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sous réserve de l’application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre eux » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 14 janvier 2026 ; qu’il prévoit que « chaque partie garde à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure » ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [X] [R] et la société YOBIS [B] le 14 janvier 2026 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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