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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 28 oct. 2025, n° 2025002628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002628
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/10/2025
DEMANDEUR : ARMEMENT LE COUCOU, [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me Charlotte GARNIER
DEFENDEUR :, [Adresse 2]
MARINE PERFORMANCE, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]
,
[Adresse 5] & Associés, [Adresse 6], [Localité 2]
REPRESENTANT : Me JARRY Me LECOMTE
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : nº 2025 002628
EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Le 17 janvier 2024, la société ARMEMENT LE COUCOU a acquis auprès de M., [P], [X] un navire de pêche dénommé LE COUCOU, de type catamaran fileyeur caseyeur de 11,98 mètres, immatriculé à, [Localité 2] sous le numéro 869895N.
Avant cette acquisition, entre 2018 et 2022, la société MARINE PERFORMANCE était intervenue à plusieurs reprises pour effectuer diverses réparations sur ce navire, alors propriété de M., [X].
Suite à l’acquisition, la société ARMEMENT LE COUCOU a confié d’importants travaux d’entretien et d’adaptation à la société BME.MARINE pour un montant de 11.937,78 euros hors taxes. L’exploitation du navire a débuté le 29 mars 2024.
Dès le 03 avril 2024, une première avarie est survenue sur le moteur tribord lors du retour au port de, [Localité 2]. Une alarme s’est déclenchée, accompagnée d’un claquement, et l’armateur a constaté la présence d’eau dans le préfiltre décanteur.
La société BME.MARINE a procédé à un diagnostic et à des travaux sur l’injection pour un montant de 11.546,41 euros hors taxes, avant de préconiser le remplacement complet du moteur datant de 2018. La société ARMEMENT LE COUCOU a alors commandé un moteur neuf NEF FPT 450 pour 54.291,80 euros hors taxes, dont un acompte de 16.287,54 euros hors taxes a été réglé. Ce moteur a été installé par BME.MARINE.
L’assureur du navire, INIZYS MUTUELLE, a mandaté M., [N], [E], expert maritime, pour inspecter la panne moteur et en déterminer la cause. Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 23 mai 2024 en présence de M., [T] (acheteur), M., [X] (vendeur), la société MARINE PERFORMANCE et son expert, mais en l’absence de la société BME.MARINE. L’expert a sollicité de BME.MARINE la communication de données techniques relatives notamment aux photos d’accouplement moteur et réducteur endommagé, sans obtenir de réponse.
Une seconde avarie est survenue les 22 et 23 avril 2025. Le rapport de mer du 29 avril 2025 fait état d’un engagement d’orin dans l’hélice du moteur tribord le 22 avril, puis du déclenchement de l’alarme de pression d’huile et de la perte complète d’huile le 23 avril 2025.
L’expert mandaté par INIZYS MUTUELLE a constaté le 25 avril 2025, après dépose du moteur, d’importantes anomalies sur le réducteur-inverseur et le moteur, notamment une cassure d’une patte de fixation sur la flasque d’accouplement avec oxydation ancienne, des fissurations, et une dureté anormale lors de la rotation de la ligne d’arbre. L’expert a conclu que les dommages avaient probablement été initiés lors du montage effectué par BME.MARINE en 2024, en raison d’un défaut d’alignement entre le moteur et le réducteur.
Par ordonnance du 27 mai 2025, M., [I], [C] a été désigné expert judiciaire à la demande de la société ARMEMENT LE COUCOU et de l’assureur INIZYS MUTUELLE, avec pour mission d’examiner les deux moteurs litigieux, au contradictoire de BME.MARINE, de son assureur AXA FRANCE IARD et de la société EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES.
Lors de la première réunion d’expertise du 23 juin 2025, l’expert judiciaire a constaté des désordres importants sur le réducteur-inverseur et a estimé pertinente la participation du vendeur du navire et de l’entreprise ayant réalisé des travaux antérieurs.
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 22 juillet 2025, la société BME.MARINE a été placée en liquidation judiciaire, Me, [V], [F] étant désignée liquidatrice pour la SERL LH & ASSOCIES.
Cette longue immobilisation du navire a causé un important préjudice d’exploitation à la société ARMEMENT LE COUCOU, estimé à 5.500 euros par jour.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 18 septembre 2025, la société ARMEMENT LE COUCOU, demanderesse, a fait assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, M., [P], [X], la société MARINE PERFORMANCE et la SERL LH & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société BME.MARINE.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 octobre 2025 à laquelle siégeait :
M. Didier Duguest, juge des référés, assisté de :
* Mme Rozenn Denizane, greffière.
À l’issue des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, le Juge des Référés a mis l’affaire en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
À l’issue des échanges entre les parties, la société ARMEMENT LE COUCOU, demanderesse, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 145, 263 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
ORDONNER que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 27 mai 2025 par l’ordonnance 2025 001397 du Tribunal de commerce de Saint-Malo, soit rendue commune et opposable, et étendue à :
* Monsieur, [P], [X],
* SARL MARINE PERFORMANCE,
* SERL LH & ASSOCIES, Maître, [V], [F], liquidatrice de BME.MARINE.
RÉSERVER les frais et dépens ;
DÉBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes et notamment Monsieur, [P], [X] en sa demande de mise hors de cause, de compléments de mission et de frais irrépétibles ;
DÉCERNER ACTE à la société MARINE PERFORMANCE de ses protestations et réserves d’usage
DÉBOUTER la société MARINE PERFORMANCE de sa demande de compléments de mission.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M., [P], [X], défendeur, requiert du Juge des référés de :
Vu les articles 145, 238, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
À titre principal :
JUGER la demande irrecevable pour défaut de motif légitime, l’action au fond étant proscrite par le contrat de vente passé entre professionnels de même spécialité qui prévoit une clause d’exonération de la garantie des vices cachés,
JUGER la demande irrecevable comme hors du périmètre de l’expertise judiciaire fixé par l’ordonnance du 27 mai 2025,
À titre subsidiaire :
COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Procéder à l’examen de l’ensemble propulsif litigieux, le décrire et prendre connaissance de tout document utile à sa mission ;
* Se faire communiquer le ou les rapports d’expertise du navire en vue de sa vente, après les inspections des 25 juillet et 28 septembre 2023,
* Se faire communiquer les factures et devis relatifs à l’ensemble propulsif depuis la vente du navire en janvier 2024,
* Se faire communiquer le rapport de mer de l’avarie de 2024,
* Se faire communiquer tous les écrits de l’expert d’assurance M., [Y] établi pour son mandant INISYS à la suite de l’avarie d’avril 2024, de la convocation à la rédaction du rapport, et plus généralement tous documents de cet expert l’ayant amené à solliciter de BME la transmission de données techniques,
* Dire si l’existence d’une fissure naissante sur la flasque du réducteur avant le 17 janvier 2024 est avérée,
* Dire si, en 2024, BME a remplacé l’accouplement, après avoir constaté des frottements circulaires sur la couronne d’accouplement du moteur en avarie,
* Dire si, dans le cas où l’existence d’une fissure naissante sur la flasque du réducteur avant avril 2024 était avérée, une telle fissure était visible lors des travaux de changement de moteur,
* Dire si, dans le cas où l’existence d’une fissure naissante sur la flasque du réducteur avant avril 2024 était avérée, une telle fissure était visible lors des investigations menées à la suite de l’avarie de 2024,
* Dire si, dans ce même cas, le fait de remplacer le moteur sans changer la flasque du réducteur/inverseur est conforme aux règles de l’art,
* Dire si, dans ce même cas, le maintien en place de cet accouplement est en lien avec l’avarie d’avril 2025.
* Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations,
* Déposer son rapport au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport.
CONDAMNER l’ARMEMENT LE COUCOU à payer à M., [X] la somme de 2.160,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’ARMEMENT LE COUCOU aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société MARINE PERFORMANCE, défenderesse, requiert du Juge des référés de :
ÉMETTRE toutes protestations et réserves sur la demande formulée par la société ARMEMENT LE COUCOU à son encontre.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise de la société ARMEMENT LE COUCOU, COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Procéder à l’examen de l’ensemble propulsif litigieux, le décrire et prendre connaissance de tout document utile à sa mission ;
* Se faire communiquer les factures et devis relatifs à l’ensemble propulsif depuis la vente du navire en janvier 2024,
* Se faire communiquer le rapport de mer de l’avarie de 2024,
* Se faire communiquer tous les écrits de l’expert d’assurance M., [Y] établi pour son mandant INISYS à la suite de l’avarie d’avril 2024, de la convocation à la rédaction du rapport, et plus généralement tous documents de cet expert l’ayant amené à solliciter de BME la transmission des données techniques,
* Dire si, en avril 2024, BME a remplacé la cloche d’accouplement, après avoir constaté des frottements circulaires sur la couronne d’accouplement du moteur en avarie,
* Dire si, dans le cas où l’existence d’une fissure naissante sur la flasque du réducteur avant avril 2024 était avérée, une telle fissure était visible lors des travaux de changement de moteur,
* Dire si, dans ce même cas, le fait de remplacer le moteur sans changer la flasque du réducteur/inverseur est conforme aux règles de l’art,
* Dire si, dans ce même cas, le maintien en place de cet accouplement est en lien avec l’avarie d’avril 2025.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse.
CONDAMNER la société ARMEMENT LE COUCOU aux entiers dépens du présent référé.
La SERL LH & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société BME.MARINE, n’était pas représentée à l’audience.
EXPOSÉ DES MOYENS
La société ARMEMENT LE COUCOU fonde sa demande d’extension des opérations d’expertise sur plusieurs éléments.
Elle rappelle que M., [P], [X] est le vendeur du navire LE COUCOU et qu’il avait été maître d’ouvrage de travaux commandés à la société MARINE PERFORMANCE, notamment sur le moteur qui s’est avéré défaillant en avril 2024.
Elle souligne que l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres sur le réducteur-inverseur, causés par un défaut de coaxialité angulaire entre l’arbre moteur et l’arbre d’accouplement, et qu’il a estimé qu’il n’était pas certain qu’une fissure naissante sur la flasque du réducteur-inverseur n’ait pas été déjà présente avant avril 2024, donc potentiellement avant l’acquisition du navire en janvier 2024.
Dans ces conditions, la participation aux opérations d’expertise de M., [X], vendeur du navire, de la société MARINE PERFORMANCE, qui est intervenue à plusieurs reprises sur le système de propulsion lorsque M., [X] était propriétaire, ainsi que du mandataire liquidateur de BME.MARINE, apparaît nécessaire pour permettre à l’expert d’accomplir pleinement sa mission et de déterminer les origines des avaries successives.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de ces éléments, la société ARMEMENT LE COUCOU démontre l’existence d’un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues à M., [X], à la société MARINE PERFORMANCE et au mandataire liquidateur de BME.MARINE.
En réponse, M., [P], [X] conteste la demande d’extension à titre principal et sollicite des compléments de mission à titre subsidiaire.
À titre principal, il invoque deux moyens d’irrecevabilité.
Premièrement, il fait valoir que le contrat de vente du navire comporte à son article 5 une clause selon laquelle les acheteurs acceptent le navire dans l’état où il se trouve, sans pouvoir faire aucune réclamation après la vente pour cause de mauvais état, vétusté, réparations, dégradations ou pour tout autre motif. Il en déduit qu’une action au fond en garantie des vices cachés serait irrecevable et que le motif légitime fait donc défaut.
Il cite à l’appui une décision de la, [Etablissement 1] de cassation du 10 octobre 2019 ayant validé l’opposabilité d’une clause de non-garantie des vices cachés stipulée entre deux professionnels de même spécialité.
Deuxièmement, il soutient que sa mise en cause est sollicitée au motif que l’expert a évoqué la possibilité qu’une fissure naissante sur le réducteur-inverseur ait pu exister avant avril 2024. Or, selon lui, le réducteur-inverseur est une pièce indépendante du moteur qui n’entre pas dans le périmètre de la mission de l’expert judiciaire fixée par l’ordonnance du 27 mai 2025, laquelle ne porte que sur
l’examen des moteurs. La demande d’extension serait donc irrecevable comme se situant hors du champ de l’expertise ordonnée initialement.
À titre subsidiaire, si l’extension était ordonnée, M., [X] demande que la mission de l’expert soit complétée afin notamment de déterminer si l’existence d’une fissure naissante sur le réducteur avant janvier 2024 est avérée, si elle était visible lors des travaux de changement de moteur effectués par BME.MARINE en avril 2024, et si le maintien en place de l’accouplement défectueux a contribué à l’avarie d’avril 2025.
La société MARINE PERFORMANCE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension formulée à son encontre.
Elle demande que dans l’hypothèse où l’extension serait ordonnée, la mission de l’expert soit complétée selon des modalités similaires à celles sollicitées par M., [X], afin notamment de déterminer si BME.MARINE a remplacé la cloche d’accouplement en avril 2024, si une éventuelle fissure naissante était visible lors de ces travaux, et si le fait de ne pas avoir remplacé la flasque du réducteur est conforme aux règles de l’art.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Juge des Référés renvoie à la lecture des conclusions respectives.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats et des conclusions échangées que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à M., [P], [X], à la société MARINE PERFORMANCE et au mandataire liquidateur de BME.MARINE présente un caractère légitime et est bien fondée.
S’agissant de M., [P], [X], il est établi qu’il était propriétaire du navire LE COUCOU jusqu’à sa vente à la société ARMEMENT LE COUCOU en janvier 2024. Durant sa période de propriété, et notamment entre 2018 et 2022, des interventions ont été réalisées sur le système de propulsion du navire par la société MARINE PERFORMANCE, incluant un changement de moteur en 2018.
L’expert judiciaire a constaté lors de la première réunion d’expertise du 23 juin 2025 l’existence de désordres importants sur le réducteur-inverseur, pièce faisant l’interface entre le moteur et l’arbre de transmission de l’hélice. Ces désordres comprennent notamment une patte de fixation sectionnée présentant une oxydation ancienne, des fissurations sur la flasque d’accouplement avec présence de salissures, et une dureté anormale lors de la rotation de la ligne d’arbre.
L’expert a expressément indiqué dans son compte-rendu qu’il n’était pas certain qu’une fissure naissante sur la flasque du réducteur-inverseur n’ait pas été déjà présente avant avril 2024, soit potentiellement avant la vente du navire intervenue en janvier 2024.
Dans l’état actuel de l’instruction, il ne peut donc être exclu que des désordres affectant le système de propulsion du navire aient préexisté à la vente et aient contribué aux avaries successives survenues après l’acquisition par la société ARMEMENT LE COUCOU. La participation de M., [X] aux
opérations d’expertise apparaît dès lors nécessaire pour permettre à l’expert d’obtenir toutes informations utiles sur l’historique du navire, les travaux réalisés durant la période de propriété de M., [X], et l’état du système de propulsion au moment de la vente.
L’argument selon lequel l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec en raison d’une clause du contrat de vente ne peut prospérer à ce stade. D’une part, la clause invoquée ne mentionne pas expressément les vices cachés et son interprétation relèvera de l’appréciation du juge du fond. D’autre part, même en présence d’une telle clause, la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée sur d’autres fondements, notamment en cas de manquement à une obligation d’information ou de réticence dolosive. Le débat sur l’opposabilité de cette clause est prématuré et ne relève pas de la compétence du juge des référés statuant sur une demande d’extension d’expertise.
L’argument tiré de ce que le réducteur-inverseur ne ferait pas partie du périmètre de l’expertise ordonnée le 27 mai 2025 n’est pas davantage fondé. Si l’ordonnance initiale vise l’examen des moteurs litigieux, il est manifeste que cet examen ne peut être utilement réalisé de manière isolée. Le moteur s’inscrit dans un ensemble propulsif comprenant notamment le réducteur-inverseur et la ligne d’arbre, et les défaillances constatées sur les moteurs peuvent trouver leur origine dans l’état ou le mauvais fonctionnement d’autres éléments de cet ensemble. L’expert judiciaire a d’ailleurs légitimement procédé à l’examen du réducteur-inverseur dans le cadre de sa mission, et ses constatations sur cette pièce sont directement pertinentes pour déterminer les causes des avaries moteur.
S’agissant de la société MARINE PERFORMANCE, il est établi qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur le navire LE COUCOU entre 2018 et 2022, alors que M., [X] en était propriétaire. Ces interventions ont notamment porté sur le moteur tribord, avec un changement complet du moteur en 2018. L’expert judiciaire a constaté des marques de frottements circulaires sur la couronne d’accouplement du moteur en avarie en avril 2024, marques qui correspondent géométriquement à la tête de vis détériorée constatée sur le réducteur-inverseur. Il a également relevé que la fissure constatée sur le moteur en avarie en avril 2025 a très probablement été causée par un défaut de coaxialité angulaire entre l’arbre moteur et l’arbre d’accouplement.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que la société MARINE PERFORMANCE, qui a procédé au remplacement du moteur en 2018 et à d’autres interventions sur le système de propulsion, participe aux opérations d’expertise afin de fournir toutes informations sur la nature et les modalités des travaux qu’elle a réalisés, et notamment sur l’alignement entre le moteur et le réducteur lors de ces interventions.
S’agissant de la SERL LH & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société BME.MARINE, sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire compte tenu du rôle central joué par BME.MARINE dans les faits litigieux. Cette société a en effet procédé aux travaux d’entretien initial en janvier 2024, au diagnostic et aux premières réparations suite à l’avarie d’avril 2024, puis au remplacement du moteur tribord. Les constatations de l’expert judiciaire suggèrent fortement que les dommages constatés sur le moteur en avarie en avril 2025 ont été initiés lors du montage effectué par BME.MARINE en 2024, notamment en raison d’un défaut d’alignement entre le moteur et le réducteur.
Le mandataire liquidateur devra donc participer aux opérations d’expertise pour représenter les intérêts de la société BME.MARINE et faire valoir toutes observations utiles.
Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile permettent expressément au juge de mettre en cause les tiers dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ou dont l’intervention peut être ordonnée en cours d’expertise.
La demande de la société ARMEMENT LE COUCOU tend ainsi à garantir la conservation et l’établissement des preuves dans le cadre d’une procédure qui ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Les faits invoqués sont précis et caractérisés, et les mesures sollicitées sont proportionnées à l’objectif de recherche et de préservation des éléments probatoires.
En l’espèce, la société ARMEMENT LE COUCOU établit, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, un motif légitime justifiant que l’expertise judiciaire confiée à M., [I], [C] soit déclarée commune et opposable à M., [P], [X], à la société MARINE PERFORMANCE et à la SERL LH & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de BME.MARINE.
En conséquence, le Juge des référés déclare les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à ces parties.
Sur les demandes de complément de mission
M., [X] et la société MARINE PERFORMANCE sollicitent, à titre subsidiaire, que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
Ces demandes portent notamment sur la communication de documents (rapports d’expertise avantvente, factures, devis, rapport de mer, écrits de l’expert d’assurance M., [Y]), et sur des questions techniques précises relatives à l’existence et la visibilité d’une éventuelle fissure naissante sur le réducteur avant et après janvier 2024, au remplacement ou non de certaines pièces d’accouplement par BME.MARINE, et à la conformité aux règles de l’art des interventions réalisées.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du 27 mai 2025 a déjà fixé une mission complète à l’expert judiciaire, qui comprend notamment :
* La réunion des parties sur le lieu de conservation des moteurs litigieux et l’audition en leurs explications ;
* L’examen des deux moteurs litigieux, leur description et la prise de connaissance de tout document utile à la mission ;
* La prise de connaissance des pièces des parties et notamment des écrits de M., [N], [E] des 23 mai 2024 et 26 avril 2025 ;
* Le prononcé sur les travaux à effectuer pour permettre une exploitation du navire ;
* La communication à BME.MARINE de l’ensemble des données de diagnostic récupérées à l’occasion de son intervention sur le moteur remplacé en avril 2024 ;
* Le diagnostic complet des deux moteurs litigieux et l’indication des anomalies et griefs décelés dans la présente assignation et dans l’affirmative, leur description détaillée ;
* Le prononcé sur la nécessité de changer le moteur initialement déposé en avril 2024 et sur la pertinence des investigations facturées du 17 avril 2024 ;
* La détermination de l’origine des anomalies et griefs constatés, et l’indication de leur réalité, de leur origine ou leur cause, en précisant s’ils sont la conséquence exclusive ou conjuguée d’une non-conformité contractuelle, d’un manquement aux règles de l’art ou toute autre cause ;
* La détermination de la nature et le chiffrage du coût des réparations techniquement possibles pouvant être réalisées sur les deux moteurs litigieux, ou le cas échéant, la préconisation d’une solution réparatoire ;
* La précision de la nature et l’évaluation des préjudices d’exploitation ou de toute nature subis et à subir du fait des anomalies et griefs constatés ;
* Plus généralement, la fourniture de tous éléments techniques permettant à une juridiction ultérieurement saisie du litige au fond de statuer sur les responsabilités encourues et de solutionner le litige.
Cette mission, telle que définie par l’ordonnance du 27 mai 2025, confère à l’expert judiciaire les pouvoirs nécessaires pour mener à bien ses investigations. L’expert dispose notamment de la faculté de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, qu’il s’agisse de rapports d’expertise, de factures, de devis, de rapports de mer ou de tout autre élément technique pertinent. Il appartient à l’expert d’apprécier, dans le cadre de sa mission, quels documents il estime nécessaire de recueillir et quelles investigations techniques il convient de mener.
Les questions techniques précises soumises par les défendeurs, relatives notamment à l’existence et à la visibilité d’éventuelles fissures naissantes, au remplacement de pièces d’accouplement, ou à la conformité aux règles de l’art des interventions réalisées, relèvent directement de la mission confiée à l’expert, qui est chargé de déterminer l’origine des anomalies constatées et d’indiquer si elles sont la conséquence d’une non-conformité contractuelle, d’un manquement aux règles de l’art ou de toute autre cause.
L’expert devra donc nécessairement, dans le cadre de sa mission, examiner l’état du réducteurinverseur et de l’ensemble propulsif, déterminer si des désordres préexistaient aux interventions de BME.MARINE, examiner les conditions dans lesquelles les différentes interventions ont été réalisées, et apprécier leur conformité aux règles de l’art.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de compléter formellement la mission de l’expert judiciaire, celle-ci étant déjà suffisamment large pour permettre de répondre aux interrogations légitimes des parties.
Toutefois, il convient de préciser que l’expert devra, dans l’accomplissement de sa mission :
* Se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et financiers relatifs aux interventions réalisées sur le système de propulsion du navire LE COUCOU, y compris durant la période de propriété de M., [X], notamment les factures, devis et rapports techniques établis par la société MARINE PERFORMANCE ;
* Se faire communiquer les rapports d’expertise réalisés avant la vente du navire, si de tels rapports existent et sont produits par les parties ;
* Se faire communiquer le rapport de mer relatif à l’avarie d’avril 2024, ainsi que l’ensemble des éléments de l’expertise réalisée par M., [N], [E] pour le compte d’INIZYS MUTUELLE suite à cette avarie, y compris les échanges de correspondances avec BME.MARINE ;
* Examiner l’état du réducteur-inverseur et de l’ensemble des éléments du système de propulsion, et déterminer si des désordres (notamment des fissures naissantes, des déformations, ou des traces d’usure anormale) préexistaient aux interventions de BME.MARINE en 2024 ;
* Déterminer si ces éventuels désordres préexistants étaient décelables lors des interventions réalisées en avril 2024 par BME.MARINE, et si leur non-détection ou leur non-traitement constitue un manquement aux règles de l’art ;
* Examiner les conditions dans lesquelles BME.MARINE a procédé au remplacement du moteur en avril 2024, et notamment si l’alignement entre le moteur et le réducteur a été correctement réalisé conformément aux règles de l’art ;
* Déterminer si BME.MARINE a procédé au remplacement de la cloche d’accouplement ou d’autres éléments de liaison entre le moteur et le réducteur lors de l’intervention d’avril 2024 ;
* Apprécier si le fait de remplacer le moteur sans procéder au remplacement ou à la réparation de la flasque du réducteur-inverseur, dans l’hypothèse où celle-ci présentait des désordres, était conforme aux règles de l’art ;
* Établir le lien de causalité entre les éventuels désordres préexistants, les modalités d’intervention de BME.MARINE en avril 2024, et l’avarie survenue en avril 2025 ;
* Examiner les conditions dans lesquelles la société MARINE PERFORMANCE a procédé au remplacement du moteur en 2018 et aux autres interventions réalisées entre 2018 et 2022, et déterminer si ces interventions ont été réalisées conformément aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne l’alignement entre le moteur et le réducteur ;
* Déterminer si l’état du système de propulsion au moment de la vente du navire en janvier 2024 était conforme à ce qui pouvait être légitimement attendu compte tenu de l’âge et de l’utilisation du navire, ou si des vices cachés affectaient le système de propulsion à cette date.
L’expert devra communiquer aux parties un projet de rapport leur permettant de formuler leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.
En conséquence, les demandes de complément de mission formellement présentées par M., [X] et la société MARINE PERFORMANCE seront rejetées, étant observé que les précisions cidessus s’inscrivent dans le cadre de la mission déjà définie par l’ordonnance du 27 mai 2025.
Sur les protestations et réserves
M., [X] a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. Il lui en sera donné acte.
La société MARINE PERFORMANCE a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de M., [X] et de la société MARINE PERFORMANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés, assisté de Rozenn Denizane, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé du 27 mai 2025,
Vu l’assignation en référé délivrée les 08 et 18 septembre 2025 par la Société ARMEMENT LE COUCOU,
Ordonnons que l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 et les opérations d’expertise judiciaire consécutives soient communes et opposables à M., [P], [X], à la société MARINE PERFORMANCE et à la SERL LH & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société BME.MARINE,
Précisons que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire devra :
* Se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et financiers relatifs aux interventions réalisées sur le système de propulsion du navire LE COUCOU, y compris durant la période de propriété de M., [X], notamment les factures, devis et rapports techniques établis par la société MARINE PERFORMANCE,
* Se faire communiquer les rapports d’expertise réalisés avant la vente du navire, si de tels rapports existent et sont produits par les parties,
* Se faire communiquer le rapport de mer relatif à l’avarie d’avril 2024, ainsi que l’ensemble des éléments de l’expertise réalisée par M., [N], [E] pour le compte d’INIZYS MUTUELLE suite à cette avarie, y compris les échanges de correspondances avec BME.MARINE,
* Examiner l’état du réducteur-inverseur et de l’ensemble des éléments du système de propulsion, et déterminer si des désordres préexistaient aux interventions de BME.MARINE en 2024,
* Déterminer si ces éventuels désordres préexistants étaient décelables lors des interventions réalisées en avril 2024 par BME.MARINE, et si leur non-détection ou leur non-traitement constitue un manquement aux règles de l’art,
* Examiner les conditions dans lesquelles BME.MARINE a procédé au remplacement du moteur en avril 2024, et notamment si l’alignement entre le moteur et le réducteur a été correctement réalisé conformément aux règles de l’art,
* Déterminer si BME.MARINE a procédé au remplacement de la cloche d’accouplement ou d’autres éléments de liaison entre le moteur et le réducteur lors de l’intervention d’avril 2024,
* Apprécier si le fait de remplacer le moteur sans procéder au remplacement ou à la réparation de la flasque du réducteur-inverseur, dans l’hypothèse où celle-ci présentait des désordres, était conforme aux règles de l’art,
* Établir le lien de causalité entre les éventuels désordres préexistants, les modalités d’intervention de BME.MARINE en avril 2024, et l’avarie survenue en avril 2025,
* Examiner les conditions dans lesquelles la société MARINE PERFORMANCE a procédé au remplacement du moteur en 2018 et aux autres interventions réalisées entre 2018 et 2022, et déterminer si ces interventions ont été réalisées conformément aux règles de l’art,
* Déterminer si l’état du système de propulsion au moment de la vente du navire en janvier 2024 était conforme à ce qui pouvait être légitimement attendu ou si des vices cachés affectaient le système de propulsion à cette date,
* Communiquer aux parties un projet de rapport leur permettant de formuler leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
Rejetons les demandes de complément de mission formellement présentées par M., [P], [X] et la société MARINE PERFORMANCE,
Constatons que M., [P], [X] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, lui en donnons acte,
Constatons que la société MARINE PERFORMANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, lui en donnons acte,
Disons que la présente assignation vaut sommation faite à M., [P], [X], à la société MARINE PERFORMANCE et à la SERL LH & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de BME.MARINE d’avoir à participer aux prochaines réunions d’expertise judiciaire qui seront programmées par M., [I], [C],
Rejetons les demandes de M., [X] et de la société MARINE PERFORMANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Réservons les dépens.
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par la greffière.
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