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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° J2024000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL B-A SANITAIRE c/ SAS V.M. CONSTRUCTION, SAS VM CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000169
AFFAIRE 2023032308
ENTRE :
SARL B-A SANITAIRE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 804948842
Partie demanderesse : assistée de Me Augustin TCHAMENI Avocat (K0107) et comparant par Me Mickael RUBINSOHN Avocat (G586)
ET :
SAS V.M. CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET -Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
AFFAIRE 2024011468
ENTRE :
SARL B-A SANITAIRE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 804948842
Partie demanderesse : assistée de Me Augustin TCHAMENI Avocat (K0107) et comparant par Me Mickael RUBINSOHN Avocat (G586)
ET :
SAS VM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 627220049 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En 2017, la société VM CONSTRUCTIONS a sollicité la société BA SANITAIRE en vue de la sous-traitance de diverses prestations de maçonnerie générale et de gros œuvre bâtiment sur 7 chantiers différents.
La somme de 164 696,58€ HT correspondant aux factures déclarées non réglées depuis le 25 novembre 2018 est demandée par la société BA SANITAIRE.
Plusieurs courriers de relance et plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 5 août 2022 sont restés sans réponse.
La société BA SANITAIRE a assigné le 7 novembre 2022 la société VM CONSTRUCTION introduisant la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022053877. L’assignation étant
délivrée à une mauvaise adresse, la procédure a été radiée le 16 mars 2023, puis réinscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 2024011468. Le tribunal de commerce de Paris a alors joint cette affaire le 14 mars 2024 sous le numéro J2024000169 avec la procédure enregistrée postérieurement le 31 mai 2023 sous le numéro RG 2023032308. C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2023, délivré en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la société BA SANITAIRE assigne la société VM CONSTRUCTIONS. Par cet acte, et à l’audience du 13 février 2025, dans ses conclusions récapitulatives aux fins de disjonction la société BA SANITAIRE demande au tribunal de :
* Prononcer la disjonction de la procédure introduite par assignation du 18 janvier 2022 (sic) initialement enregistrée sous le numéro RG 2022053877 avant d’être radiée puis réinscrite sous le numéro RG 2024011468 avec celle qui a été introduite postérieurement toujours par la société BA SANITAIRE par assignation en date du 31 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 2023032308,
* Donner acte du désistement de la société BA sanitaire de la procédure qu’elle a initiée par assignation le 18 janvier 2022 (sic) qui a été réinscrite sous le numéro 2024011468 et en tout état de cause prononcer la radiation de ladite affaire
A l’audience du 20 juin 2025, la société BA SANITAIRE demande au tribunal dans le dernier état de ses « conclusions récapitulatives n°2 », régularisées en séance de :
Vu les articles 367 et 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1353 du Code civil,
Avant dire droit :
La société BA SANITAIRE s’en remet à justice sur la demande de disjonction de la procédure qu’elle a introduite par assignation en date du 18 janvier 2022 (sic) initialement enregistrée sous le numéro RG 2022053877 avant d’être radiée puis réinscrite au rôle du Tribunal sous le numéro RG 2024011468, avec celle qui a été introduite postérieurement toujours par la société BA SANITAIRE par assignation en date du 31 mai 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023032308 ;
AU FOND :
À titre principal :
CONDAMNER la société VM CONSTRUCTIONS à payer à la société BA SANITAIRE la somme de de 164.696,58 € HT, à raison de :
* 39.450 € au titre du marché [Adresse 6] ;
* 11.550 € au titre du marché de [Localité 8]
* 3.033 € au titre du marché de la [Adresse 9] ;
* 43.302,58 € au titre du marché d'[Adresse 11] ;
* 61.151 € au titre du marché de [Localité 13] ;
* 5.810 € au titre du marché de la [Adresse 15] ;
* 400 € au titre du marché de la [Adresse 16].
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société VM CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 89.952,58 € HT, En toutes hypothèses :
DIRE que cette condamnation produit elle-même intérêts au taux légal à compter de la date des différentes mises en demeure ;
CONDAMNER la société VM CONSTRUCTIONS à lui payer la somme 10.000 €uros au sens de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNER la société VM CONSTRUCTIONS à lui payer la somme 10.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société VM CONSTRUCTIONS ; La condamner à tous les dépens,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoire du jugement intervenir ;
A l’audience du 13 mars 2025, la société VM CONSTRUCTIONS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-6, 1793 et 2224 du code civil,
Vu l’article 110-4 du code de commerce,
A titre liminaire :
DONNER ACTE à la société VM CONSTRUCTIONS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de disjonction de la procédure introduite par assignation en date du 18 janvier (sic) 2022 par la société BA SANITAIRE, initialement enregistrée sous le numéro RG 2022053877 avant d’être radiée puis réinscrite au rôle du Tribunal sous le numéro RG 2024011468, avec celle qui a été introduite postérieurement toujours par la société BA SANITAIRE par assignation en date du 31 mai 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023032308 ;
CONSTATER le désistement, parfait, de la société BA SANITAIRE dans la procédure qu’elle a initiée par assignation en date du 18 janvier 2022 (sic), qui a été réinscrite sous le RG n°2024011468.
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de la société BA SANITAIRE;
A titre subsidiaire :
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société BA SANITAIRE ; A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société BA SANITAIRE à payer à la société VM CONSTRUCTIONS les sommes de 23 315,57 €, 548,63 € et 23 352,30 € dues à raison des règlements effectués pour compte et d’un trop perçu ou, à défaut, ORDONNER LA COMPENSATION de ces sommes avec celles éventuellement mises à la charge de la société VM CONSTRUCTIONS dans le cadre du jugement à venir ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société BA SANITAIRE à payer à la Société VM CONSTRUCTION une somme de 15 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société BA SANITAIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date reportée au 6 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la disjonction :
Attendu que les deux parties sont d’accord pour disjoindre la procédure introduite par assignation en date du 7 novembre 2022 par la société BA SANITAIRE, initialement enregistrée sous le numéro RG 2022053877 avant d’être radiée puis réinscrite au rôle du Tribunal sous le numéro RG 2024011468, avec celle qui a été introduite postérieurement toujours par la société BA SANITAIRE par assignation en date du 31 mai 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023032308 ;
Attendu que la société BA SANITAIRE a demandé au tribunal, dans ses conclusions en date du 13 février 2025, de donner acte du désistement de la société BA SANITAIRE de la procédure qu’elle a initiée par assignation le 7 novembre 2022 et qui a été réinscrite sous le numéro 2024011468 ; le tribunal disjoindra cette affaire de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2023032308 et constatera le désistement parfait de la société BA SANITAIRE dans la procédure qu’elle a initiée par assignation en date du 7 novembre 2022, qui a été réinscrite sous le RG n°2024011468.
Sur les demandes de paiement des factures incriminées :
Sur le marché [Localité 7] :
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été conclu le 31 mars 2017 pour un montant forfaitaire de 40 000€ dans le cadre d’un marché principal relatif à un projet de construction de 14 logements sur la commune de [Localité 7].
Attendu que d’après la société BA SANITAIRE, des travaux supplémentaires ont été commandés le 16 mars 2018 par la société VM CONSTRUCTIONS.
Attendu que la société BA SANITAIRE revendique un reliquat de factures non payées pour ce chantier de 11000€, auquel s’ajoute 3 factures de travaux complémentaires d’un montant total de 28 450€ HT, soit la somme totale de 39 450€ HT.
Attendu qu’en réponse, la société VM CONSTRUCTIONS considère que seule une facture en date du 25 juin 2018 n’est pas prescrite en application de l’article 110-4 du code de commerce qui dispose que : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » . Toutes les autres factures étant datées de plus de cinq ans avant la date de l’assignation du 31 mai 2023 doivent donc être considérées comme prescrites.
Attendu que la société BA SANITAIRE justifie la non prescription de ses factures d’une part par le fait que l’assignation du 18 janvier 2022 a eu un effet interruptif de la prescription et d’autre part en rappelant que la facture du 25 mai 2018 d’un montant de 26 050€ n’est pas non plus prescrite puisque datée de moins de cinq ans avant l’assignation du 31 mai 2023, et que deux autres factures ayant une date d’exigibilité du paiement mentionnée à 45 jours après facturation seraient elles aussi de ce fait non prescrites.
Attendu que le tribunal retient comme date d’assignation adressée à la société VM CONSTRUCTION la date du 31 mai 2023 ; l’assignation du 18 janvier 2022, non délivrée à la concluante n’ayant aucun effet interruptif de prescription ; en conséquence le point de départ de la prescription des factures émises par la société BA SANITAIRE sera fixé au 31 mai 2018.
Attendu en conséquence que seules quatre factures sont donc non prescrites au titre de ce chantier :
* la facture datée du 25 juin 2018 d’un montant de 6 000€ HT
* la facture non datée de 2 000€ HT
* la facture datée du 25 avril 2018, exigible à compter du 10 juin 2018 d’un montant de 4 000€ HT
* la facture du 25 mai 2018 d’un montant de 26 050€ HT.
Attendu cependant, que la facture n°7 en date du 25 avril 2018 a bien été réglée par la société VM CONSTRUCTIONS, comme le prouve l’extrait de compte de facturation fourni en pièce 6 du dossier VM CONSTRUCTIONS,
Attendu que la facture non datée de 2 000€ ne correspond à aucune prestation exécutée,
Attendu que la facture du 25 mai 2018 d’un montant de 26 050€ est contestée par la société VM CONSTRUCTIONS et concerne des travaux complémentaires sans qu’une commande ou un avenant ne soit fourni au dossier, contrairement aux conditions générales du contrat qui stipule que « aucune modification ou prestation supplémentaire ne pourra être exécutée sans accord préalable écrit de l’entrepreneur principal »
Attendu enfin que la facture du 25 juin 2018 d’un montant de 6 000€ n’est pas fournie au dossier,
En conséquence le tribunal déboutera la société BA SANITAIRE de l’ensemble de ses demandes au titre du marché [Adresse 6].
Sur le marché [Adresse 9] :
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été conclu le 3 avril 2017 pour un montant forfaitaire de 8 000€ dans le cadre d’un marché principal situé au [Adresse 1].
Attendu que la société BA SANITAIRE revendique un reliquat de factures non payées pour ce chantier de 3 033€HT.
Attendu que la société BA SANITAIRE n’apporte aucun élément permettant de prouver le bien-fondé de sa demande puisque la pièce n°9 de son dossier intitulé « Facture et récapitulatif des paiements » ne correspond pas à la facture dont il est question puisque portant sur un montant de 5793€ et que le récapitulatif des sommes perçues est un document non officiel sur papier sans en tête, ce qui ne permet pas au tribunal d’en vérifier le bien-fondé ; le tribunal déboutera la société BA SANITAIRE de ses demandes concernant le chantier [Adresse 9].
Sur le marché [Adresse 11] :
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été conclu le 26 octobre 2017 pour un montant forfaitaire de 100 000€ dans le cadre d’un marché principal [Adresse 3], montant qui aurait été ramené par avenant ultérieur à la somme de 63 848.42€.
Attendu que des travaux supplémentaires auraient été réalisés par la société BA SANITAIRE pour un montant global de 8 030€,
Attendu que la société BA SANITAIRE demande les paiements de la somme de 43 302,58€ HT.
Attendu que la société BA SANITAIRE conteste l’avenant entrainant la modification du marché en date du 10 avril 2018 au motif que le document serait falsifié, mais le tribunal constatant que le document est signé par le représentant légal de la société BA SANITAIRE et dûment tamponné du tampon officiel des deux sociétés considère cet avenant comme valable.
Attendu que la société BA SANITAIRE reconnait avoir été réglé de la somme de 67 848,42€ pour ce marché, somme supérieure au montant du marché convenu dans l’avenant du 10 avril 2018,
Attendu que la société BA SANITAIRE ne présente aucune commande, ni accord écrit sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur ce marché réputé forfaitaire ; le
tribunal déboutera la société BA SANITAIRE de ses demandes au titre du marché [Adresse 11].
Sur les marchés [Localité 8], [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 14] :
Attendu que la société BA SANITAIRE réclame le paiement de cinq factures :
* 5810€ au titre du marché de la [Adresse 15],
* 400€ au titre du marché de la [Adresse 16]
* Trois factures représentant la somme de 11 550€ HT au titre du marché [Localité 8].
Attendu qu’aucun contrat de sous-traitance n’est versé pour ces trois chantiers à l’appui de ses demandes, le tribunal ne pourra déterminer si la société VM CONSTRUCTION est réellement débitrice des sommes demandées par la société BA SANITAIRE.
En conséquence le tribunal déboutera la société BA SANITAIRE de ses demandes au titre des trois chantiers CHARENTON, [Adresse 12] et [Adresse 10].
Sur le marché [Localité 13]:
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant forfaitaire de 85 000€ dans le cadre d’un marché principal situé sur le territoire de la ville de [Localité 13],
Attendu que ce contrat a été résilié le 13 décembre 2018 par courrier recommandé RAR par la société VM CONSTRUCTION suite à certaines inexécutions signalées par une mise en demeure en date du 5 décembre 2018, conformément à l’article 10 de son contrat.
Attendu que sur l’ensemble des factures réclamées sur le marché [Localité 13] : 61 151€, seules les factures datées du 25 juillet 2018 pour un montant de 25 900€, et la facture en date du 25 octobre 2018 pour un montant de 6 250€, ne sont pas prescrites.
Attendu que la société BA SANITAIRE demande le paiement de la somme de 61.151 € au titre du marché de [Localité 13] sans justifier ses demandes ;
Attendu que par courrier en date du 12 décembre 2018, la société VM CONSTRUCTIONS avait procédé à la résiliation du marché pour défaillance dans l’exécution de ce marché, sans que la société BA SANITAIRE ne démontre avoir réagi.
Attendu que par courrier en date du mois d’octobre 2020, la société BA SANITAIRE présentait au maître de l’ouvrage du marché de [Localité 13], la société [Localité 13] HABITAT une situation débitrice d’un montant de 12 000€, et donc bien inférieure à la demande actuelle, non retenue par le maître d’ouvrage au motif de la rupture du contrat de sous-traitance.
Attendu que la société BA SANITAIRE ne prouve pas à quel titre il resterait des impayés au titre de ce marché
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de la société BA SANITAIRE concernant le chantier PANTIN.
Sur les dommages et intérêts :
Le tribunal retient des faits de l’espèce que la société BA SANITAIRE n’apporte pas la preuve que la société VM CONSTRUCTIONS lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de son éventuelle créance ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société VM CONSTRUCTIONS :
Attendu que la société VM CONSTRUCTIONS demande au tribunal de condamner la société BA SANITAIRE à payer à la société VM CONSTRUCTIONS les sommes de 23 315,57 €, 548,63 € et 23 352,30 € dues à raison des règlements effectués pour compte d’un trop perçu. Mais attendu que la société VM CONSTRUCTIONS ne prouve pas avoir effectué des règlements pour compte d’un trop perçu, le tribunal la déboutera de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
VM CONSTRUCTIONS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera BA SANITAIRE à lui payer à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Constate le désistement parfait de la société BA SANITAIRE dans la procédure qu’elle a initiée par assignation en date du 7 novembre 2022, qui a été réinscrite sous le RG n°2024011468, et disjoint cette affaire de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2023032308.
* Déboute la société BA SANITAIRE de ses demandes au titre des marchés [Adresse 6], [Localité 8], [Adresse 9], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 12] et [Localité 13].
* Déboute la société BA SANITAIRE de ses demandes de dommages et intérêts,
* Déboute la société VM CONSTRUCTIONS de ses demandes reconventionnelles.
* Condamne la société BA SANITAIRE aux dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* Condamne la société BA SANITAIRE à payer à la société VM CONSTRUCTIONS la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. -
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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