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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024074070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BLAISE Aude Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074070
ENTRE :
SAS FASTER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 329 061 022
Partie demanderesse : assistée de DELCADE SAS – Me Armelle MONGODIN Avocats (B0900) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
1) SA HOPIUM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : B 878 729 318
2) SELARL ARGOS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris : 879 323 475 – pris en la personne de Me [Z] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA HOPIUM,
Parties défenderesses : assistées de Me Pierre GILLE du CABINET OSBORNE CLARKE – Avocat et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FASTER est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules automobiles.
La société HOPIUM est spécialisée dans la conception et la fabrication de piles à hydrogène., FASTER a reçu commande, le 18 mars 2022, d’HOPIUM de :
* La mise à jour d’une maquette d’ergonomie pour un montant de 21 564 euros (commande IDS/220217),
* La réalisation d’un banc d’essai pour un montant de 5 582,77 euros (commande BDY/220227).
FASTER a également reçu le 25 mars 2022 une commande pour la réalisation de 4 prototypes d’un véhicule dénommée ALPHA 1 pour un montant de 3 538 983,39 euros (commande PROTO/220238).
Dès le mois de mai 2022, HOPIUM a rencontré des difficultés financières, des travaux ont été suspendus, différents échéanciers ont été mis en place pour le règlement des travaux d’étude et des premiers travaux restant dus qui n’ont été qu’imparfaitement respectés, FASTER a mis en demeure HOPIUM le 23 mai 2023 de lui payer le solde de sa dette, soit 182 352 euros.
Par acte du 23 juin 2023, FASTER a assigné HOPIUM en référé devant ce tribunal ; par ordonnance du 11 juillet 2023, HOPIUM a notamment été condamnée à payer à FASTER la somme de 182 352 euros en principal à titre de provision, avec intérêts, indemnité de recouvrement et anatocisme.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’HOPIUM.
Par lettre du 3 août 2023, Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire d’HOPIUM a résilié la commande de réalisation de prototypes.
Le 2 octobre 2023, FASTER a déclaré sa créance au passif d’HOPIUM, à concurrence de la somme de 486 327,69 euros en ce compris une créance de dommages et intérêts de 294 915,28 euros pour rupture abusive d’une commande forfaitaire, ferme et définitive, contestée par HOPIUM et le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge commissaire a :
* admis au passif la créance en principal de FASTER à hauteur de 191 412,41 euros,
* constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la créance de dommages et intérêts, et invité FASTER à saisir le juge du fonds afin qu’il soit tranché sur cette contestation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 4 novembre 2024, FASTER a assigné HOPIUM et la SARL ARGOS représentée par Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire.
Par ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, FASTER demande au tribunal de :
* DEBOUTER HOPIUM de sa contestation relative à la créance de dommages et intérêts de 294.915,28 € invoquée par FASTER,
* RENVOYER les parties devant le Juge Commissaire près le Tribunal des activités économiques de PARIS afin qu’il statue sur l’admission de la créance de dommages et intérêts de 294.915,28 € invoquée par FASTER,
* CONDAMNER HOPIUM à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER HOPIUM aux dépens de l’instance,
* ORDONNER l’emploi des dépens aux frais privilégiés de justice.
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 29 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, HOPIUM et Me [X] ès qualités demandent au tribunal de :
* Déclarer FASTER irrecevable en ses demandes ;
* Juger FASTER mal fondée et ses demandes ; l’en débouter ;
* Condamner FASTER à payer à HOPIUM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner FASTER aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FASTER soutient que :
* Le défaut de paiement d’HOPIUM, constaté depuis juin 2022, préalablement à la nomination de l’administrateur judiciaire, s’analyse en une rupture abusive, unilatérale et brutale de la commande de réalisation de prototypes ; il constitue la faute lui ouvrant droit au bénéfice de dommages et intérêts,
* Sa créance de dommages et intérêts de 294 915,28 euros, perte de marge de 10% sur le montant total de la commande, est justifiée ; une expertise financière a estimé son préjudice à 619 085 euros.
HOPIUM fait valoir que :
* La résiliation de la commande ne présente aucun caractère abusif, unilatéral et brutal : elle résulte d’une faculté légale conférée à l’administrateur judiciaire (article L 622-13 du code de commerce) et ne peut donc être qualifiée d’abusive et d’unilatérale ; elle ne peut pas plus être qualifiée de brutale, la commande ayant été constamment réactualisée dans le cadre de longues discussions entre les parties,
* Les éléments de calcul de la créance revendiquée, taux de marge et assiette sur lequel il est appliqué, ne reposent sur aucune réalité : le taux de marge de 10% n’est pas justifié, son assiette ne prend pas en compte les paiements réalisés et la créance admise au passif, la commande a été révisée à la baisse à de nombreuses reprises dans le cadre des négociations entre les parties, FASTER n’aurait jamais pu percevoir la totalité du montant initial de la commande.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le tribunal constate que les négociations entre les parties concernant la reprise des travaux liés à la commande se sont poursuivies jusqu’en mai 2023, le dernier règlement d’HOPIUM étant intervenu en avril 2023, qu’il n’y a pas eu comme allégué par FASTER de rupture abusive et brutale de la relation du fait du défaut de paiement d’HOPIUM constaté depuis juin 2022. La résiliation de la commande résulte de la décision de l’administrateur judiciaire d’HOPIUM, par courrier du 3 août 2023 (pièce 3 du défendeur), de ne pas poursuivre le contrat en application de l’article L 622-13 du code de commerce.
Le tribunal dit que la rupture est légale, qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ; Il rejettera la demande de dommages et intérêts de FASTER.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FASTER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HOPIUM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FASTER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS FASTER de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS FASTER aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA et à payer 3 000 euros à la SA HOPIUM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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