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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 oct. 2025, n° 2025P00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Affaire : SAS A.V.MATERIEL Rôle : 2025P00213
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 20 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EFFET DE LEVIER, présidente de la SAS A.V.MATERIEL,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire de la SARL EFFET DE LEVIER,
Vu l’offre d’acquisition déposée par la SAS BUDSTONE IMMOBILIER ET INNOVATION – B21 tendant à racheter à la SARL EFFET DE LEVIER sa participation dans la SAS A.V.MATERIEL,
Vu les observations de l’expert comptable sur les flux financiers observés au sein de la SARL EFFET DE LEVIER et de la SAS A.V.MATERIEL,
Vu les réquisitions de monsieur [N] [Z], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saintes, sollicitant que soit ordonnée une enquête préalable et la désignation d’un juge enquêteur,
Vu l’ordonnance de convocation en date du 1 er septembre 2025 convoquant monsieur [M] [B], gérant de la SARL EFFET DE LEVIER présidente de la SAS A.V.MATERIEL,
L’affaire a été évoquée en chambre du conseil le 29 septembre 2025 pour le jugement être mis à disposition au greffe à l’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en ses réquisitions, monsieur le Procureur de la République émet un avis défavorable quant à l’offre de rachat déposée par la SAS B2I, rappelant les antécédents judiciaires de son directeur général,
Attendu qu’il ajoute que les difficultés de la SARL EFFET DE LEVIER s’expliquent par la sousperformance de sa filiale, la SAS A.V.MATERIEL, interdisant les remontées de trésorerie, et par un grave conflit entre ses associés, que les faits démontrent les difficultés financières rencontrées par la SAS A.V.MATERIEL, et qu’il sollicite en conséquence de soit ordonnée une mesure d’enquête afin que soit fait un point précis sur la situation,
Attendu que monsieur [M] [B], gérant de la SARL EFFET DE LEVIER, présidente de la SAS A.V.MATERIEL, assisté de maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, indique ne pas s’opposer à la mesure d’enquête sollicitée par monsieur le Procureur de la République, que le but est d’arriver à une cession, que tout est mis en œuvre pour continuer l’activité, mais que la situation actuelle de la SAS A.V.MATERIEL n’est pas brillante,
Attendu qu’il ressort des faits de la cause, que la SARL EFFET DE LEVIER n’a aucune activité opérationnelle et a été créée pour procéder à l’acquisition en LBO des titres de la SAS A.V.MATERIEL, laquelle rencontre d’importantes difficultés économiques depuis 2022 avec une chute importante de son chiffre d’affaires,
Attendu que la rentabilité de la SAS A.V.MATERIEL est totalement insuffisante pour honorer ses propres engagements financiers et ceux de la holding, la SARL EFFET DE LEVIER, qui doit rembourser la dette bancaire LBO,
Attendu que les parts sociales de la SAS A.V.MATERIEL sont immobilisées dans la comptabilité de la SARL EFFET DE LEVIER pour un montant de 1 700 000 Euros alors qu’elle n’a qu’un capital social de 30 000 Euros,
Attendu par ailleurs que l’expert comptable a relevé des écritures problématiques sur les comptes courant d’associés de la SARL EFFET DE LEVIER, et que des anomalies ont été constatées dans les comptes clos sur des exercices antérieurs, et qu’il existe des distorsions entre la comptabilité de la SARL EFFET DE LEVIER et de la SAS A.V.MATERIEL sur des opérations qui devraient pourtant apparaître en miroir dans les relatifions de la filiale et de sa holding,
Attendu qu’au regard des faits, il apparaît nécessaire et urgent de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS A.V.MATERIEL dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions des articles L.631-7 et L.621-1 al. 3 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens en fin de cause,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.631-7 et L.621-1 al. 3 du Code de Commerce,
Vu les articles R.631-8 et R.621-3 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS A.V.MATERIEL,
Commet à cet effet monsieur Bruno MILORD, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d’un expert de son choix,
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l’article L.623-2 du Code de Commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentant du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiements des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SAS A.V.MATERIEL,
Ordonne à ce dernier, au vu d’une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents,
Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport,
Dit que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience de renvoi,
Dit qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public ainsi qu’à la SAS A.V.MATERIEL,
Renvoie la cause à l’audience de la chambre du conseil du lundi 1 er décembre 2025 à 14 heures 15 où les parties de la cause devront se trouver présentes,
Invite le cas échéant le représentant légal à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être
entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d’audience,
Réserve les dépens en fin de cause.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 29 septembre 2025, monsieur Hervé COPPIN, président de l’audience, monsieur Samuel THOUROUDE et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Saintes le 2 octobre 2025, par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier.
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